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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2022, N° F20/00902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04913 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00902
APPELANTE
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.S. ABBVIE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [K] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Abbvie le 1er juillet 2014 en qualité de Responsable de projet.
Le 1er juillet 2018, Mme [K] a été promue au poste de Chef de projet senior.
La société Abbvie est une entreprise bio pharmaceutique fondée sur la recherche et l’innovation.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 17 au 20 décembre 2019 puis du 2 au 24 janvier 2020,
Par lettre du 7 janvier 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 janvier 2020. Lors de l’entretien, elle a remis un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020, accompagné d’un certificat valant demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par lettre du 6 février 2020, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Le 24 juillet 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que son licenciement pour faute grave soit déclaré nul car discriminatoire, pour obtenir sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent ainsi qu’une indemnité correspondant aux salaires échus entre son licenciement et la date de sa réintégration, avec remise des bulletins de salaire afférents. Subsidiairement, elle sollicitait que son licenciement pour faute grave soit déclaré nul car violant les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent ainsi qu’une indemnité correspondant aux salaires échus entre son licenciement et la date de sa réintégration, avec remise des bulletins de salaire afférents. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait que son licenciement pour faute grave soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicitait le versement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et un rappel de rémunération variable pour les années 2019 et 2020.
Par jugement en date du 31 mars 2022, notifié le 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
— dit que Madame [J] [K] est recevable en ses demandes
— fixé le salaire mensuel brut de Madame [J] [K] à la somme de 6 679,46 euros
— dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [K] n’est pas nul
— rejeté la demande de réintégration de Madame [J] [K]
— dit que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [K] n’est pas fondé
— déclaré le licenciement de Madame [J] [K] pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Abbvie à régler à Madame [J] [K] les sommes suivantes :
* 26 717,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 671,78 euros à titre de congés payés afférents
* 12 468,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 7 911,80 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019
* 791,18 euros à titre de congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Abbvie à remettre à Madame [J] [K] les bulletins de salaire afférents
— débouté la société Abbvie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail
— rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
* à partir de la saisine du conseil pour la partie compensée des salaires et accessoires de salaires dus à Madame [J] [K] (article 1231-6 du code civil)
* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil)
— condamné la société Abbvie aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Le 10 mai 2022, Mme [K] a sollicité la jonction des procédures d’appels distribuées sous les numéros RG 22/04916 et 22/04913, s’agissant de deux appels concernant le même jugement et les mêmes parties.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et son appel
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
* fixé le salaire mensuel brut de Mme [K] à la somme de 6 679,46 euros
* dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] n’est pas nul et rejeté sa demande de réintégration,
* déclaré le licenciement de Mme [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse
* limité les condamnations de la société Abbvie à régler à Mme [K] aux sommes suivantes :
' 26 717,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 2 671,78 euros à titre de congés payés afférents
' 12 468,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 7 911,80 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2019
' 791,18 euros à titre de congés payés afférents
' 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires de Mme [K] à la somme de 7 603,46 euros brut
A titre principal,
— déclarer que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [K] est nul en ce qu’il constitue une discrimination en raison de son état de santé
— ordonner la réintégration de Mme [K] à son poste ou à un poste équivalent
— condamner la société Abbvie à verser à Mme [K] une somme correspondant aux salaires échus entre son licenciement (soit le 6 février 2020) et la date de sa réintégration effective, soit 7 603,46 euros par mois, sans déduction d’éventuels revenus de remplacement
— condamner la société Abbvie à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire afférents
A titre subsidiaire,
— déclarer que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [K] est nul en ce qu’il constitue violation des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail
— ordonner la réintégration de Mme [K] à son poste ou à un poste équivalent
— condamner la société Abbvie à verser à Mme [K] une somme correspondant aux salaires échus entre son licenciement (soit le 6 février 2020) et la date de sa réintégration effective, soit 7 603,46 euros par mois
— condamner la société Abbvie à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire afférents
A titre très subsidiaire,
— déclarer que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamner la société Abbvie à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 30 413,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 041,38 euros de congés payés afférents
* 14 193,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 182 483,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 31 mars 2022 en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave
— réformer néanmoins ledit jugement sur les quantums alloués
— condamner en conséquence la société Abbvie à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 30 413,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 041,38 euros de congés payés afférents
* 14 193,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
— débouter la société Abbvie de son appel incident et de toutes ses demandes
— confirmer le jugement en qu’il a condamné l’intimée à verser à Mme [K] la somme de 7 911,80 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2019, outre 791,18 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société Abbvie à verser à Mme [K] les sommes de :
* 22 810 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé
* 3 296,58 euros au titre de rappel de rémunération variable de l’année 2020 (prorata temporis soit 5/12), outre 329,65 euros à titre de congés payés afférents
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société Abbvie, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] n’est pas nul
* rejeté la demande de réintégration de Mme [K]
* débouté Mme [K] de ses demandes autres que celles-ci-dessous
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
* fixé le salaire mensuel brut de Mme [K] à la somme de 6 679,46 euros
* dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] n’est pas fondé
* déclaré le licenciement de Mme [K] pour cause réelle et sérieuse
* condamné la société Abbvie à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
' 26 717,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 2 671,78 euros à titre de congés payés afférents
' 12 468,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 7 911,80 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019
' 791,18 euros à titre de congés payés afférents
' 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Abbvie à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire afférents
* débouté la société Abbvie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Abbvie aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave
— dire et juger que Mme [K] n’a pas été discriminée en raison de son état de santé
— dire et juger que Mme [K] n’a pas atteint ses objectifs au titre des années 2019 et 2020 ce qui ne lui permet pas de prétendre à une quelconque rémunération variable au titre de ces années
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions
A titre subsidiaire,
— limiter, en cas de réintégration, la condamnation au titre de l’indemnité d’éviction aux salaires que Mme [K] aurait perçus si elle n’avait pas été licenciée entre la notification de son licenciement et sa réintégration, sous déduction du montant des salaires et revenus de remplacement dont elle a été privée
— réduire à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires de Mme [K]
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement par Mme [K] au bénéfice de la société Abbvie de la somme de 50 560,93 euros correspondant à l’exécution provisoire du jugement
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société Abbvie demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, compte tenu des nouveaux faits portés à sa connaissance postérieurement à celle-ci et qui ont une incidence incontestable sur la présente affaire.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de rejeter la demande de révocation de clôture soumise par la société Abbvie.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Abbvie fait valoir qu’elle a appris par voie de presse au mois d’août 2025 (pièces 28 à 31), que le conseil de la salariée a été condamné le 31 juillet 2025 par le Conseil de l’ordre du barreau de Paris à six mois de suspension avec sursis, et que cette condamnation fait suite à des soupçons de connivence avec le Docteur [C], lequel, dans le présent dossier, a prescrit à Mme [K] un arrêt de travail pour maladie professionnelle à la suite de l’engagement de la procédure de licenciement, ce qui correspond au processus frauduleux décrit dans les articles de plusieurs journaux.
Elle ajoute que la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 27 février 2025, dans une situation identique, reconnu l’existence d’un tel stratagème impliquant le même conseil et le même médecin, que dans le dossier de Mme [K].
Elle sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de produire de nouvelles pièces et de nouvelles écritures.
Mme [K] rétorque qu’aucune cause grave n’a été révélée à la société Abbvie puisque celle-ci était pleinement au fait de la cabale initiée par plusieurs cabinets d’avocats d’employeurs en avril 2022 à l’encontre de son conseil. Elle souligne en effet que l’un des avocats signataire de la plainte déontologique contre son avocat appartenait au même cabinet que le conseil de l’intimée. Elle affirme, pour sa part, qu’elle s’est vu délivrer un arrêt de travail parfaitement valable et que la CPAM a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que les articles de presse produits sont remplis d’approximations et de contre-vérités.
La cour observe qu’il ressort des pièces versées aux débats que Maître de [Localité 6], conseil de Mme [K], a été condamné le 31 juillet 2025 par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour avoir « orienté ses clients vers le docteur [C] qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des arrêts de travail pour maladie professionnelle à des patients qu’il n’avait jamais vus auparavant et ce, en urgence », tandis que le docteur [C] a été sanctionné le 1er octobre 2024 par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins pour avoir, notamment, remis des certificats médicaux de reconnaissance de maladie professionnelle litigieux à des salariés qui lui avaient été adressés par ce conseil.
Si l’arrêté du Conseil de l’ordre du 31 juillet 2025 a été frappé d’appel, il n’en reste pas moins qu’au regard des éléments du présent dossier, à savoir le certificat de reconnaissance de maladie professionnelle délivré par le docteur [C] à Mme [K], laquelle est assistée par Maître [G] [Localité 6], ces décisions constituent une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025 et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il ressort, donc, d’une bonne administration de la justice que les parties puissent s’expliquer sur ces éléments. Elles ont d’ailleurs toutes les deux à nouveau conclu au fond postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La cour prononce en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Mme [J] [K] de conclure avant le 10 novembre 2025,
ENJOINT à la société Abbvie de conclure avant le 10 décembre 2015,
FIXE la clôture au 17 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 à 9 heures salle Madeleine HUOT ' FORTIN – 1-H-09.
DIT que le présent arrêt vaut convocation,
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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