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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/153
Rôle N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGGY
[Y] [B]
C/
[K] [C]
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mélanie LOEW
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Décembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon:
— a liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2021 à la somme de 1000 euros ,
— a condamné monsieur [Y] [B] à payer cette somme à monsieur [P] [N] et madame [K] [C],
— a assorti l’exécution de l’arrêt d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ,
— a condamné monsieur [B] à payer à monsieur [P] [N] et madame [K] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné monsieur [B] aux dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2024 et par acte du 23 décembre 2024, il a fait assigner madame [K] [C] et monsieur [P] [N] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de madame [C] et monsieur [N] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfèrent, madame [C] et monsieur [N] demandent à la juridiction du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de rejeter les demandes, fins et conclusions formées à leur encontre , de condamner monsieur [N] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [B] demande:
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2024,
— dé débouter madame [C] et monsieur [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum madame [C] et monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit s’agissant des décisions du juge de l’exécution prononçant ou liquidant une astreinte:
'La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision'
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Cependant d’une part, monsieur [B] demande l’arrêt de l’exécution provisoire et d’autre part, les dispositions de ce texte, relatives au sursis à exécution, ne s’appliquent pas aux décisions du juge de l’exécution lorsque ce dernier statue en matière d’ astreinte , soit pour assortir une décision d’une astreinte , soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (civ 2ème, 10.02.2000, n°98-13.354).
Les débats seront en conséquence réouverts pour obtenir les explications des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande sur le fondement du texte visé.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 8h30 à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées,
RESERVONS les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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