Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 24 mai 2023, N° 22/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/03863
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5ED
AFFAIRE :
[V] [E] épouse [J]
…
C/
LA [10] [Localité 18]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00832
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— la SELARL [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [V] [E] épouse [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [7]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023151
Me Aymeric ANGLES substituant Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
APPELANTES
****************
LA [10] [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371541
Me Baudoin PILLET substituant Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat – barreau de NANTES, vestiaire : 57
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 mars 2018, M. [Y] et Mme [U] ont acquis de M. [B] un bien immobilier, situé au lieu-dit '[Adresse 14]' à [Adresse 11] (61), au prix de 147 000 euros.
Ledit acte a été reçu par Mme [J], notaire à [Localité 19].
Aux termes de cet acte, la société [10] [Localité 19] (ci-après 'le [12]) a consenti à M. [Y] et Mme [U] un prêt d’un montant de 172 400 euros destiné à financer l’acquisition dudit bien immobilier. En garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque et un privilège de prêteur de deniers ont été inscrits.
Par acte du 17 mars 2020, Mme [J] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la Selarl [7] à Mme [K] et Mme [W].
M. [Y] et Mme [U] ont souhaité revendre le bien au mois de juillet 2021 et saisi à cette fin Mme [O], notaire à [Localité 15].
Par courrier du 16 septembre 2021, Mme [S], mandataire judiciaire, a informé le [12] que M. [Y] et Mme [U] faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 9 mars 2016. Il a également indiqué que le produit de la vente du bien immobilier reviendrait aux créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire, et que la créance hypothécaire de la banque étant hors de procédure, ne pourrait être réglée qu’après paiement des créanciers admis.
Le mandataire a alors obtenu la mainlevée amiable des inscriptions prises par le [12].
Estimant que Mme [J] avait manqué à ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas que M. [Y] et Mme [U] ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le conseil du [12] a, par courrier recommandé daté du 1er octobre 2021, demandé à la Selarl [7] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance,.
Par courrier du 18 octobre 2021, la société [17], assureur de responsabilité civile professionnelle de la Selarl [7], a décliné sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, la [10] [Localité 19] a fait assigner Mme [J] et la Selarl [7] en indemnisation de son préjudice.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— condamné in solidum Mme [J] et la Selarl [7] à payer société [10] [Localité 19] la somme de 155 528,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an sur la somme de 154 180,92 euros à compter du 15 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus, en réparation de son préjudice financier,
— condamné in solidum Mme [J] et la Selarl [7] à payer à la société [10] [Localité 19] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] et la Selarl [7] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [J] et la Selarl [7] aux dépens.
Mme [J] et la Selarl [7] ont interjeté appelde cette décision le 16 juin 2023 à l’encontre de la société [10] [Localité 19].
Par d’uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2023, elles invitent la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 24 mai 2023,
— juger que l’ensemble des actes dont l’acte d’acquisition passés en fraude de dessaisissement étaient incontestablement inopposables à la liquidation judiciaire,
— juger que l’inopposabilité privait de facto le mandataire liquidateur de toute prétention sur le bien immobilier,
— juger que la société [10] [Localité 19] a commis une faute en acceptant de donner mainlevée des inscriptions lui profitant et en laissant le mandataire liquidateur disposer du prix alors que le bien avait été entièrement financé par un prêt consenti par cette dernière,
— juger que la société [10] [Localité 19] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— l’en débouter,
— condamner la société [10] [Localité 19] à une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] [Localité 19] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Me Courtaigne, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 18 août 2023, la société [10] [Localité 19] invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.641-9 du code du commerce, 700 du code de procédure civile et des pièces communiquées, à :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger Mme [J] et l’étude notariale [7] mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 24 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 22/00832 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [J] et l’étude notariale [7] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la faute commise par Mme [J]
Pour juger que Mme [J] avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, le tribunal a retenu qu’il lui appartenait avant l’établissement de cet acte de vérifier que M. [Y] et Mme [U] ne faisaient pas l’objet d’une liquidation judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire qui prête son concours à l’établissement d’un acte doit veiller à son utilité et à son efficacité. Il doit dans cette perspective procéder à toutes les vérifications qui s’imposent sans lesquelles l’efficacité de l’acte ne serait pas assurée, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale qui rend cette vérification particulièrement aisée.
Ainsi, il est tenu de vérifier la capacité juridique des contractants, notamment de s’assurer qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Celle-ci a en effet pour effet de dessaisir le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ( C. com., art. L. 641-9). C’est donc fort justement que le tribunal rappelle que le notaire est responsable lorsqu’il ne se renseigne pas, notamment auprès du [8], pour s’assurer que son client ne fait pas l’objet d’une telle procédure.
Au terme d’une jurisprudence désormais bien établie, le notaire ne peut pas se contenter des déclarations du vendeur affirmant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective, quand bien même il ne disposerait par ailleurs d’aucun élément de nature à faire douter de l’exactitude de telles affirmations, dès lors qu’il existe une publicité légale aisément accessible permettant de vérifier de telles déclarations et qu’elles conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte dressé ( Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-14.265 ; Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 12-24.267 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-20.576 ).
En l’espèce, Mme [J] ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette vérification, se contentant de souligner qu’elle n’avait aucune raison objective de douter des déclarations de ses clients, moyen inopérant au regard de la jurisprudence précitée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a estimé que Mme [J] avait commis une faute professionnelle dans l’établissement de l’acte authentique reçu le 24 mars 2018.
Sur la faute de la banque
Pour écarter la faute de la banque, le tribunal a considéré que le manquement à son devoir de vérification de la solvabilité de ses clients allégué à son encontre ne présentait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué. Il a également écarté toute faute de la banque pour avoir volontairement donné mainlevée de l’hypothèque, au motif que le prêt qu’elle avait consenti était inopposable à la procédure collective et qu’elle n’avait d’autre choix que de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire de procéder à cette mainlevée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
Il sera tout d’abord observé que l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n’a pas pour effet de faire disparaître la faute.
La cour relève ainsi que le tribunal n’a pas répondu au moyen soutenu par le notaire de l’existence d’une faute commise par la banque.
Or, il est patent qu’en accordant en 2018 à M. [Y] et Mme [U] un prêt d’un montant de 172 400 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, alors que ces derniers faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis 2016, le [12] n’a pas procédé à un contrôle sérieux de la solvabilité de ses clients. Tout comme le notaire, la banque était tenue de vérifier leur capacité juridique au moyen de la publicité légale facilement accessible notamment pour un établissement de crédit.
La cour retiendra par conséquent une faute à l’encontre de la [9] pour manquement à son devoir de s’assurer de la solvabilité de ses clients.
S’agissant de la faute qui aurait consisté à accepter de donner spontanément mainlevée de l’hypothèque dont elle bénéficiait, elle sera écartée dans la mesure où la créance résultant du prêt consenti était inopposable à la liquidation puisque consenti à un débiteur dans l’incapacité de le souscrire du fait de la liquidation dont il faisait l’objet (art L 641-9 du code de commerce). La [9] ne pouvait donc pas déclarer utilement sa créance et n’avait effectivement pas d’autre choix que d’accepter la mainlevée de son hypothèque et de son privilège de prêteur de deniers.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme [J], l’immeuble financé par le prêt faisant partie du patrimoine des débiteurs, bien qu’acquis après l’ouverture de la liquidation, pouvait être appréhendé par le liquidateur et vendu au profit des créanciers de la procédure.
En effet, l’acte d’acquisition du bien n’est pas atteint par l’inopposabilité au contraire de l’acte d’emprunt.
Ainsi, le principe est que tous les biens du débiteur sont inclus dans le dessaisissement, qu’ils soient présents ou acquis après l’ouverture de la procédure (Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.596).
La banque n’a donc pas commis de faute en acceptant volontairement de procéder à la mainlevée de son hypothèque et de son privilège de préteurs de deniers.
Sur le lien de causalité avec le préjudice allégué
Une faute n’engage son auteur qu’à la condition d’établir un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Par ailleurs, le préjudice doit être certain et actuel.
En l’espèce, la banque, non admise au règlement du passif, a été privée de la possibilité d’être désintéressée sur le prix de vente de l’immeuble qu’elle a financé alors qu’elle bénéficiait d’une hypothèque et d’un privilège de prêteur de deniers et alors que le prix de vente (185 000 euros) aurait couvert la totalité de sa créance (155 528,61 euros).
Le professionnel qui a manqué à ses obligations doit être condamné à réparer le préjudice en résultant de manière directe et certaine.
Il est en l’espèce certain que si Mme [J] avait procédé à la vérification de la capacité de ses clients, elle n’aurait pas reçu l’acte litigieux et le [12] n’aurait pas accordé le prêt.
Mais d’un autre côté, si la banque avait elle-même procédé à la vérification de la solvabilité de ses clients, en ce compris leur capacité juridique à emprunter, elle n’aurait pas davantage accordé le prêt.
Il existe donc deux fautes d’égale importance qui ont toutes deux concouru directement à la réalisation du préjudice en son entier.
Ainsi, indépendamment de la faute de Mme [J], la banque a commis une faute sans laquelle le préjudice ne serait pas survenu.
Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [J] à l’indemniser au titre de celui-ci.
Au surplus, le préjudice ne résulte pas tant du fait de ne pas avoir pu participer à la distribution du prix de vente que de détenir une créance à recouvrer.
Or, M. [Y] et Mme [U] restent débiteurs de la somme empruntée. Cette dette n’ayant pas été prise en compte au titre de la liquidation judiciaire, elle n’est pas éteinte du seul fait de la clôture de la procédure collective.
Le [12] dispose toujours de la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance contre ses clients et ne démontre pas que cette possibilité serait vouée à l’échec.
Elle ne démontre donc ni la réalité actuelle de son préjudice , ni son quantum.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [J] et la Selarl [7] à payer société la somme de 155 528,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an sur la somme de 154 180,92 euros à compter du 15 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus, en réparation de son préjudice financier.
La cour rejettera l’intégralité des demandes de [10] [Localité 19].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît justifié de dire que chaque partie conservera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel et de rejeter les demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la [10] [Localité 19] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés tant en première instance qu’en appel,
REJETTE les demandes présentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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