Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 mars 2024, N° 23/05033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 352
N° RG 24/05298
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5ZA
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER – TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05033.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA dont le siège social est à [Adresse 4], en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE – ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’assocation COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 02/07/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte acceptée le 25 janvier 2008, la société anonyme (SA) SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Mme [W] [F] l’ouverture dans ses livres d’une convention de compte n°1004124.
Suivant une offre préalable acceptée le 06 mai 2020, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Mme [F] un crédit amortissable dit « ETOILE EXPRESS » d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 532,15 euros, hors assurance et incluant un taux nominal de 3,2% avec application d’un taux effectif global de 3,361%.
Suivant un courrier recommandé adressé le 03janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [F] d’avoir à régulariser sa situation débitrice.
Suivant un courrier recommandé adressé le même jour, la SA SOCIETE GENERALE a entendu dénoncer la convention de compte à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois.
Suivant un acte de commissaire de justice du 06 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [F] aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer les sommes de 747,20 euros arrêtée au 05 avril 2023 au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, de 30.818,57 euros arrêtée au 05 avril 2023 au titre du solde du contrat de crédit amortissable outre intérêts au taux fixe de 3,20% l’an à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2024 pour permettre à la SA SOCIETE GENERALE de s’expliquer sur divers éléments et dit que cette dernière devra faire citer la défenderesse à cette audience, celle-ci n’ayant pas comparu à celle du 06 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [F] aux mêmes fins que celles exposées dans l’acte introductif initial.
A l’audience du 24 janvier 2024, Mme [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 06 mars 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes ;
rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SA SOCIETE GENERALE justifiait son lien de droit avec la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Il a retenu que la production de relevés de compte très partiels ne permettait pas de vérifier le bien fondé de la créance réclamée au titre de la convention de compte courant.
Il a retenu que l’absence d’historique de compte intégral ne permettait pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai biennal à l’issue duquel l’action du prêteur est prescrite au titre du contrat de prêt amortissable.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 et signifiées à l’intimée défaillant le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
infirmer la décision dont appel ;
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes ci-après :
au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 747,20 euros arrêtée au 05 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
au titre du prêt « ETOILE EXPRESS » de 40.000 euros, la somme de 30.818,57 euros arrêtée au 05 avril 2023 outre intérêts au taux fixe de 3,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Mme [F] à payer la somme de 5.000 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique que l’ensemble des relevés de compte du 30 juin 2020 au 31 mars 2023 versés aux débats démontrent la position débitrice du compte courant de Mme [F] depuis le 31 octobre 2022, ce malgré la mise en demeure du 3 janvier 2023.
Elle ajoute qu’à toutes fins utiles, elle verse un décompte de la créance expurgé des intérêts.
Elle considère que c’est à Madame [F] que revient la charge la preuve de ce qu’elle a régulièrement exécuter son obligation, à savoir le remboursement des échéances du contrat de prêt, laquelle n’a jamais comparu pour tenter d’en justifier.
Elle indique produire un contrat écrit et signé par Mme [F] de manière électronique, qui peut être considéré comme un commencement de preuve, corroboré par des éléments de preuve complémentaires tels qu’une fiche de renseignement concomitante remplie par Mme [F], la situation du compte courant à compter du 31 mai 2020 et les relevés du compte prêt.
Elle ajoute qu’à toutes fins utiles, elle verse un décompte de la créance expurgé des intérêts.
Mme [W] [F], citée par procès-verbal de recherches infructueuses le 02 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, d’une part, s’agissant d’une convention de compte courant en date du 25 janvier 2008, conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, il n’y a pas lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu que, d’autre part, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat de prêt, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Sur la convention de compte courant
Attendu que, conformément à l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 20210, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution ;
Que selon les dispositions de l’article L.311-47 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 20210, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre ;
Qu’en matière de solde débiteur d’un compte courant, l’évènement susvisé par l’article L. 311-37 est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 du code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit des relevés succins de compte courant de Mme [F] du 30 juin 2020 au 31 mars 2023 ;
Que, puisque la convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, le passage en débit constitue le dépassement au sens de l’article L. 311-1 susvisé ;
Qu’il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai ;
Qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 janvier 2024 ;
Qu’au regard des relevés de comptes produits, le compte courant de Mme [F] est demeuré débiteur du 31 octobre 2022 au 31 mars 2023 où il s’est rééquilibré à 0, de telle sorte que l’ensemble des relevés de compte du 30 juin 2020 au 31 mars 2023 versés aux débats ne démontrent pas la position débitrice du compte courant de Mme [F] ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Sur le contrat de prêt amortissable
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la SA SOCIETE GENERALE ne communique pas l’historique des mouvements bancaires ;
Que, comme l’a justement relevé le premier juge, l’absence d’historique de compte ne permet pas d’apprécier l’intégralité des versements réalisés par l’intimée, ni de déterminer le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de forclusion ;
Que la seule liste des échéances en retard est un élément insuffisant, tout comme le décompte de la créance, même expurgé des intérêts, à déterminer la recevabilité de l’action en paiement ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Attendu qu’à titre surabondant, en l’espèce, force est de constater que la SA SOCIETE GENERALE ne justifie que d’une signature électronique simple et non qualifiée ;
Que la société de crédit ne justifie pas de la fiabilité de la signature en l’absence de production du certificat de fiabilité du procédé utilisé et d’un chemin de preuve clair et lisible retraçant les étapes de la signature électronique par Mme [F] ;
Que, dès lors, la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution et qu’ainsi, il est justifié de la débouter de sa demande ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que, dans ces conditions, la SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que la SA SOCIETE GENERALE, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 06 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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