Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/22
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIUP
MS/EB
Décision déférée du 21 Mai 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/00170)
JP.MESLOT
Société [15][Localité 6] [8]
C/
[12]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
D'[Localité 6] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Fabrice SOUFFRIR, avocat au barreau de PARIS (absent)
INTIMEE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [P] a été embauchée par la société [16] en qualité de cariste le 16 septembre 1991.
Le 5 septembre 2022, Mme [X] [P] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical établi le 23 août 2022 faisant état d’un 'SD dépressif et épuisement professionnel'.
Le 24 mars 2023, la [10] (ci-après : '[14]'), à laquelle la [11] a transmis le dossier de Mme [X] [P] au motif que la pathologie déclarée n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que l’incapacité permanente partielle prévisible était estimée par le médecin conseil à au moins égale à 25%, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle dont souffre Mme [X] [P].
Informée par la [11] le 27 mars 2023, l’employeur, la société d'[7], a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle l’a rejeté le 25 avril 2023.
Le 11 mai 2023, la société d'[7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— Débouté la société d'[7] de sa prétention tendant à ce que soit déclarée 'prescrite la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame [V]' :
— Débouté la société d'[7] de sa prétention tendant à ce qu’il soit dit que 'la lésion objectivée constitue une rechute de l’accident survenu en 2018" ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces concernant l’état de santé de Mme [X] [V] ;
— Commis pour y procéder le Docteur [W] [S] […]
— Renvoyé les parties à l’audience du tribunal du lundi 21 octobre 2024 à 13h30 ;
[…]
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
— Réservé les dépens.
La société d'[7] a fait appel de la décision.
L’appelante n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son appel , ni même adressé à la cour d’écrit explicitant son absence.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen d’ appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’appelante doit supporter les dépens d’ appel .
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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