Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 février 2023, N° 18/8608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/136
Rôle N° RG 23/03641 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Z3
[5]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8608.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SELARL [9] (la pharmacie) a reçu de la [3] ([4]) une notification de payer du 9 août 2018 relative à la somme de 5.874,27 euros correspondant à la délivrance d’Imbruvica du 13 mars 2018 au profit de Mme [I].
La [4] a noté que la prescription médicale du 15 janvier 2018 faisant l’objet de la télétransmission mentionnait un autre médicament, à savoir du Kardegic.
Le 28 août 2018, la pharmacie a adressé une réclamation à l’organisme en joignant une autre prescription médicale du 15 janvier 2018 faisant mention du renouvellement d’Imbruvica.
La [4] a répondu le 31 août 2018 que la prescription médicale n’était pas conforme en présence d’une surcharge sur le nombre de renouvellement d’Imbruvica.
Le 21 septembre 2018, la pharmacie a saisi la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 28 septembre 2018.
Le 16 novembre 2018, la pharmacie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de l’indu de la [4].
Les premiers juges ont estimé que :
à l’occasion de la notification d’indu, la [4] n’avait jamais reproché à la pharmacie d’avoir commis une fraude;
aucun élément produit par la [4] ne permettait de penser que la surcharge portée sur le chiffre '3" était imputable à la pharmacie ;
faute pour la [4] de pouvoir se prévaloir de la prescription quinquennale applicable en cas de fraude, il convenait d’appliquer la prescription triennale prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 6 août 2018 et devait s’achever le 6 août 2021 ;
la [4] n’avait jamais émis de mise en demeure antérieurement à l’audience tenue en 2022;
Le 3 mars 2023, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire que son action n’est pas prescrite ;
confirmer la régularité et le bien-fondé de l’indu ;
condamner l’intimée à lui payer 5.874,27 euros ;
rejeter l’ensemble des prétentions de l’intimée ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
faute d’indu subsistant, puisqu’il avait été récupéré par retenues, elle n’a pas jugé nécessaire d’établir la mise en demeure prévue par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
dès lors que l’organisme restitue les retenues intervenues à tort, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, est réouverte;
la prescription applicable en cas de fraude est portée à cinq ans;
l’ordonnance litigieuse du 15 janvier 2018 a fait l’objet d’une surcharge de telle manière que la délivrance d’Imbruvica n’était pas conforme à la prescription médicale;
la notification d’indu est parfaitement motivée conformément aux textes applicables;
elle a spontanément procédé au reversement de la somme de 5.874, 27 euros;
la preuve du paiement par la caisse des sommes réclamées au titre de l’indu ressort de la notification d’indu ;
la pharmacie a reconnu avoir commis une erreur de facturation ce qui démontre la réalité de l’indu ;
A l’audience du 28 janvier 2025, la SELARL [9] demande :
que la cour tranche la difficulté relative à l’irrégularité de la dispense de comparution de la [4] ;
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, la réformation du jugement, l’annulation de la notification d’indu, de la procédure de répétition d’indu ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions de la [4] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
sur la prescription :
— la prescription applicable est la prescription triennale, la caisse n’ayant réalisé aucune diligence aux fins de recouvrement de l’indu dans le délai de 3 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la saisine du juge par le professionnel de santé ne pouvant profiter à la caisse;
— la contestation de l’indu faisait obstacle à ce que la caisse puisse prétendre avoir à l’encontre du professionnel de santé une créance certaine, liquide et exigible, de telle manière que la retenue opérée par la caisse était illicite ;
— à compter du 6 août 2018, la [4] avait un délai de 3 ans pour procéder à l’émission d’une mise en demeure, la caisse n’ayant présenté sa demande en paiement qu’à l’occasion de l’audience du 7 juillet 2022 ;
— la prescription pour fraude ne saurait s’appliquer, faute pour la [4] d’avoir invoqué cet argument au moment de la notification et de démontrer en quoi il s’agirait d’une fraude imputable à la pharmacie;
la motivation de l’indu est défaillante puisqu’elle ne caractérise pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et ne précise pas les dates des versements litigieux ;
la procédure de recouvrement est irrégulière dans la mesure où :
— la [4] a procédé à des retenues alors qu’elle avait saisi la commission de recours amiable;
— la restitution des sommes irrégulièrement retenues ne saurait avoir pour effet de régulariser la procédure ;
l’indu n’est pas établi puisque :
— il appartient à la [4] de démontrer la réalité de l’indu ;
— la [4] ne peut pas modifier le fondement de l’indu pour se prévaloir désormais de la fraude ;
— elle n’a pas apposé la mention manuscrite litigieuse sur l’ordonnance ;
MOTIFS
1. Sur la dispense de comparution de la [4]
Selon l’article 946 du code de procédure civile, 'la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.'
En l’espèce, il ressort de la procédure suivie devant la cour que le dossier avait été initialement fixé à l’audience du 2 juillet 2024 lors de laquelle la [4], dûment représentée par Mme [V], titulaire d’un pouvoir spécial, avait sollicité le renvoi en raison de ses difficultés à répliquer aux conclusions de l’intimée transmises le 17 juin 2024 et reçues le 20 juin 2024. A cette occasion, le magistrat chargé d’instruire a organisé les échanges entre les parties. Le magistrat chargé d’instruire a également accepté la demande de dispense de comparution présentée le 6 janvier 2025 par Mme [B], agissant par autorisation et sur délégation du directeur général de la [4]. Il résulte enfin de la procédure que la [4] a régulièrement communiqué ses conclusions à l’intimée ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception du 15 juillet 2024.
En conséquence, la procédure est parfaitement régulière et la pharmacie ne saurait quereller la dispense de comparution accordée par le magistrat chargé d’instruire pour en inférer que l’appel de la [4] n’est pas soutenu.
2. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la SELARL [8] [O] conclut sur le sort de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la [4] soulevée par la SELARL [8] [O]
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance du débiteur doit être claire et dépourvue d’ambiguïté.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [6] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.'
Il ressort de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, l’indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.'
Avant de statuer sur la prescription éventuelle de l’action en recouvrement de la caisse, la cour doit trancher la question du régime de la prescription applicable, puisqu’il est constant que la prescription triennale est portée à cinq ans en cas de fraude.
Tout en rappelant le régime de la prescription applicable en cas de fraude, la [4] ne reproche expressément pas dans ses conclusions à la pharmacie d’avoir commis une fraude. Tout au plus, elle se borne à affirmer, dans ses développements utiles à la résolution du litige, en page 7 de ses conclusions, qu’il reviendra à la cour d’apprécier l’existence d’une éventuelle fraude et que, si la fraude était retenue, son action ne serait pas prescrite.
Faute pour la [4] de critiquer explicitement le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la prescription quinquennale, la cour ne peut qu’adopter la motivation des premiers juges en relevant que:
la notification d’indu à la pharmacie ne retient pas l’existence d’une quelconque fraude qui lui serait imputable ;
alors qu’elle est appelante, la [4] n’apporte aucun élément à la procédure de nature à démontrer que la mention manuscrite du chiffre '3" au titre du renouvellement de la prescription d’Imbruvica avait été apposée par la pharmacie puisqu’aucune pièce du dossier ne permet d’identifier l’auteur réel de cette mention ;
La cour rajoute également que la [4] ne conteste pas, dans ses conclusions, la motivation des premiers juges selon laquelle 'Mme [G] [I] [avait] produit les justificatifs de son suivi à l’institut [7] pour une leucémie lymphoïde chronique et la prescription d’Imbruvica renouvelée tous les mois depuis le 21 août 2017.'
La cour en tire la conclusion selon laquelle la [4] ne rapporte pas la preuve que l’ordonnance litigieuse aurait été délibérément falsifiée par surcharge de la pharmacie dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice de la caisse qui n’a, au surplus, jamais engagé une procédure de pénalité financière.
La cour approuve les premiers juges quand ils ont estimé que seule la prescription triennale était applicable au présent litige.
Le fait que la caisse ait procédé à une retenue sur les flux puis ait restitué les sommes concernées, après s’être aperçue de l’irrégularité de cette retenue, est sans incidence sur la prescription de son action en recouvrement puisque l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale énonce que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, s’ouvre à compter de la date de paiement de la somme indue, l’expression 'somme indue’ renvoyant bien à celle perçue à tort par le professionnel de santé et non à celle restituée par l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, cette date est celle du 13 mars 2018.
Au regard de ce constat et du rappel accompli plus haut des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions que, pour que la prescription de l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il faut:
d’une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie, qu’elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d’une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l’indu notifié une demande en paiement de l’indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci;
En l’espèce, la pharmacie a, consécutivement au paiement du 13 mars 2018, reçu une notification de payer du 9 août 2018 relative à la somme de 5.874,27 euros. Il est établi qu’elle a saisi par lettre datée du 21 septembre 2018,la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 28 septembre 2018, la pharmacie remettant en question le principe de l’indu. Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, équivalant à un rejet implicite du recours, la pharmacie a saisi le 16 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Alors que le principe même de l’indu était discuté par la pharmacie, la [4] a procédé à une retenue, dont elle admet le caractère irrégulier, sur les prestations de la pharmacie qu’elle a fini par restituer le 30 novembre 2022. Partant, elle n’a jamais notifié de mise en demeure à la pharmacie.
De plus, la cour rappelle que la saisine de la juridiction de première instance du recours du professionnel de santé ne peut avoir eu pour conséquence d’interrompre le délai de la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu de la caisse.
En effet, la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, doit être distinguée de l’action en contestation de l’indu par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
Il résulte des conclusions de première instance de la [4] que celle-ci a demandé, par conclusions déposées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2022, la condamnation de la pharmacie à lui payer la somme de 5.874, 27 euros.
Il s’ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l’indu qui a ainsi recommencé à courir le 9 août 2018, date de notification de l’indu, après le paiement du 13 mars 2018, n’a pas été utilement interrompu avant le 9 août 2021.
La [4] est, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [4] à payer à l’intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Rejette la contestation de la SELARL [8] [O] relative à la dispense de comparution de la [4],
Condamne la [4] aux dépens,
Condamne la [4] à payer à la SELARL [8] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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