Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°11-
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYT3
(Réf 1ère instance : 24/01129)
S.A.R.L. JMJ
C/
S.C.I. N-C-C
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. JMJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. N-C-C
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Darly russel KOUAMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Selon acte dressé le 22 août 2022 par M. [D] [E], notaire associé à Nantes, la SCI NCC a donné à bail commercial en renouvellement de baux précédents à la société Juleo les locaux correspondant aux lots n° 3, 11, 12, 13, 14, 15 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2021, à destination de café bar restaurant produits à consommer sur place ou à emporter, en annexe jeux, moyennant un loyer annuel de 16 446,24 euros, hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Suivant acte reçu le 20 avril 2023 par Mme [H] [T], notaire à [Localité 6], la société Juleo a cédé son fonds de commerce à la société JMJ.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société JMJ a fait assigner en référé la SCI NCC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société JMJ de l’ensemble de ses prétentions,
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de la société JMJ et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de un mois,
— condamné la société JMJ à payer à la SCI NCC :
* une provision de 29 631,80 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’en décembre 2024, une provision de 2 197 euros au titre de la taxe foncière, et une provision de 31,50 euros sur les frais de gestion avec intérêts au taux légal,
* une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société JMJ aux dépens, y compris le coût du commandement du 26 septembre 2024.
Le 17 mars 2025, la société JMJ a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2025, elle demandait à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la SCI NCC de faire réaliser les travaux de remise en état du local commercial, sous astreinte de 500 euros/jour de retard,
— juger qu’aucun loyer n’est dû par le preneur depuis le 23 avril 2023,
— juger que, jusqu’à remise des clefs après remise en état, le loyer restera suspendu,
— condamner la SCI NCC à payer à la société JMJ la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image et pour la perte de chiffre d’affaire liée aux nuisances ci-dessus rapportées,
— déclarer que la décision à intervenir sera opposable à la SCI NCC,
— condamner la SCI NCC au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 10 novembre 2025, la société JMJ a demandé à la cour de :
— constater son désistement d’instance,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais exposés.
Par conclusions notifiées le 11 novembre 2025, la SCI NCC a demandé à la cour de constater son acceptation du désistement d’instance et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses conclusions 'd’acceptation de désistement', la SCI NCC invoque et cite à tort les articles 394 et 395 du code de procédure civile, en effet réservés au désistement d’instance en première instance.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise quant à lui que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement d’appel de la société JMJ, qui en application des dispositions susvisées n’avait pas besoin d’être accepté par la SCI NCC, emporte acquiescement à la décision initialement déférée à la cour.
Conformément aux demandes concordantes des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Constate le désistement d’appel de la société JMJ et en conséquence son acquiescement à l’ordonnance de référé du 27 février 2025 ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs d’appel.
Le greffier, La présidente,
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