Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 16 janvier 2025, n° 24/04057
TGI Draguignan 10 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a confirmé que M. [T] avait bien intérêt et qualité à agir, car il a subi un préjudice du fait de la destruction du véhicule et était assuré pour ce sinistre.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action de M. [T] était irrecevable pour cause de prescription, car le délai de prescription avait commencé à courir à la date du sinistre.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné M. [T] à payer des frais de procédure à la S.A. Generali IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 24/04057
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04057
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 janvier 2024, N° 20/07603
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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