Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 janvier 2020, N° 18/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1631/25
N° RG 24/01054 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6F
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Janvier 2020
(RG 18/01053 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Association [9]
en liquidation judiciaire
Me SELARL [B] [Z], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006991 du 29/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
[4] [Localité 8]
assigné en intervention forcée le 25/04/24 à personne morale
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D], divorcée [I], a travaillé pour l’association [9], en qualité d’assistante polyvalente, par contrat de mission du 24 novembre au 19 décembre 2014, puis du 5 au 31 janvier 2015 et du 1er février au 27 mars 2015.
Mme [D] a, ensuite, été engagée par l’association [9] par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2015, en qualité d’assistante de gestion -comptabilité.
Ce contrat, dont le terme était fixé au 31 mars 2016, prévoyait une période d’essai d’un mois.
Par courrier du 17 avril 2015, l’association [9] a notifié à Mme [D] la rupture de la période d’essai.
Le 25 mars 2016, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que la période d’essai n’avait pas lieu d’être ;
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive ;
— condamné l’association [9] à payer à Mme [D] les sommes de :
— 20 854,57 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [9] aux dépens.
L’association [9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a désigné la société [B] [Z] [7] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [9].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 19 avril 2024, le conseil de Mme [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par actes du 25 avril 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée la société [B] [Z] [7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [9], et l’AGS – [5] [Localité 8].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020, l’association [9] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société [B] [Z] [7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [9], demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement, de fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de l’association [9] et de dire l’arrêt opposable à l’AGS.
Par courrier du 30 avril 2024, l’AGS – [5] [Localité 8] a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l’association [9] a interjeté appel et déposé ses conclusions d’appelante avant d’être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de l’association [9], au regard des conclusions et pièces qu’elle a versées au dossier, dans la mesure où l’instance en cause d’appel tendant à la condamnation de cette association au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif.
Sur la rupture de la période d’essai
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 30 mars 2015 prévoit une période d’essai d’un mois.
Avant d’être embauchée dans le cadre de ce contrat à durée déterminée, Mme [D] a été mise à disposition de l’association [9] dans le cadre de 3 contrats de mission successifs (du 24 novembre au 19 décembre 2014, du 5 au 31 janvier 2015 et du 1er février au 27 mars 2015).
Ces 3 contrats de mission ont permis de pourvoir un même emploi, intitulé ' assistante polyvalente '.
Les caractéristiques de ce poste sont décrites dans ces contrats en ces termes : 'différentes tâches administratives ; différentes tâches de comptabilité ; préparation des paies et de la facturation ; accueil téléphonique '.
Dans leurs écritures, l’association [9] comme le mandataire liquidateur indiquent que Mme [D] travaillait alors en binôme avec Mme [G], secrétaire comptable. Ils ajoutent que le recours aux missions d’intérim était justifié par la nécessité de préparer la réorganisation du fonctionnement de l’association après le départ en retraite de Mme [G].
Ils admettent que Mme [D] s’est alors vu confier des missions comptables, sous la supervision de Mme [G]. Ils précisent que ces missions comptables étaient limitées, sans toutefois étayer cette assertion.
Le contrat à durée déterminée a pour objet de pourvoir un 'emploi d’assistante de gestion – comptabilité '. Ce contrat ne porte nullement mention d’une description du poste. Il se borne à énoncer que l’activité 'sera administrative et comptable'.
Si l’intitulé du poste diffère, il résulte de ces éléments que Mme [D] était employée, dans le cadre des contrats de mission comme dans celui du contrat à durée déterminée, pour assurer une fonction d’assistance dans la réalisation de tâches d’ordre administratif et comptable.
Seul l’accueil téléphonique n’a plus été confié à la salariée à compter du 1er avril 2015. Cependant, aucun élément ne permet de conclure que cette tâche était prépondérante dans le cadre de l’exécution des missions de travail temporaire.
Par ailleurs, l’allégation des intimés selon laquelle les missions comptables attribuées dans le cadre du contrat à durée déterminée requéraient 'une rigueur importante’n'est nullement étayée. Les intimés, qui procèdent par voie d’affirmation, ne démontre pas que ces tâches étaient distinctes, d’une technicité ou d’une complexité supérieures à celles précédemment confiées.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’association [9] a été en mesure d’apprécier, au cours des missions de travail temporaires précédemment accomplies, pendant près de 4 mois, les aptitudes professionnelles de la salariée, en matière d’assistance administrative et comptable, requises pour occuper l’emploi attribué dans le cadre du contrat à durée déterminée.
Dès lors, une période d’essai ne pouvait valablement être stipulée dans le contrat à durée déterminée conclu le 30 mars 2015.
C’est ainsi par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence d’une période d’essai valable la décision de l’employeur s’analysait en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
En l’absence d’une période d’essai valable, les intimés ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L.1242-11 du code du travail et soutenir que les dispositions de l’article L.1243-4 du même code ne sont pas applicables.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, n’étant pas justifiée par une faute grave, un cas de force majeure ou une inaptitude, Mme [D] est en droit de prétendre, en application de l’article L.1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Le contrat à durée déterminée, qui devait arriver à terme le 31 mars 2016, prévoyait une rémunération mensuelle de 1895,87 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [D] la somme de 20854,57 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat à durée déterminée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure et condamné l’association [9] aux dépens de première instance.
Les sommes allouées à Mme [D] doivent fixées comme créances de l’intéressée au passif de la liquidation judiciaire de l’association [9].
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – [5] [Localité 8] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [D], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Fixe les sommes allouées par le jugement comme créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [9],
Déboute l’association [9] et la société [B] [Z] [7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [9], de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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