Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW6K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 février 2023
juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 22/01310
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (Crcam Nord Midi Pyrénées )
Société coopérative à capital et personnel variable RCS 444 953 830 représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 2]
assigné à étude le 24 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Soutenant être créancière de M. [I] [Z] au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue et après l’avoir mis en demeure de régualriser le solde débiteur par courrier recommandé du 10 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées (ci-après la banque) a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Narbonne selon acte d’huissier du 13 septembre 2022.
2- Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, cette juridiction a rejeté toutes les demandes de la banque et l’a condamnée aux dépens.
3- Le 13 février 2023, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2023, la banque demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9163,81€ au titre du compte de depôt à vue, avec intérêts au taux légal à compte du 3 juin 2022, celle de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
5- La banque a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z] par acte d’huissier du 16 mai 2023, remis à étude. M. [Z] n’a pas constitué avocat.
6- Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- La banque qui reconnaît ne pas être en possession de la convention d’ouverture de compte de dépôt soutient toutefois que sa créance est caractérisée par les relevés de compte de janvier 2019 à juin 2022, par le contrat carte bancaire du 19 juin 2014 ayant pour compte de support le compte de dépôt à vue et par l’absence de contestation de M. [Z] des opérations portées sur les relevés.
8- En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à la banque qui se prévaut d’une obligation de remboursement en vertu d’une convention de compte de dépôt à vue d’en établir la preuve ;
9- En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit.
Selon l’article 1360 du même code, il est fait exception à la règle précédente en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas en établir ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être supplée à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
10- La banque qui n’invoque aucune des exceptions de l’article 1360 du code civil ne peut suppléer à l’absence de convention d’ouverture en compte de dépôt à vue que par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve.
Aucune pièce présentée au soutien de sa demande n’est un écrit émanant de M. [Z] de telle sorte que la preuve n’est pas valablement rapportée de l’existence de la convention seulement alléguée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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