Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 février 2024, N° 22/01864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFE7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 22/01864
APPELANTE :
Madame [P] [H] [V]
née le 21 Février 1959 à [Localité 13] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] [Localité 11] Sis [Adresse 7] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic la SAS AGENCE PEYROT domicilié ès qualité au siège social
SAS [Adresse 10] PEYROTA[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAHAN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2019, Mme [P] [H] [Z] [B] a acquis, en indivision, un appartement, correspondant au lot °6 d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 8] [Localité 11].
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, Mme [Z] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, dénommé [Adresse 5], en contestation de la résolution numéro 10 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2022.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 12 février 2024, déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] et l’a condamnée aux entiers dépens, outre le versement au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que :
— le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée imparti par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 constitue un délai préfix insusceptible d’interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraînait la forclusion. Il ne commençait à courir qu’à compter de la date de notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale, la preuve de cette notification incombant au syndicat des copropriétaires.
— l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le délai qu’elles font courir, a comme point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
— le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2022 a été envoyé par lettre recommandée postée le 15 mars 2022, distribuée et retirée le 22 mars 2022. Le bordereau de la poste mentionne du reste l’objet de l’envoi : 'envoi PV AG du 12/03/2022".
— cette notification a fait courir le délai de deux mois, de sorte que l’assignation était hors délai.
Par déclaration en date du 11 mars 2023, Mme [Z] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 28 octobre 2022, Mme [Z] [B] demande à la cour, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 18 et 64du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, en l’absence d’éléments probants, déclarer son action recevable,
— en toutes hypothèses, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le délai de droit commun est celui de cinq ans et que le délai abrégé de deux mois revendiqué par le syndicat des copropriétaire ne concerne que les recours contre les assemblées générales régulièrement notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants,
— il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier du bénéfice du délai abrégé, ce qui suppose pour lui de faire la démonstration de la date de notification qu’il revendique comme point de départ et du contenu de son envoi, et notamment le fait qu’il reprenne les délais et voies de recours pour que ceux-ci soient opposables aux copropriétaires.
— le syndicat des copropriétaires a produit aux débats des éléments relatifs à la prise en charge du pli par la Poste et son éventuelle réception par la copropriétaire, alors que son contenu reste inconnu, et qu’il n’a pas été démontré qu’elle aurait été avisée des voies de recours par la reproduction des textes applicables comme l’exigent les dispositions réglementaires.
— le tampon de la poste ne peut faire foi, n’ayant pas procédé elle-même à la distribution du courrier, la Poste ne distribuant aucun courrier en Espagne mais confiant le courrier à la société Correos,
— le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de la remise contre émargement, seul un relevé informatique étant produit, alors qu’il lui appartenait de produire l’avis de réception litigieux.
— le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de l’applicabilité du délai abrégé qui n’a pas couru à défaut de notification régulière.
Par conclusions du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que l’action de Mme [Z] [B] au fond aurait dû être introduite au plus tard le 26 mai 2022,
— constater que l’assignation introductive d’instance est en date du 28 juin 2022,
— juger qu’à cette date Mme [Z] [B] était déchue du droit d’agir,
— juger en conséquence, que son action est irrecevable
— constater que la présente fin de non-recevoir met fin à l’instance,
— en toute hypothèse, condamner Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que :
— est versé aux débats le bordereau des lettres recommandées avec accusé de réception remis par la Poste avec le cachet de celle-ci, témoignant de la mention suivante : 'envoi PV AG du 12 mars 2022", confié aux services postaux le 15 mars 2022, ainsi que le bordereau du recommandé international adressé comportant les mêmes mentions portant le tampon de la poste.
— selon la jurisprudence, il y a une présomption selon laquelle l’enveloppe recommandée contient bien les documents annoncés.
— le suivi électronique de l’envoi du courrier recommandée avec accusé de réception témoigne de ce qu’il a été remis à la Poste par l’expéditeur le 15 mars 2022, qu’il était le jour même en cours d’expédition, qu’il est arrivé dans le pays du destinataire le 22 mars et qu’il lui a été distribué le 25.
— la loi n’exige pas que la preuve de la réception par le destinataire soit exclusivement administrée par la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée.
— selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967, il existe une option entre la notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la remise contre récépissé ou émargement.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la forclusion
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Selon l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.
L’article 64 de ce décret précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Ce délai est un délai de forclusion, qui est interrompu par une demande en justice, l’effet interruptif produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] verse aux débats un bordereau de lettres recommandées avec accusé de réception (destinées aux copropriétaires résidant en Espagne), mentionnant l’envoi de quatre lettres déposées le 12 mars 2022 , ayant pour objet « l’envoi du PV AG du 12 mars 2022 », dont une (60 807 456 1 FR) à destination de Mme [Z] [B], tamponné par les services de la Poste le 15 mars 2022.
Il produit également, en pièces originales, le récépissé de cet envoi, tamponné par les services de la Poste le 15 mars 2022 ainsi qu’une page, extraite du site des services de la Poste, intitulée « suivre un envoi », mentionnant que cette lettre recommandée (60 807 456 1 FR) a été distribuée et retirée le 25 mars suivant.
Si Mme [Z] [B] soutient que les services de la Poste n’ont pas procédé eux-mêmes à la distribution de la lettre en Espagne, celle-ci étant assurée, selon elle, par un tiers, la société Correos, elle ne justifie, ni même ne soutient que cette dernière n’a pas effectué la prestation confiée.
La remise contre émargement est une alternative à l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, choisi par le syndic, de sorte que le suivi de la lettre recommandée (60 807 456 1 FR), provenant du site internet de la Poste, mentionnant qu’elle a été distribuée le 25 mars est suffisant.
Le procès-verbal d’assemblée générale litigieux comporte in fine, en page 4/4, les dispositions relatives aux voies de recours, en ce qu’il reproduit expressément l’article 42.
Si Mme [Z] [B] soutient que le contenu de cette lettre recommandée demeure inconnu, elle ne soutient pas ignorer celui du procès-verbal d’assemblée générale litigieux, étant représentée lors de ladite assemblée.
Au demeurant, elle ne conteste pas avoir reçu l’ensemble de la correspondance adressée par le syndic selon les mêmes modalités, à savoir par lettres recommandées avec avis de réception en Espagne (convocation à ladite assemblée générale en date du 17 février 2022, lettre de mise en demeure relative à la justification de la mise en conformité de l’installation du conduit de cheminée en date du 26 mars 2022).
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] justifie avoir notifié à Mme [Z] [B] le procès-verbal d’assemblée générale du 12 mars 2022, le 25 mars suivant et que l’action en contestation de ce procès-verbal par assignation introductive d’instance délivrée le 28 juin 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois le 26 mai 2022, est tardive et, partant, forclose.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [K] [B] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [P] [H] [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS agence Peyrot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [H] [K] [B] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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