Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 nov. 2024, n° 22/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Maître [, Société SELARL AJIRE, S.A.R.L. ROUX SERVICES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-385
N° RG 22/03316 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZCA
(Réf 1ère instance : 2021J44)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société SELARL AJIRE
Société SELARL FLATRES SORET
S.A.R.L. ROUX SERVICES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [D] [P] agissant en qualité d’administrateur de la procédure de redressement judiciaire de la société ROUX SERVICES SARL
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 17 avril 2024 délivré à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société SELARL FLATRES SORET ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ROUX SERVICES SARL
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 17 avril 2024 délivré à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ROUX SERVICES (en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2024 (SELARL AJIRE en la personne de Me [D] [P] administrateur judidiaire et SELARL FLATRES-SORET mandataire judiciaire)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
La société Roux Services est une société de maintenance électronique et informatique. Elle réalise trois types d’activité : la réparation de produits électroniques en atelier, la maintenance sur site par technicien dans toute la France, et le déploiement et l’installation des matériels sur site client dans toute la France.
Elle a souscrit, par l’intermédiaire du courtier RMS Courtage, un contrat d’assurance 'tous risques sauf’ n°3.324.488.104 auprès de la société Axa France Iard, à effet du 1er janvier 2014.
Le 11 juin 2020, la société RMS Courtage, en qualité de courtier d’assurance de la société Roux Services, a déclaré un sinistre pour Ie compte de son assurée en vue de voir indemniser ses pertes d’exploitation consécutives aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.
Le 2 février 2021, le conseil de la société Roux Services a mis en demeure la société Axa France Iard de lui régler l’indemnité de garantie pertes d’exploitation.
Le même jour, la société Axa France Iard lui a opposé un refus de garantie au motif que l’indemnisation d’une perte d’exploitation est soumise à la survenance d’un dommage matériel, et que la pandémie n’est pas un événement.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2021, la société Roux Services a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 2 mai 2022, la juridiction consulaire a :
— jugé que la police d’assurance n°3.324.488.104 résultant des conditions particulières du 1er janvier 2014 et de l’avenant du 1er janvier 2018 souscrits par la société Roux Services auprès de la société Axa France Iard couvre le risque de pandémie,
— jugé que la police d’assurance n°3.324.488.104 résultant des conditions particulières du 1er janvier 2014 et de l’avenant du 1er janvier 2018 souscrits par la société Roux Services auprès de la société Axa France Iard prévoit une garantie perte d’exploitation limitée à 1 000 000 d’euros, pour une période de 18 mois,
— débouté la société Roux Services de sa demande de provision d’un montant de 781 845 d’euros à valoir sur son indemnisation définitive,
Avant-dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
— constaté que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la détermination du montant des pertes d’exploitation subies par la société Roux Services suite à l’épidémie de Covid-19,
En conséquence,
— désigné Monsieur [I] [N], exerçant [Adresse 7] à [Localité 9], en qualité d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert-comptable de la société Roux Services, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* dire si les pertes financières subies par la société Roux Services à partir de 2020 sont dues à la pandémie de Covid-19, ou à toutes autres difficultés financières antérieures,
* le cas échéant, évaluer le préjudice de pertes d’exploitation subi par la société Roux Services en strict lien avec les conséquences de la crise sanitaire, au regard des seules stipulations des conditions générales et spéciales de la police d’assurance, dans la limite du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros et pour une période de 18 mois, étant précisé que l’épidémie du Covid-19, le confinement général de la population et la conjoncture économique dégradée, ne pourront pas être considérés comme des facteurs externes,
* donner son avis sur le montant des prêts/aides/subventions d’État perçues par la société Roux Services,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que le jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
— dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas ou les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la juridiction, le lundi 5 décembre 2022 à 9 h,
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 5 000 euros, provision qui devra être consignée au greffe, dans le mois suivant le prononcé du jugement, par la société Roux Services,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet,
— dit que le greffier du tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance le président du tribunal,
— dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard,
— condamné la société Axa France Iard payer à la société Roux Services la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société Axa France Iard et liquidés à la somme de 89,65 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Le 25 mai 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— la recevoir en son intervention forcée des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Roux Services, à savoir :
— administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE) prise en la personne de maître [D] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Roux Service désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 2024,
— SELARL Flatres-Soret agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Roux Services désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 2024,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* a jugé que la police d’assurance n°3.324.488.104 résultant des conditions particulières du 1er janvier 2014 et de l’avenant du 1er janvier 2018 souscrits par la société Roux Services auprès d’elle couvre le risque de pandémie,
* a jugé que la police d’assurance n°3.324.488.104 résultant des conditions particulières du 1er janvier 2014 et de l’avenant du 1er janvier 2018 souscrits par la société Roux Services auprès d’elle prévoit une garantie perte d’exploitation limitée à 1 000 000 euros, pour une période de 18 mois,
* avant-dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
* a constaté que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la détermination du montant des pertes d’exploitation subies par la société Roux Services suite à l’épidémie de Covid-19,
En conséquence :
* a désigné Monsieur [I] [N], exerçant [Adresse 7] à [Localité 9], en qualité d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert comptable de la société Roux Services, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les dernières années,
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— dire si les pertes financières subies par la société Roux Services à partir de 2020 sont dues à la pandémie du Covid-19, ou à toutes autres difficultés financières antérieures,
— le cas échéant, évaluer le préjudice de pertes d’exploitation subi par la société Roux Services en strict lien avec les conséquences de la crise sanitaire, au regard des seules stipulations des conditions générales et spéciales de la police d’assurance, dans la limite du plafond de garantie de 1 000 000 euros et pour une période de 18 mois, étant précisé que l’épidémie de Covid-19, le confinement général de la population et la conjoncture économique dégradée, ne pourront pas être considérés comme des facteurs externes,
— donner son avis sur le montant des prêts/aides/subventions d’État perçues par la société Roux Services,
* dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
* dit que le jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président du tribunal, son acceptation,
* dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire,
* dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
* dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet,
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la juridiction, le lundi 5 décembre 2022 à 9 h,
* a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 5 000 euros, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du jugement, par la société Roux Services,
* a dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet,
* a dit que le greffier du tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
* a dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* a dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
* a dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du président de ce tribunal,
* a dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard,
* l’a condamnée à payer à la société Roux Services la somme de 3 00 euros (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
* a réservé les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à sa charge et liquidés à la somme de 89,65 euros TTC,
* a dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société Axa France Iard injustifiées et en tout cas mal fondées, l’en a déboutée.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Roux Services de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie était limitée à une période de 18 mois et à la somme totale de 1 000 000 d’euros,
— renvoyer l’affaire devant le juge de première instance pour statuer sur les préjudices,
Très subsidiairement :
— évaluer le préjudice à la somme 171 405 euros ou, à défaut, à celle de 938 411 euros,
En toute hypothèse :
— dire que le préjudice ne saurait être évalué à une somme excédant la somme d’un million d’euros,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum la société Roux Services et la SELARL Flatres-Soret, ès-qualités, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par LX Rennes-Angers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Roux Services, la société AJIRE prise en la personne de maître [D] [P], agissant en qualité d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la société Roux Services et la SELARL Flatres-Soret agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Roux Services, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il juge que la police d’assurance n°3.324.488.104, souscrite par la société Roux Services, couvre le risque de pandémie et prévoit une garantie perte d’exploitation,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il retient l’application du plafond 'autres événements’ qui limite la garantie perte d’exploitation à 1 000 000 d’euros,
En conséquence, en statuant à nouveau, de :
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 2 584 760 euros, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en application de la garantie 'frais et pertes – a) pertes d’exploitation'
— confirmer la désignation de l’expert judiciaire M. [I] [N],
À titre subsidiaire :
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Roux Services la somme de 1 000 000 d’euros, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en application de la garantie 'autres événements a) matériels – pertes d’exploitation',
En tout état de cause :
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la demanderesse à la présente instance la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard indique que la police souscrite par la société Roux Services l’a été par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société RMS professionnelle de l’assurance qui a négocié et rédigé les clauses et conditions de la garantie, et qu’ainsi le contrat ne peut être qualifié de contrat d’adhésion.
Pour l’assureur, il faut interpréter le contrat au visa des articles 1188 à 1192 du code civil.
La société Axa France Iard expose que :
— la garantie est déclenchée par la survenance d’un événement non exclu subi par les biens de l’assuré,
— elle n’a jamais entendu assurer les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel causé aux biens désignés aux conditions particulières,
— elle n’a jamais souhaité assurer le risque de Covid-19 qui n’a jamais été envisagé par les parties.
Pour la société appelante, il n’y a pas de contradiction entre les conditions générales et l’intercalaire RMS Courtage dès lors que tous deux exigent la survenance d’un dommage à un bien pour l’indemnisation des pertes d’exploitation. Selon elle, si les conditions de garantie ne sont pas réunies, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’exclusion.
La société Axa France Iard explique que, le fait qu’une police soit émise sur une base 'tous risques sauf’ n’exclut pas que des conditions de garantie soient préalablement définies et que l’assuré supporte la charge de la preuve de la réunion de ces conditions.
Elle écrit que :
— la pandémie n’a pas causé de dommages aux biens assurés énumérés aux titres 1 et 3 du contrat,
— les pertes d’exploitation ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti,
— les biens mobiliers et immobiliers de la société Roux Services n’ont pas été atteints par un dommage matériel,
— l’activité n’est pas un bien ; les pertes d’exploitation sont un dommage et non un événement assuré,
— la police n’assure pas un chiffre d’affaires constant,
— la référence aux 'frais et pertes consécutifs ou non’ ne signifie pas que la garantie des préjudices immatériels sans lien avec un dommage matériel serait acquise.
La société Axa France Iard conteste le caractère autonome de la garantie sur les pertes d’exploitation.
Elle affirme que la pandémie n’est pas un événement à l’origine du dommage. Elle rappelle l’article C8 des conditions générales qui définit les événements garantis soit l’incendie, la chute de la foudre et les explosions.
L’assureur signale que la société Roux Services a poursuivi son activité pendant la pandémie.
Concernant la garantie et l’exclusion 'carence de fournisseur', l’assureur remarque que la société Roux Services écrit qu’elle ne sollicite pas cette garantie, que cette garantie n’a pas été souscrite et que l’exclusion de garantie est claire.
En réponse, la société Roux Services, maître [P] ès-qualités et la SELARL Flatres-Soret ès-qualités soulignent qu’un contrat 'tous risques sauf’ ne peut se lire comme un contrat 'à périls dénommés’ et qu’ainsi il ne faut se référer qu’aux exclusions pour déterminer l’absence de couverture de l’activité.
Ils considèrent que :
— le fait générateur des pertes d’exploitation de la société Roux Services est la pandémie de Covid-19,
— les arrêtés des 14-15 mars et le décret du 20 mars 2020 n’ont été que la conséquence de la pandémie et de la crise mondiale en découlant,
— il en est de même de la carence des clients, qui n’a été que la conséquence de la pandémie,
— la pandémie constitue bien un événement,
— le contrat n’exclut pas le risque de pandémie ou d’épidémie.
Ils contestent le fait que le contrat ne soit pas un contrat d’adhésion même s’il a été rédigé par un courtier car le contrat est le même pour tous les assurés.
Ils affirment que :
— en présence d’un intercalaire (comme dans le cas présent), les conditions particulières sont tellement différentes des conditions générales qu’elles dérogent à la grande majorité, si ce n’est la totalité, des dispositions contractuelles,
— les polices 'tous risques sauf’ entraînent la couverture des risques non exclus même imprévisibles ou inconnus lors de l’élaboration de la police, et même s’ils sont jugés techniquement inassurables par les assureurs,
— il appartient à l’assureur de prouver que l’événement dommageable entre dans le cadre des exclusions,
— la police d’assurance litigieuse n’exclut pas l’événement de pandémie ou d’épidémie.
Les parties intimées et intervenantes forcées soutiennent que :
— l’activité de l’assuré fait partie du champ des biens assurés, puisque l’article 7 des conditions particulières fait mention de 'l’ensemble et la généralité des biens',
— l’activité est un bien corporel et incorporel et ne fait pas partie des biens exclus par le contrat,
— si seuls les biens matériels sont couverts comme l’indique l’assureur, elles ne comprennent pas l’utilité des garanties 'frais et pertes',
— la garantie sur les pertes d’exploitation procède d’un dispositif non consécutif et est une garantie autonome qui ne requiert pas la survenance d’un dommage matériel pour être mise en oeuvre,
— aucune des exclusions prévues à l’article 2 n’est susceptible de s’appliquer.
Elles précisent que la garantie 'carence client’ n’est pas applicable au litige et que l’exclusion de la 'carence client’ n’est, en tout état de cause, ni formelle ni limitée.
— Sur les interventions forcées.
Les interventions forcées des organes de la procédure collective de la société Roux Services ne sont pas contestées.
Elles sont jugées recevables.
— Sur la garantie.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le périmètre contractuel est constitué :
— des conditions particulières (page 1 à la page 9), RMS 99,
— des conditions spéciales RMS 99,
— de l’annexe ou des annexes,
— des conditions générales A.P.S.A.D. : A2 et C8.
Le contrat souscrit est un contrat 'tous risques sauf’ et il a fait l’objet d’un avenant du 1er janvier 2018. Ainsi, tous les risques relevant de la nature de l’assurance de dommage sont couverts en ce compris les risques imprévisibles, inconnus ou non anticipés au moment de la conclusion du contrat, à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus.
La police d’assurance a été négociée par l’intermédiaire d’un courtier, fait qui tend à présumer que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion.
Mais en page 9 des conditions particulières, à l’article 7, il est 'convenu qu’en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré'.
En conséquence, si une interprétation est nécessaire, elle sera réalisée dans un sens favorable à l’assurée.
L’article 1 des conditions particulières, intitulé conventions, indique :
' l’assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour :
— les bâtiments,
— les matériels et objets divers de toutes natures,
— les marchandises,
lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers.
Il vise ainsi les biens assurés.
Il constitue un préalable au contrat.
L’article 3 des mêmes conditions mentionne au titre 'Biens et capitaux garantis'
Biens garantis
A- Bâtiments et/ou risques locatifs
B- Mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers
C- Marchandises :
a) non révisables
b) révisables
D- Responsabilités diverses
L’article 4 mentionne les événements garantis et pour chacun d’eux les capitaux garantis soit
'A- événements garantis
— incendie ou foudre, explosion. (…)
— tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige (…)
— chutes d’appareils de navigations aériennes, de missibles (…)
— choc de véhicules terrestres, ondes de choc (…)
— dégâts des eaux (…)
— actes de vandalisme, émeutes (…)
— détériorations mobilières ou immobilières
— catastrophes naturelles (…)
B- autres événements garantis
a. bris de machines et/ou informatique de productique
b. bris de machines et/ou informatique de bureautique (…)
c. pertes de marchandises sous température dirigée
d. vol
e. bris de glaces, enseignes, éclairages (…)
C- frais et pertes
a. pertes d’exploitation : sauf événements d et e page 4 [vol et bris de glace] et autres événements page 6 [tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis page 4 non exclus aux conditions spéciales pages 1 à 5]
b. frais supplémentaires additionnels
c. carence des fournisseurs et/ou des clients
d. pénalités de retard
c. valeur vénale du fonds de commerce
d. autres frais et pertes
D- garanties annexes
a. investissements
b. éventuelle
L’article 7 des conditions particulières intitulé 'objet de la garantie', prévoit : 'le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu (….)'.
(souligné par la cour).
Si cet article 7 ne fait pas référence aux articles 1 et 3 des conditions particulières, les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, et il ne peut être soutenu que l’article 7 déroge aux autres articles.
Les biens visés aux articles 1 et 3 ne sont que des biens matériels (comme les exclusions prévues aux conditions spéciales).
Les conditions générales portent sur une assurance de chose.
Il convient d’en conclure que, en cas de sinistre, sont couverts les dommages matériels et les frais et pertes consécutives ou non aux dommages matériels, sauf exclusion.
Les pertes d’exploitation doivent ainsi résulter d’un dommage matériel.
En retenant la thèse de l’assuré, si la cour considère que l’article 7 est ambigu et que la garantie sur les pertes d’exploitation peut être mobilisée pour tous les dommages subis par l’assuré et pas seulement pour les biens décrits à l’article 3 des conditions particulières, il ne peut être valablement soutenu que l’activité de la société Roux Services constitue une bien 'assurable'.
S’il n’est pas contesté que l’activité de la société Roux Services a été péjorativement impactée par la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales sanitaires, ni l’exploitation de la société ni son activité ne sont définies comme un bien dans le contrat.
Les pertes d’exploitation ne constituent pas un bien mais un type de dommage et leur garantie ne peut être considérée comme une garantie autonome indépendamment des biens assurés puisque le rôle de l’assureur n’est pas de garantir la santé financière de l’entreprise contre tout aléa économique.
Les conditions de la garantie ne sont donc pas réunies.
La société Roux Services est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Roux Services est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les frais de greffe sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge recevables les interventions forcées de la société AJIRE prise en la personne de maître [P], ès-qualités d’administrateur, et de la SELARL Flatres-Soret, ès-qualités de mandataire judiciaire, à la procédure de redressement judiciaire de la société Roux Services ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en sa disposition réservant les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Roux Services de l’ensemble de ses demandes ;
Met les frais de greffe d’un montant de 89,65 euros TTC à la charge de la société Roux Services ;
Y ajoutant,
Déboute la société Roux Services, la société AJIRE prise en la personne de maître [P], ès-qualités, et la SELARL Flatres-Soret, ès-qualités, de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Roux Services, la société AJIRE prise en la personne de maître [P], ès-qualités, et la SELARL Flatres-Soret, ès-qualités à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roux Service, la société AJIRE prise en la personne de maître [P], ès-qualités, et la SELARL Flatres-Soret, ès-qualités aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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