Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 822640488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00806 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROS
S.A.R.L. MARINE ET BLANC PISCINES
c/
[N], [K], [V] [C]
[F] [X] épouse [C]
S.A.S.U. AB HOME INVESTISSEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 20/08620) suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MARINE ET BLANC PISCINES
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°502 488 612, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
Représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[N], [K], [V] [C]
né le 27 Décembre 1979 à [Localité 7] (NIGERIA)
de nationalité Béninoise
Profession : Chargé d’affaires
demeurant [Adresse 4]
[F] [X] épouse [C]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. AB HOME INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 822 640 488, dont le siège social est sis [Adresse 1] à GRADIGNAN (33170), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Le 13 juillet 2017, Monsieur et Madame [C] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier appartenant à la société AB-Home Investissement, situé [Adresse 3], comprenant une maison d’habitation avec jardin et piscine enterrée posée par la société Marine et Blanc Piscines.
02. Ayant constaté divers désordres dès la première utilisation de la piscine et après avoir fait chiffrer les travaux de reprise, M. et Mme [C] se sont rapprochés de leur vendeur, la société AB-Home Investissement aux fins de trouver une solution amiable, et ce, sans succès.
03. Par assignation délivrée les 28 et 29 mai 2018, les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société AB-Home Investissement à leur verser une provision pour procéder aux travaux de remise en état de leur piscine.
04. Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés a notamment rejeté cette demande de provision et désigné M. [L] [O] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 février 2020.
05. Par actes d’huissier délivrés les 5 et 8 octobre 2020 à l’encontre de la SAS AB-Home Investissement et de la Sarl Marine et Blanc Piscines, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1641 du code civil pour la première et 1792 pour la seconde.
06. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Marine et Blanc Piscines à verser aux époux [C] la somme de 44 110,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires de la piscine, outre la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— débouté la société Marine et Blanc Piscines de son recours en garantie contre la société AB-Home Investissement ;
— condamné la société AB-Home Investissement à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 245,20 euros TTC correspondant au coût de remplacement du matériel défectueux à titre indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— condamné la société Marine et Blanc Piscines à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;
— condamné la société Marine et Blanc Piscines et la société AB-Home Investissement aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et a rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
— rappelé le caractère exécutoire du jugement.
07. Par déclaration du 16 février 2022, la Sarl Marine et Blanc Piscines a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a condamné la société AB-Home investissement à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 245,20 euros TTC correspondant au coût de remplacement du matériel défectueux à titre indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
08. Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2025, la Sarl Marine et Blanc Piscines, sur le fondement des articles 143, 144 et 148 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— débouter les époux [C] et la société AB-Home Investissement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— ordonner avant de dire droit une expertise judiciaire avec la mission suivante :
— se rendre sur place et convoquer les parties,
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués dans la procédure au fond existent,
— dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition et en rechercher les causes,
— préciser la date de réception des travaux ou à défaut, des procès-verbaux signés par le maître d’ouvrage ainsi que la date de prise de possession effective des locaux,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane,
— dire si ces désordres ont fait l’objet de réserves, s’il y a des travaux de reprise et préciser les réserves qui ont été levées,
— dans le cas où les désordres n’étaient pas apparents, rechercher leur date d’apparition,
— préciser les désordres qui sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à leur destination et fournir tout élément technique permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance de la direction, mauvaise utilisation de la piscine ou de son entretien ou toute autre cause,
— déterminer et chiffrer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres,
— déterminer et chiffrer les travaux propres à faire cesser les désordres,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés et ce en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— donner tout élément technique et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— donner au juge tout élément technique et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance de l’ensemble des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées,
— voir fixer la consignation due à l’expert pour l’établissement de sa mission ;
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231 du même code,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [C] et la société AB-Home Investissement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les époux [C] et la société AB-Home Investissement à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement les époux [C] et la société AB-Home investissement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
09. Dans leurs dernières conclusions du 05 mai 2025, les époux [C] demandent à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire avant de dire droit présentée par la société Marine et Blanc Piscines comme étant nouvelle et irrecevable en cause d’appel ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire avant de dire droit présentée par la société Marine et Blanc Piscines comme étant injustifiée et mal fondée ;
— confirmer le jugement au titre des condamnations prononcées à leur profit à l’encontre de la société Marine et Blanc Piscines et de la société AB-Home Investissement ;
Y ajoutant,
— condamner la société Marine et Blanc Piscines à leur payer le coût de la réévaluation des travaux de reprise chiffrés à la somme de 44 110,01 euros sur la base de la variation de l’indice BT01 intervenue entre le 26 février 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de l’arrêt à intervenir ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de jouissance subi à hauteur de 3 000 euros et rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
— condamner la société Marine et Blanc Piscines à leur payer la somme de 25 000 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à raison de 5 000 euros par année ;
— condamner la société AB-Home investissement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement, si le jugement était réformé au titre des condamnations prononcées à l’encontre du constructeur et au visa notamment de l’article 1641 du code civil :
— condamner la société AB-Home Investissement à leur payer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sommes suivantes :
— 44 110,01 euros au titre des travaux de reprise de la piscine tels que préconisés par l’expert judiciaire ;
— 1 245,20 euros TTC au titre du matériel de filtration défectueux d’ores et déjà remplacé ;
— 25 000 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à raison de 5 000 euros par année ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à leur payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé et les frais exposés pour la réalisation du constat d’huissier dressé par la Selarl TGGV en date du 22 décembre 2017.
10. Dans ses dernières conclusions du 10 août 2022, la société AB-Home Investissements, au visa notamment des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire avant de dire droit présentée par la société Marine et Blanc Piscines comme étant nouvelle et irrecevable en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société Marine et Blanc Piscines sur le fondement de la garantie de responsabilité civile décennale à hauteur de 44 110,01 euros au titre des travaux de reprise de l’ouvrage litigieux et à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— reformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise et rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
— juger les époux [C] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre ;
— juger sa mise en cause abusive ;
— condamner solidairement la société Marine et Blanc Piscines et les époux [C] à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Marine et Blanc PiscineS et les consorts [C] aux entiers dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
12. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Marine et Blanc Piscines,
13. A titre principal, la société Marine Blanc Piscines critique le rapport d’expertise de M. [O], faisant valoir que les investigations menées par l’expert judiciaire ont été insuffisantes et que notamment, aucune recherche n’a été effectuée concernant le fond sur lequel repose la coque, sur le lit où elle a été posée et sur les drains. Elle ajoute que son rapport comporte une incohérence technique quant à l’existence d’un puits de décompression, puisqu’il a souligné la nécessité de ce puits pour procéder à une vidange et que lui-même a réalisé cette dernière alors qu’il savait pertinemment que la piscine n’en était pas dotée, au risque d’occasionner des dommages. De plus, la société appelante soutient que le rapport d’expertise est incohérent quant à l’origine des désordres, de sorte qu’il est particulièrement difficile de déterminer leur origine. En effet, il n’est pas exclu que la piscine soit remontée à raison d’une particulière négligence du propriétaire qui aurait vidangé le bassin de manière excessive et hasardeuse. Elle en conclut qu’il est nécessaire qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer précisément l’origine des désordres, ce d’autant plus que M. [H], expert également inscrit sur la liste, a souligné les carences du rapport établi par M. [O].
14. Les époux [C] demandent, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise comme étant nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code civil. Ils ajoutent qu’il n’existe pas d’élément de fait nouveau de nature à caractériser une évolution du litige et donc à justifier que soit ordonné une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, ils estiment que cette demande est mal fondée, dès lors qu’au cours des opérations d’expertise, la société Marine et Blanc Piscines n’a émis aucune critique quant au travail de l’expert et que ce dernier a mené ses investigations de manière sérieuse et contradictoire, la simple incohérence des conclusions étant en réalité une critique de fond. La société AB-Home Investissement se joint aux époux [C] pour conclure à l’irrecevabilité d’une telle demande.
15. Pour ce qui est de la recevabilité de cette prétention, l’article 564 du code de procédure civile ne saurait y faire échec, car la demande d’expertise n’est pas une prétention en soi. De plus, selo, l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état e cause. Au fond, l’expert a organisé plusieurs réunions d’expertise au cours desquelles il a mené ses opérations techniques au contradictoire des parties et s’est prononcé tant sur la cause des désordres que sur le bien-fondé des mesures réparatoires nécessaires pour y remédier. Les critiques émises par M. [H] , également expert prés la oour d’appel de [Localité 5],constituent quant à elles exclusivement un avis technique divergent et ne saurait justifier pour autant que soit ordonnée une nouvelle expertise. Dans ces conditions, la société Blanc Marine Piscines sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de la société Marine et Blanc Piscines,
16. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception, qui compromettent sa solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
17. En l’espèce, la société Marine et Blanc Piscines critique le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 44 110, 01 euros TTC au titre de la réfection de la piscine. Elle estime en effet que sa responsabilité décennale ne peut être retenue de ce chef, dès lors qu’elle n’a fait que livrer la coque et ses accessoires, la poser dans le trou préexistant, réaliser le raccordement hydraulique et le montage de la filtration et procéder à la fourniture des margelles. Elle estime que son activité, qui consiste en la commercialisation de piscines privées et en leur pose, ne saurait lui conférer le statut de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
18. Elle estime également, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres affectant la piscine pourraient être dus à une cause étrangère, c’est à dire à une vidange excessive du bassin, alors que la piscine n’était pas équipée d’un puits de décompression. Elle considère aussi qu’ils pourraient être également la conséquence d’un défaut de drainage du sol ou d’une chape de graviers insuffisante, ce qui relèverait de la responsabilité de M. [S], l’ex-propriétaire des lieux, qui a acquis et installé cette piscine.
19. Les époux [C] pour leur part concluent à la confirmation du jugement entrepris, arguant de ce que la société Marine et Blanc Piscines est bien intervenue en qualité de constructeur, puisqu’elle a non seulement vendu la piscine, mais réalisé des travaux constituant un louage d’ouvrage, en assurant la stabilisation de la coque de sorte que sa responsabilité décennale peut être engagée. Ils estiment en outre que la société Marine et Blanc Piscines ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité comme la prétendue vidange intempestive du bassin qui n’est pas établie.
La Sas AB Home Investissement considère quant à elle que la responsabilité décennale de la société appelante est pleinement engagée.
20. Le rapport d’expertise a permis tout d’abord de confirmer la matérialité des désordres allégués qui sont apparus après la réception tacite de l’ouvrage intervenue le 27 juin 2008 et qui concernent :
— la coque polyester correspondant à la structure de la piscine,
— le skimmer, correspondant à un élément dissociable et rendant la piscine impropre à son usage pour défaut d’étanchéité,
— les margelles correspondant à un élément scellé mais dissociable,
— les terrasses en caillebotis bois posées sur lambourdes vissées et dissociables du support, la dalle béton et les fondations,
— la dalle correspondant à du gros-oeuvre,
ceux-ci rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
21. Néanmoins, pour voir écarter, au vu des constatations susvisées, sa responsabilité décennale, la société Marine et Blanc Piscines expose qu’elle a exclusivement conclu avec les anciens propriétaires de l’immeuble un contrat de vente portant sur une piscine en pré’kit et non un contrat de louage d’ouvrage, dès lors que les consorts [S] ont eux-même procédé à la mise en oeuvre de la coque sur leur terrain.
22. Toutefois, une telle analyse est contredite par les pièces du dossier et notamment par la facture établie par la société Marine et Blanc Piscines dont il ressort que celle-ci a non seulement livré à M. [I] [S] un pré-kit de piscine de type [Localité 6], mais qu’elle a procédé à la descente de la coque polyester dans le trou, à son calage, au raccordement des canalisations sur les pièces scellées sur le bassin et à la réalisation du local technique semi-enterré. Elle a donc contribué à l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage de sorte qu’elle ne peut dénier sa qualité de constructeur en application de l’article 1792-1 alinéa 2 du code civil, s’agissant d’une personne qui a vendu, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, à savoir une coque de piscine dont elle a assuré la pose sur un lit de gravier et le calage au sol.
23. Néanmoins, il n’est pas acquis, à la lecture du rapport d’expertise que les travaux de pose exécutés par la société Marine et Blanc Piscines présentent un lien causal direct avec les dommages constatés. En effet, l’expert judiciaire a indiqué que la coque avait très probablement subi des contraintes dues à des mouvements du sol dont l’origine pouvait correspondre à des arrivées d’eau de ruissellement non maîtrisées, par absence de drainage et/ ou par absence de puits de décompression. Il a ajouté que les terrasses s’étaient effondrées, à la suite d’une préparation du sol porteur défaillante, non drainée et sur des remblais réalisés avec des gravats et les terres issues du terrassement de la piscine, qui, de par leur caractère argileux, n’avaient pas permis de stabiliser la structure de la piscine.
24. Ainsi, à aucun moment l’expert judiciaire n’a mis clairement en lien les désordres constatés avec un calage défaillant de la coque imputable à la société Marine et Blanc Piscines. Il a au contraire expliqué que ceux-ci résultaient de mouvements du sol, consécutifs à un déficit de drainage et à l’absence de réalisation d’un puits de décompression, ces travaux n’incombant manifestement pas à la société Marine et Blanc Piscines dont l’intervention a été circonscrite à la pose et au calage de la coque sur un lit de gravier préalablement réalisé par les maîtres de l’ouvrage. Dans le même sens, les désordres concernant les terrasses ont été mis en lien avec un remblaiement inadéquat qui n’incombait pas à la société Marine et Blanc Piscines, ces travaux ayant en l’espèce été réalisés par les maîtres de l’ouvrage, de sorte que l’expert a conclu que ceux-ci étaient de la responsabilité de M. [I] [S] et de son épouse Mme [J] et des différents fournisseurs sollicités sur le marché.
25. S’agissant des désordres affectant le skimmer, l’expert a souligné qu’il était complètement scellé dans le béton et qu’aucune dilatation n’était possible, ce qui avait provoqué des fissures transversantes et la casse au niveau du raccordement de la canalisation, rendant ainsi la piscine impropre à sa destination. Ici encore, la société Marine et Blanc Piscines ne pourra être tenue pour responsable de ce désordre, dès lors qu’elle n’a pas exécuté les travaux de maçonnerie qui en sont la cause.
26. En outre, il ne peut être reproché à la société Marine et Blanc Piscines d’avoir failli à son devoir de conseil dès lors qu’elle a fourni à ses acquéreurs, les époux [S], à l’époque, une notice d’installation de la piscine et que les acquéreurs en ont dûment accusé réception.
27. Dans ces conditions, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris qui a retenu de ce chef la responsabilité de la société Marine et Blanc Piscines et qui l’a condamnée à payer les travaux réparatoires à hauteur de 44 110, 01 euros, outre 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, en l’absence de lien causal entre les travaux exécutés par ses soins et les dommages, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle cause étrangère liée à une vidange intempestive, en l’absence de puits de décompression, la matérialité d’un tel incident n’étant en tout état de cause nullement établie au vu des éléments du dossier.
Sur la garantie des vices cachés du vendeur,
28. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
29. Cette action qui suppose pour l’acquéreur qu’il démontre l’existence d’un vice antérieur à la vente et de surcroît présentant un certain degré de gravité, puisqu’il doit rendre la chose acquise impropre à sa destination, peut donner lieu à l’exercice :
— d’une action rédhibitoire, c’est à dire en anéantissement rétroactif de la vente,
d’une action estimatoire, à savoir en diminution du prix de vente,
— d’une action en dommages et intérêts à condition que le vendeur soit de mauvaise foi et ait eu connaissance au moment de la vente du vice.
30. En l’espèce, les époux [C] exercent manifestement à l’encontre de la société AB-Home Investissement une action indemnitaire fondée sur l’article 1645 du code civil qui dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
31. Pour ce faire, ils se fondent à bon droit sur le rapport d’expertise de M. [O] qui a indiqué que les désordres affectant la piscine n’étaient pas récents et qu’ils existaient certainement avant le jour de l’achat de l’habitation par les époux [C], rendant la piscine impropre à sa destination.
32. A ce titre, il convient de rappeler que la société AB-Home Investissements a acquis l’immeuble en cause aux époux [S] le 9 février 2017 dans le cadre d’une adjudication et qu’elle l’a ensuite revendu le 13 juillet 2017 aux époux [C].
33. Ainsi, au vu des conclusions expertales, il appert que les désordres affectant la piscine sont antérieurs à la vente et qu’ils rendent l’immeuble acquis par les époux [C] impropre à sa destination, s’agissant d’une maison avec piscine pour laquelle cette dernière n’est pas utilisable. Par ailleurs, ces désordres ne peuvent être considérés comme apparents au moment de la vente, même si les époux [C] ont constaté lors des visites précédant la vente que la piscine n’était pas totalement pleine, le vendeur lui ayant signalé que c’était à cause de la saison qui ne correspondait pas à la baignade.
34. En outre, il y a lieu de rappeler que l’action indemnitaire susvisée ne peut prospérer que si la société AB-Home Investissement avait connaissance des vices affectant la piscine. Si dans une telle hypothèse, il incombe à l’acquéreur d’en rapporter la preuve, il est également acquis que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices affectant la chose vendue. Or, en l’espèce la société AB-Home Investissement ne conteste pas être un marchand de biens, professionnel de l’immobilier, de sorte qu’elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant la piscine.
35. Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par les époux [C] du fait des désordres affectant la piscine, soit la somme de 44 110, 01 euros en réparation des désordres affectant la piscine conformément au devis de la société Piscine Aquitaine. Pour ce qui du matériel de filtration défectueux d’ores et déjà remplacé, la condamnation au paiement de la somme de 1245, 20 euros est définitivement acquise n’ayant pas fait l’objet d’un appel de la part des parties. En outre, il est incontestable que les époux [C] ont été privés depuis l’achat de leur immeuble en juillet 2017 de l’utilisation de leur piscine durant la période estivale, de sorte que la société AB-Home Investissement devra leur régler la somme de 5000 euros à ce titre, la somme de 25 000 euros réclamée à ce titre par les acquéreurs étant manifestement excessive.
36. Pour ce qui est de la prétention formée par les époux [C] au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, elle sera rejetée, les intéressés ne prouvant par aucun élément objectif la matérialité de leur préjudice.
Sur les autres demandes,
37. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront infirmées.
38. Les époux [C] qui ont injustement appelé en la cause la société Marine et Blanc Piscine seront condamnés à payer à cette dernière la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société AB-Home Investissement qui succombe en cause d’appel sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 5000 euros au même titre. Ces condamnations auront vocation à couvrir les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
39. Enfin, la société AB-Home Investissement sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé et les frais du constat d’huissier dressé par la Selarl TGGV du 22 décembre 2017.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déboute la société Marine et Blanc Piscines de sa demande de nouvelle expertise,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [C] et Mme [F] [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déboute M. [N] [C] et Mme [F] [C] de leur demande formée à l’encontre de la société Marine et Blanc Piscines,
Condamne la société AB-Home Investissement à payer à M. [N] [C] et à Mme [F] [C] la somme de 44 110, 01 euros en réparation des désordres affectant la piscine et celle de 5000 euros en application au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] et Mme [F] [C] à payer à la société Marine Blanc Piscines la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AB-Home Investissement à payer M. [N] [C] et à Mme [F] [C] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AB-Home Investissement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé et les frais du constat d’huissier dressé par la Selarl TGGV du 22 décembre 2017.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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