Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 24/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 janvier 2024, N° 20/07603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/04057 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZW3
S.A. GENERALI IARD
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07603.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2007, M. [V] [T] a souscrit, auprès de la SA Financo, une location avec option d’achat portant sur un véhicule Ferrari, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 175.000 €.
A la suite d’une avarie, le véhicule a été confié à la société Ghassan A.H Al Sulaiman Trading et stationné dans le garage Ferrari situé à [Localité 4].
Le 11 mai 2019, le véhicule a été entièrement détruit suite à l’incendie du local dans lequel il était stationné.
M. [T] a déclaré ce sinistre à sa compagnie d’assurance Generali qui a fixé la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à la somme de 145.000 € mais lui a opposé un refus de garantie le 4 mai 2020 au motif que le bien avait été confié à un professionnel.
M. [V] [T] ayant cessé d’honorer les échéances du crédit bail, la SA Financo, par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme principale de 96.262,34 € en exécution du contrat de location avec option d’achat.
Par actes des 27, 29 avril et 7 mai 2021, M. [T] a appelé en intervention forcée, la SAS Ghassan A.H Al Sulaiman Trading et son assureur Groupama ainsi que les MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, au titre du contrat groupe d’assurance complémentaire souscrit le 3 juillet 2017.
Le 28 avril 2022, M. [T] a assigné en intervention forcée la SA Generali Iard lui réclamant la somme de 145.000 € représentant le montant de sa valeur de remplacement à dire d’expert.
Cette dernière a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de M. [V] [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [T] soulevée par
la SA Generali Iard,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de M. [V] [T] soulevée par la Caisse de réassurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Generali Iard,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Generali Iard à payer à M. [V] [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné la SA Generali Iard aux entiers dépens de l’instance sur incident,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 avril 2024 à 9h, la SA Generali Iard ayant injonction de conclure au fond avant le 31 mars 2024.
Ce magistrat a retenu, s’agissant des demandes de la SA Generali Iard:
— sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [T]:
* la société Generali soulève le défaut d’intérêt et de qualité agir de M. [T] à son encontre au motif que celui-ci n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux et que la société Financo agit contre lui en paiement des loyers demeurés impayés,
* il n’est pas contesté que M. [T] a souscrit auprès de la SA Financo, un contrat de crédit bail avec option d’achat pour un véhicule de marque Ferrari qu’il a assuré auprès de Generali,
* le véhicule a été totalement détruit et M. [T] a déclaré le sinistre auprès de la société Generali, qu’il l’a assignée en exécution du contrat souscrit en paiement de la somme de 145.000 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle qu’estimée par la compagnie d’assurance elle-même,
* la question de l’intérêt et de la qualité à agir doit être distinguée de celle de l’examen du bien-fondé de l’action entreprise,
* M. [T], qui a subi un préjudice du fait de la destruction du véhicule, a bien intérêt et qualité à agir à l’égard de la société Generali,
— sur la prescription:
* M. [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Generali qui, par courrier du 7 janvier 2020, lui a proposé une indemnisation à hauteur de 145.000 € avant de lui faire savoir, par courriel daté du 4 mai 2020, qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre, à charge pour lui de se rapprocher de Groupama, assureur du garagiste auquel le véhicule était confié,
* M. [T] a été assigné par la société Financo par acte du 2020 et a attrait en la cause la SA Generali Iard par assignation du 28 avril 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite conformément aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, la SA Generali Iard a interjeté appel de cette ordonnance, intimant uniquement M. [V] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2024, la société Generali IARD demande à la cour de:
Vu les articles 783 et 122 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [T] soulevée par
la SA Generali Iard,
* rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Generali Iard,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la SA Generali Iard à payer à M. [V] [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
* condamné la SA Generali Iard aux entiers dépens de l’instance sur incident,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les demandes formées par M. [T] à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— déclarer en tout état de cause irrecevables comme prescrites, les demandes formées par M. [T] à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de la demande qu’il forme à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit.
M. [V] [T], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, demande à la cour de:
Vu les articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1101 et 1190 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
— débouter la compagnie Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable l’action introduite par M. [T] à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— condamner la compagnie Generali Iard à payer à M. [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles prononcés en première instance et dépens de l’incident d’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [V] [T]
La SA Generali Iard oppose à M. [T] l’irrecevabilité de ses demandes à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir aux motifs que ce dernier n’est pas le propriétaire du véhicule de marque Ferrari qui appartient à la SA Sofinco et qu’il n’en était que l’utilisateur, qualité qu’il avait perdu du fait de la résiliation du contrat qui le liait à cette dernière société pour non paiement des loyers. Elle souligne qu’il importe peu que la résiliation du contrat de location ait été prononcée par le bailleur après le sinistre, en ce qu’au jour de l’incendie, M. [T] avait cessé de régler les loyers depuis plus de six mois. Elle en tire pour conséquence que l’intimé ne peut revendiquer le bénéfice d’une indemnité d’assurance d’un véhicule qu’il n’a pas payé, dont il n’est ni le propriétaire, ni le locataire.
Elle ajoute que le contrat de location prévoit que celui-ci n’a pas la qualité de bénéficiaire des indemnités susceptibles d’être versées au titre du contrat d’assurance du véhicule et que si M. [T] prétend qu’une telle clause est abusive, il ne s’en explique pas.
Elle ne partage pas l’argumentation de M. [T] qui prétend que son intérêt à agir réside dans la perte de chance d’acquérir le véhicule mais également dans les sommes réclamées par la société Sofinco pour un véhicule détruit, perte de chance qui à l’évidence ne lui est nullement imputable, en sa qualité d’assureur. Elle précise que l’action formée par M. [T] à son encontre n’est d’ailleurs pas fondée sur une telle perte de chance mais elle tend au versement d’une indemnité en exécution d’un contrat d’assurance au titre de la destruction du véhicule dont l’intéressé reconnaît lui-même qu’il n’en est pas le propriétaire.
M. [T], pour sa part, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu qu’il avait qualité et intérêt à agir contre la société Generali Iard en observant que si effectivement il n’est pas propriétaire du véhicule, l’objet même du contrat de location avec option d’achat induit la possibilité pour le locataire du véhicule de l’acheter après une certaine période, les échéances mensuelles s’analysant tant comme des loyers que des paiements progressifs dans l’intention d’acheter le véhicule une fois le terme acquis, possibilité qui a été totalement anéantie en raison de la destruction du véhicule litigieux.
Il soutient par ailleurs:
— la résiliation du contrat de location n’était pas intervenue à la date du sinistre, ayant été fixée par le bailleur au 15 novembre 2019 et non à la date du premier loyer impayé,
— à la lecture du contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la société appelante, il est expressément prévu que le véhicules est assuré pour les sinistres tels que les incendies,
— bien qu’il s’agisse d’un débat de fond, la clause de délégation du contrat conclu entre M. [T] et la société Financo est manifestement abusive et n’est pas de nature à le priver de son intérêt à agir, une telle clause privant le débiteur de ses droits d’être indemnisé au titre du contrat d’assurance dans le cas d’un incendie,
— il existe un lien évident entre la perte de chance d’acquérir le véhicule et le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de remplacement dudit véhicule, en ce que le contrat de location continuait de produire ses effets à la date du sinistre et que le paiement de l’indemnité par son assureur, la compagnie Generali, lui est dû.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action. L’intérêt légitime se définit comme l’avantage ou l’utilité de la prétention, à la supposer fondée, de sorte qu’une personne est recevable à agir en ce que sa demande est susceptible de modifier et d’améliorer sa condition.
En l’espèce, M. [T] a souscrit le 4 juillet 2017 auprès de la société Sofinco, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Ferrari.
S’il n’est pas contesté que celui-ci n’était le propriétaire du véhicule litigieux qui appartenait à la société Sofinco, il en était l’utilisateur et à ce titre, était régulièrement assuré auprès de la compagnie Generali Iard, le contrat régularisé entre les parties prévoyant explicitement que ledit véhicule est assuré pour les sinistres tels que les incendies.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, à la date du sinistre, M. [T] était toujours locataire du véhicule Ferrari, dès lors qu’il ressort des pièces produites que la société bailleresse n’a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat que le 15 novembre 2019, soit postérieurement à la survenance de l’incendie, le fait que des impayés existaient avant le 13 mai 2019 est sans incidence en ce qu’il ne ressort nullement du contrat de location que la résiliation intervient de plein droit dès la survenance d’un incident de paiement, celle-ci étant au contraire facultative.
S’agissant de l’existence d’une clause de délégation dans le contrat conclu la société Sofinco et M. [T] qui précise que toutes les indemnités, au titre de la police d’assurance souscrite par le locataire, seront versées au bailleur, il convient de relever que:
— cette clause intéresse les rapports entre la société Sofinco et M. [T], lequel considère que celle-ci est abusive en ce qu’elle a pour effet de le priver d’être indemnisé en cas de sinistre important, tel un incendie,
— le contrat d’assurance régularisé par M. [T] auprès de la compagnie Generali Iard prévoit expressément en page 12 que le véhicule est assuré en cas d’incendie.
Il ya lieu de rappeler que la société Sofinco a introduit la présente instance, en exécution du contrat de location, en paiement des loyers que M. [T] avait cessés de régler, alors que le véhicule, objet dudit contrat avait été entièrement détruit et que son assureur lui avait précisément opposé un refus de garantie.
M. [T], suite à cette assignation en paiement, a donc bien intérêt à appeler en intervention forcée la société Generali Iard, auprès de qui il avait régulièrement assuré le véhicule litigieux, aux fins d’obtenir le règlement d’une indemnité correspondant à la valeur de remplacement dudit véhicule détruit par suite de l’incendie, sinistre régulièrement déclaré auprès de la société appelante et survenu le 13 mai 2019, alors qu’il était toujours à cette date locataire dudit véhicule.
L’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SA Generali Iard de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera donc confirmée.
Sur la prescription de l’action de M. [T]
Au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, la SA Generali Iard soutient que l’action de M. [T] à son égard est, en tout état de cause, prescrite, en ce que le point de départ du délai biennal est le sinistre du 11 mai 2009 et que l’assignation en intervention ne lui a été délivrée que le 28 avril 2022.
Elle estime que l’intimé ne peut invoquer comme point de départ du délai de prescription, l’assignation qui lui a été notifiée par la société Sofinco portant sur l’exécution d’obligations contractuelles et non sur le volet ' dommages ' garantis par l’assureur, une telle action étant indépendante de celle formée par le bailleur.
M. [V] [T] réplique que le délai de prescription biennale n’a pas commencé à courir au jour du sinistre mais à compter du recours formé par la société Sofinco à son encontre, soit l’assignation du 26 novembre 2020. Il fait valoir que son action à l’encontre de la compagnie Generali a un lien évident avec la procédure principale diligentée par la société. Il relève, en outre, que l’assureur ne lui a fait savoir que le 4 mai 2020 qu’il refusait de prendre en charge le sinistre, de sorte que son action introduite par acte du 28 avril 2022, soit moins de deux ans après, est parfaitement recevable.
En vertu de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L 114-1 du code des assurances, le délai biennal de prescription ne court, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice.
Il convient cependant de relever que le recours du tiers, en l’occurrence l’assignation en paiement délivrée par la société Sofinco le 20 novembre 2020, a pour cause le non respect par M. [T] de ses obligations contractuelles envers le bailleur, à savoir le non paiement des loyers dus au titre du contrat location avec option d’achat souscrit le 4 juillet 2017.
L’assignation principale porte sur l’obligations contractuelle qui ne relève pas de la garantie dommages aux véhicules souscrite par M. [T] auprès de la compagnie Generali Iard.
Aux termes de son assignation en intervention forcée diligentée à l’encontre de la société Generali Iard par acte du 28 avril 2022, M. [T] réclame le paiement de la somme de 145.000 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule détruit lors de l’incendie.
Par voie de conséquence, il ne peut être soutenu que l’action de l’intimé à l’encontre de son assureur a pour cause le recours exercé par un tiers, en l’occurrence la société Sofinco, en ce que cette dernière se prévaut du non respect par M. [T] de ses obligations contractuelles à son encontre ( le non paiement des loyers) lesquelles ne relèvent pas de la garantie dommages aux véhicules qu’il a souscrite auprès de la compagnie Generali.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’assignation en paiement notifiée le 20 novembre 2020 par la société Sofinco à l’encontre de M. [T] n’a donc pas interrompu le délai biennal de prescription à l’égard de la compagnie Generali.
En outre, M. [T] ne se prévaut d’aucune autre cause d’interruption de la prescription au sens de l’article L 114-2 du code des assurances, étant précisé que:
— le courriel du 4 mai 2020 qui lui a été adressé par l’assureur refusant sa garantie au titre du sinistre n’est pas interruptif de prescription,
— si effectivement à la lecture des pièces du dossier, la compagnie Generali a désigné un expert, en l’occurrence le cabinet d’expertise Allianz Experts, il ressort du courrier de la société appelante en date du 7 janvier 2020, le véhicule a été examiné le 23 septembre 2019,
— l’assuré ne justifie pas avoir sollicité le paiement de l’indemnité à son assureur avant l’assignation en intervention forcée diligentée 28 avril 2022.
Par voie de conséquence, le délai de prescription prévu à l’article L 114-1 du code des assurances a commencé à courir le 11 mai 2019. L’action intentée par M. [T] par acte d’huissier en date du 28 avril 2022 est donc irrecevable comme étant prescrite.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevé par la SA Generali Iard,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [V] [T] à l’encontre de la SA Generali Iard,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à la SA Generali Iard la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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