Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2023, N° 19/02431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUR
[A]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : 19/02431
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[Y] [A]
né le 25 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats de mission du 7 novembre au 28 décembre 2018 , M. [Y] [A] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2019 par la société [1] en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été convoqué le 17 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [A] a été licencié pour faute grave le 5 août 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 janvier 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023 par M. [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les règles applicables et les termes de la lettre de licenciement, a retenu que les griefs portant d’une part sur l’absence de port des [W] (effectivement reprochée dans le courrier de rupture) sur le site du client [2] et l’altercation verbale avec un membre de son personnel en date du 15 juillet 2019, d’autre part sur la détérioration d’un camion au surplus non signalée au supérieur hiérarchique et constatée le 18 juillet 2019 – caractérisant un manque d’attention et de prudence dans la conduite du véhicule, étaient matériellement établis ; que la cour observe que M. [A] ne conteste ni la réalité du défaut de port des [W], ni celle de la détérioration du camion et de l’absence d’information de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que la cour considère en revanche que le grief supplémentaire portant sur les dépassements de la vitesse maximum autorisée – retenu par le conseil de prud’hommes – est quant à lui insuffisamment démontré par les pièces 8 et 9 communiquées, dont M. [A] conteste le valeur probante ; que de même elle relève que le courriel du client [2] du 16 juillet 2019 reprochant au conducteur remplaçant 'des écarts’ sur 'la temporalité de l’activité (chargement effectué à 10h ce matin)' ne peut à lui seul prouver que M. [A] se serait présenté tardivement à son poste – grief également retenu par les premiers juges ; qu’également elle estime, par confirmation, que les autres reproches considérés par le conseil de prud’hommes comme étant non fondés ne sont effectivement pas matériellement établis ; qu’elle retient enfin que le refus de signer la notification de la mise à pied conservatoire n’est pas fautif ;
Attendu la cour estime que les faits dont la matérialité a été retenue, lesquels constituent une faute du salarié à ses obligations contractuelles notamment définies à sa fiche de poste, justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail au regard de leur gravité puisqu’ils portaient notamment atteinte à la sécurité des personnes et des biens et aux relations de la société [1] avec ses clients ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [A] est débouté de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, M. [A] ayant commis une faute grave, il ne peut valablement se plaindre d’avoir été mis à pied à titre conservatoire ; que sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal de son licenciement est donc rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Y] [A] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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