Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° /04025;2024;24/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°277
N° RG 24/04025 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNS5
NR
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 11]
25 novembre 2024 RG :24/00430
[D]
C/
S.A.R..L. LES SAVEURS DE L'[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 11] en date du 25 Novembre 2024, N°24/00430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assisté de Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Société LES SAVEURS DE L'[Y] , Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée le 12.04.2023 sous le N°951 482 629 au R.C.S. [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Madame [Y], [H] [M], née le 13/04/1985 à [Localité 16] (92), Française, demeurant [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024 par M. [K] [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/00430 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 13 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par M. [K] [D], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mai 2025 par la SARL Les Saveurs de l'[Y], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
***
La société Les Saveurs de l'[Y] exerce une activité d’achat, de vente et d’import de fruits et légumes en gros et détail, destinée aux particuliers et aux professionnels (restaurant, cantines scolaires).
Pour les besoins de cette activité, la société Les Saveurs de l'[Y] a conclu le 2 mai 2023, avec M. [K] [D], un bail commercial portant sur entrepôt d’une surface de 150m2 environ situé sur la Commune de [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 700 euros HT.
M. [D] utilise, pour les besoins de sa propre activité, une autre partie du hangar et il n’existe pas, dans le bail, de limite physique entre les deux parties du hangar, ni entre les parties du parking à l’usage du bailleur et de la locataire.
Un conflit est né entre les parties sur l’assiette du bail et l’utilisation par la société Les Saveurs de l'[Y] d’une partie du parking pour y installer un stand de vente directe de fruits et légumes, M. [D] soutenant que depuis le mois de juin 2024, il ne peut plus accéder à la zone du hangar qui lui est propre, l’accès intérieur ayant été bloqué par sa locataire.
Par acte d’un commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [D] a fait sommation à sa locataire de débarrasser l’ensemble des biens entreposés par elle dans la cour, de procéder au démontage complet du stand installé dans ladite cour et de cesser l’activité de vente directe à l’adresse des lieux loués.
Soutenant que M. [D] aggravait la situation en occupant personnellement et en passant dans l’espace loué, en coupant l’éclairage, en interdisant les livraisons sur place à sa locataire, en stationnant sur la partie du parking réservée à sa locataire, en laissant un mur de palox ( palettes en bois) sur la partie du parking réservée à sa locataire et en invectivant le personnel de la Sarl les Saveurs de l'[Y], celle-ci a saisi M. le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon au visa des dispositions de l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, par une requête du 7 juin 2024.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance sur requête faisant droit à toutes les demandes de la société Les saveurs de l'[Y], par laquelle il a ordonné à M. [K] [D] :
— de ne pas entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt situé [Adresse 3], notamment en stationnant du matériel et des véhicules au droit de l’accès à l’entrepôt loué, et ce, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté ;
— de cesser de troubler l’activité de la société Les saveurs de l'[Y] dans l’entrepôt litigieux situé [Adresse 4], et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par fait constaté ;
— de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigori que.
Par cette même ordonnance, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a réservé la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé. Il a également ordonné la consignation des loyers commerciaux en Carpa sur un compte séquestre dédié à cet effet par le bâtonnier de l’ordre de [Localité 14].
***
Par exploit du 22 août 2024, M. [K] [D] a fait assigner la société Les Saveurs de l'[Y] en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024, de dire et juger que cette rétractation emporte annulation de toutes les mesures ordonnées au demandeur ainsi que l’annulation de la consignation des loyers, en conséquence, d’ordonner la libération immédiate des sommes consignées, de verser les loyers consignés, de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte, enfin de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon.
***
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, statué ainsi :
« Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
Modifions ladite ordonnance comme suit :
Ordonnons à Monsieur [K] [D] de cesser de troubler l’activité de la SARL Les saveurs de l'[Y] dans l’entrepôt litigieux, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par fait constaté,
Ordonnons à Monsieur [K] [D] de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,
Réservons la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,
Rejetons la demande dc consignation des loyers ;
Ordonnons la libération des sommes consignées par la Sarl Les saveurs de l’Europe entre les mains du bâtonnier depuis l’ordonnance du 7 juin 2024
Rejetons la demande dc liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant de 234 000 euros ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Les saveurs de l'[Y], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024 ».
***
M. [K] [D] a relevé appel le 19 décembre 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
— modifié l’ordonnance comme suit :
— ordonner à Monsieur [K] [D] de cesser de troubler l’activité de la société Les Saveurs de l'[Y] ;
— ordonner à Monsieur [K] [D] de maintenir une alimentation de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,
— réservé la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,
— condamné Monsieur [K] [D] à payer à la société Les Saveurs de l'[Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissier du 20 août 2024 et 24 mai 2024.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [D], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [K] [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 novembre 2024
Le déclarer recevable et bien fondé
Y faisant droit
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
1. Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 07 juin 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon
2. Modifié l’ordonnance du 07 juin 2024 comme suit :
Ordonner à Monsieur [K] [D] de cesser de troubler l’activité de la SARL Les saveurs de l'[Y]
Ordonner à Monsieur [K] [D] de maintenir une alimentation de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique
Réserver la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé
Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Les saveurs de l'[Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissier du 20 août 2024 et 24 mai 2024
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné la libération des sommes consignées par la SARL Les saveurs de l'[Y] entre les mains du bâtonnier depuis l’ordonnance du 07 juin 2024
Rejeté la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant de 234.000 euros
Rejeté la demande de consignation des loyers formée par la SARL Les saveurs de l'[Y]
Statuant à nouveau
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon
Dire et juger que la rétractation de l’ordonnance emporte l’annulation de toutes les mesures ordonnées à Monsieur [K] [D] ainsi que l’annulation de la consignation des loyers
Constater que la SARL Les saveurs de l'[Y] ne prouve pas les entraves de Monsieur [D] à son activité
Constater que les droits revendiqués (parking') par la SARL Les saveurs de l'[Y] ne sont pas prouvés
En conséquence :
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [D] de cesser de troubler l’activité de la SARL Les saveurs de l'[Y] dans l’entrepôt litigieux et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par fait constaté
Dire et juger que Monsieur [D] a toujours maintenu une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique
Dire et juger que l’astreinte provisoire n’est pas fondée et qu’il n’y a pas lieu à réserver sa liquidation au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référés
Dire et juger que l’équité commande que l’ordonnance du 25 novembre 2024 ne peut condamner Monsieur [D] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que l’équité commande également que l’ordonnance attaquée ne peut condamner Monsieur [D] aux entiers dépens dont le coût des deux constats d’huissier de la SARL Les saveurs de l'[Y] des 24 mai et 20 août 2024
En tout état de cause :
Condamner la SARL Les saveurs de l'[Y] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Les saveurs de l'[Y] aux entiers dépens y compris les 3 constats d’huissier réalisés à la demande de Monsieur [D] pour préserver ses droits. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [D], expose que :
A titre préliminaire, les écritures adverses contiennent des développements hors sujet sur l’historique de son ancienne société, ainsi que des développements relevant de l’appréciation du juge du fond, notamment quant à l’assujettissement à la TVA, et des accusations gratuites et non prouvées relatives au défaut d’accès à un point d’eau ou encore sur l’absence d’accès à Internet ;
Aucun motif ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire dans l’ordonnance du 7 juin 2024 attaquée dès lors que l’existence de denrées périssables ainsi que le risque de périssement n’a pas été démontré, le président du tribunal judiciaire d’Avignon se contentant de reprendre l’intitulé de la requête de la Sarl Les Saveurs de l'[Y] ;
L’existence de denrées périssables et le risque de périssement, à les supposer prouvés, ne légitiment pas le recours à une procédure non contradictoire et la partie adverse aurait dû recourir à une assignation en référé d’heure à heure ;
Les griefs exposés dans la requête du 7 juin 2024 sont infondés dès lors que :
* l’installation d’un stand s’est faite sans son accord et en méconnaissance des dispositions du bail ;
* la société Les Saveurs de l'[Y] a caché l’existence d’un système frigorifique en parfait état de fonctionnement, admettant que sa demande n’était fondée que sur une simple crainte ;
*le passage de M. [D] par la partie de l’entrepôt loué à la société Les Saveurs de l'[Y] est obligatoire pour accéder à la partie de l’entrepôt où se situe la station de conditionnement ainsi qu’à la zone affectée à la préparation des commandes ;
*c’est lui qui est victime des agissements de sa locataire et non l’inverse dés lors que la société Les Saveurs de l'[Y] a installé un mur de palettes de Palox entre la partie de l’entrepôt louée et l’espace de conditionnement depuis le 16 août 2024 ;
* il ne peut lui être reproché d’entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt puisque le parking n’est pas compris dans le bail et que la société locataire a l’autorisation d’utiliser ledit parking uniquement pour le chargement et le déchargement des marchandises.
S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte, M. [D] soutient que cette demande ne peut aboutir en raison de :
L’incompétence de la cour d’appel au visa de l’article L 131-3 du code des procédure civiles d’exécution ;
L’absence de preuve de l’inexécution de l’ordonnance ;
La déformation par la partie adverse du mode de calcul de l’astreinte ;
L’existence d’une cause étrangère empêchant l’exécution de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 ainsi que celle du 25 novembre 2024
***
Dans ses dernières conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [K] [D], demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 135, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
« A titre principal
Ecarter des débats les pièces adverses 31 à 35 communiquées le jour de la clôture comme tardives
A titre subsidiaire
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025
Ordonner la réouverture des débats afin de déclarer recevable la nouvelle pièce n°30 communiquées par Monsieur [D] ».
Dans ses dernières conclusions, la société Les saveurs de l'[Y], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer la décision quereller sauf en ce qu’elle a modifiée l’ordonnance du 7 juin 2024,
Liquider l’astreinte, en application de l’article 491 du code de procédure civile, pour la
période allant du 12 juin 2024 (date de la signification de l’ordonnance) jusqu’à la date du 7 octobre 2024 (date de l’audience)
Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Les saveurs de l'[Y], la somme de 234.000,00 euros outre intérêts au taux légal.
Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Les saveurs de l'[Y],
Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024 ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les saveurs de l'[Y], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
— Le présent litige trouve son origine dans le fait que M. [K] [D] a souhaité profiter du point de vente de la SARL Les Saveurs de L'[Y] pour lui faire vendre du jus de pomme qu’il tenait soit personnellement soit de l’une de ses sociétés, et qu’il ne souhaitait pas que la SARL Les Saveurs de l'[Y] applique de marge commerciale sur ses produits ;
— faute d’accord sur l’exigence de la société Les Saveurs de l'[Y] d’une caisse indépendante pour les produits de M. [D], ce dernier a, en représailles :
* coupé le panneau publicitaire de sa locataire ;
* installé un mur de palox en bois sur le parking du hangar en bordure de la voie publique, pour cacher la vue sur le stand ;
* arraché les ardoises affichant les prix de la SARL Les Saveurs de l'[Y];
* maintenu stationné un camion empiétant sur la partie du hangar loué à la SARL Les Saveurs de l'[Y].
— elle a fait dresser un constat de la situation le 24 mai 2024 ;
— M. [D] aggrave la situation en :
* occupant personnellement et en passant dans l’espace loué à la SARL Les Saveurs de l'[Y] ;
coupant l’éclairage,
interdisant les livraisons sur place à la SARL Les Saveurs de l'[Y] ;
passant et en stationnant sur la partie du parking réservé à la SARL Les Saveurs de l'[Y]
laissant le mur de palox sur la partie du parking réservé à la SARL Les Saveurs de l'[Y]
invectivant le personnel de la SARL Les Saveurs de l'[Y].
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, la société les Saveurs de l'[Y] expose que :
L’huissier mandaté par elle confirmait en date du 20 août 2024 que la situation de trouble demeurait inchangée ;
l’huissier mandaté par M. [D] propose encore des photos qui confirment que la situation de trouble demeurait inchangée sur le parking le 11 septembre dernier, mais que la SARL a pu enfin prendre possession d’environ 150 m2 comprenant le local frigo ;
en effet, le camion de M.[D] qu’il laissait empiéter dans l’entrepôt loué a été enfin évacué entre le 20 août et le 11 septembre ;
il sied de liquider l’astreinte à hauteur de 1000 euros par jour sur la période allant du 12 juin 2024 jusqu’au 06 octobre 2024, soit 117 jours x 1000 euros soit 117 000 euros pour le parking et à hauteur de la même somme pour le local, soit un total de 234 000 euros.
***
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les dernières pièces versées au débat le jour de la clôture par la société intimée, ainsi que le constat d’huissier du 19 septembre 2025 produit par l’appelant.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article 845 du code de procédure civile énonce :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ;
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »
L’article 493 du code de procédure civile énonce :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où ou le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 494 du code de procédure civile énonce :
« La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge »
L’article 495 du code de procédure civile énonce :
« L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Et l’article 496 du code de procédure civile énonce en son alinéa 2 que lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il appartient alors au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier, à la lumière des éléments apportés contradictoirement par les parties, si le recours à la procédure d’ordonnance sur requête était ou non justifié, c’est à dire, si, lorsque l’ordonnance a été rendue, les circonstances exigeaient que les mesures demandées ne fussent pas prises contradictoirement, ce qu’il doit vérifier, même d’office.
Lorsque ni l’ordonnance ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance doit être rétractée. (2 Civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389, Bull. N° 68, publiée ) .
L’ordonnance sur requête du 7 juin 2024 a été prise sur la base des éléments suivants :
1°) un constat d’huissier établi le 24 mai 2024 et procédant aux constatations suivantes:
'M. [D] [K] entre sans aucune autorisation dans la partie louée, et m’interpelle : je me présente à lui. Il me déclare alors que le camion qui est dans le local loué est le sien, qu’il n’est pas assuré et qu’il était là au départ de la location. Il ajoute que ce véhicule est là depuis deux ans et que son locataire loue une surface bien plus grande que 150 m², avec la surface sise derrière la chambre froide, qui est située chez lui. Il conclut en me disant qu’il passe dans cette partie du local pour aller à ses bureaux.
Puis, je poursuis mes constatations.
Monsieur [F] m’indique que la requise n’a pas accès à la partie sise derrière la chambre froide et ainsi, je constate qu’elle loue une surface de :
— 10 mètres de longueur par 4 mètres de largeur de chambre froide soit une surface de 40 m²
— 4 mètres de largeur par 13 mètres de longueur de surface dans le hangar, si on ne mesure que la partie utilisable uniquement par la requise, soit environ 52 m².
Je constate toutefois que dans la partie hangar, le propriétaire est présent et passe à tout moment dans cette partie : la requise n’a donc pas une jouissance exclusive des lieux loués
Sur ce, je constate que Monsieur [D] [K] revient nous voir et m’indique qu’il manque des palox dans la partie louée par la requise : il demande de façon autoritaire à Monsieur [F] où sont les palox manquants. Il me précise qu’il les a mis à disposition de sa locataire : je lui indique qu’il n’est pas en mesure de les réclamer à sa locataire avant la fin du bail et que cette mise à disposition de palox doit être mentionnée dans le bail.
Il me répond qu’il n’accepte pas que sa locataire ait réalisé un stand devant son hangar et qu’il n’a pas donné son accord. Monsieur [F] lui répond qu’il a accepté verbalement cette réalisation.'
2°) une sommation interpellative délivrée à la demande de M. [D] le 31 mai 2024 donnant injonction à la société les Saveurs de l'[Y] de débarrasser la cour de l’entrepôt, démonter le stand litigieux et cesser la vente directe sur les lieux.
3°) une plainte déposée le 9 juillet 2024 à la gendarmerie de [Localité 17] par Mme [Y] [M] de la société Les Saveurs de l'[Y], pour des faits de dégradations de biens, dans laquelle elle indique qu’à son retour d’un week-end en Corse, elle a découvert que le camion frigorifique stationné sur le parking avait été débranché, ce qui a occasionné la perte d’environ 500 euros de fruits et légumes ; elle précisait que la compagne du voisin se plaignait du bruit provoqué par le camion frigorifique et que le voisin avait ajouté que le bailleur leur avait dit « qu’ils pouvaient débrancher le camion quand ils le voulaient » ;
L’ordonnance sur requête du 7 juin 2024 comporte les attendus suivants :
« Attendu que la Sarl les Saveurs de l'[Y] expose des faits qui confient à la mise en péril de son activité en lien avec des denrées périssables ;
Attendu que les circonstances exigent que les mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement. »
La cour observe qu’à la date du 7 juin 2024, aucun élément du débat n’établit l’existence de coupures d’électricité intempestives par M. [D], ni l’arrêt des systèmes frigorifiques, ni l’existence de denrées en péril. A cette date, le litige porte essentiellement sur l’occupation du parking par la société locataire et l’installation d’un stand de vente directe sur ledit parking.
Et la plainte déposée postérieurement à la requête, si elle est dirigée contre M. [D] ne permet pas d’imputer au bailleur le fait d’avoir débrancher un camion frigorifique pendant le week-end, étant précisé que l’intimé ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte.
Les échanges d’emails entre Mme [Y] [M] et M. [K] [D] des 14, 15 et 30 mai 2024 révèlent des désaccords sur l’installation du stand de vente directe sur le parking et sur le stationnement des camions de la société Les Saveurs de l'[Y] sur le parking, M. [D] prétendant n’autoriser le stationnement que pour charger, décharger les marchandises et pendant le temps de présence dans l’entrepôt.
Les différents constats effectués par des commissaires de justice montrent un mur de palettes sur le parking et un dans l’entrepôt, ce dernier bloquant le passage entre la partie louée à la société Les Saveurs de l'[Y], et celle que M. [D] s’est réservée, empêchant ce dernier d’y accéder en traversant la partie louée.
Si la société Les Saveurs de l'[Y] invoque un trouble de jouissance, les circonstances qu’elle expose et l’absence de péril imminent pour son activité ne sont pas de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
La cour observe par ailleurs que les parties qui invoquent chacune le non- respect des obligations du bail et l’existence d’un trouble de jouissance des lieux utilisés pour leur activité professionnelle et ce depuis près d’un an et demi, n’ont engagé aucune action judiciaire au fond, ni aucune démarche amiable de conciliation afin de résoudre leurs désaccords.
Il en résulte que les conditions du recours à la procédure de l’ordonnance sur requête n’étaient pas réunies.
L’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 qui a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, doit par conséquent être infirmée. Les dispositions portant injonctions de faire à M. [D], la consignation des loyers sur un compte séquestre de la Carpa, ainsi que les astreintes ordonnées sont par conséquent caduques.
Sur les frais de l’instance :
La Sarl Les Saveurs de l'[Y], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Rétracte l’ordonnance sur requête du 7 juin 2024
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel
Dit que la Sarl Les Saveurs de l'[Y] supportera les dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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