Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 26 juin 2025, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00606
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLKI
GROSSES le
aux avocats
N° 37-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
RCS [Localité 1] 568 501 282
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
de nationalité française, retraité
et Madame [U] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON AVOCATS, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS le 26 juin 2025, RG : 24/00015
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé que le CFCAL peut valablement se prévaloir de la caducité du plan de surendettement ;
— débouté M. [Y] [X] et Mme [U] [V] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer ;
— autorise le CFCAL à poursuivre la procédure de saisie immobilière mise en place à l’encontre de M. [Y] [X] et [T] [U] [V] épouse [X] ;
— constaté la défaillance des époux [X], débiteurs saisis ;
— fixé la créance du CFCAL aux sommes suivantes arrêtées au 22.08.2024 de :
— autorisé le créancier saisissant, le CFCAL à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4], commune de [Localité 6] (46), cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 4 a 30 ca ;
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures, sur la mise à prix de quarante cinq mille euros soit 45 000 euros ;
— dit que les frais de poursuite seront réglés par l’acquéreur et reversés à Me LAVIGNE, conseil du créancier poursuivant ;
— dit que l’immeuble pourra être visité avec le concours de la SCP [A] [O] commissaire de justice à SOUILLAC (46), avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les contrôles techniques seront réalisés par le cabinet Soulie Expert à [Localité 7] ;
— autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur Internet (sites : www.info-encheres.com et www.encheresjudiciaires.com) dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés ;
— condamné les époux [X] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les époux [X] [V] ont interjeté appel le 15 juillet 2025. L’affaire a été orientée à bref délai, la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée, les appelants ont conclu au fond le 14 octobre 2025.
Par conclusions en date du 29 octobre 2025, l’intimée forme incident et demande au président de la chambre civile, aux termes de ses écritures du 27 janvier 2026 de :
— déclarer irrecevable l’appel des époux [X]
— débouter les époux [X] de leurs demandes
— condamner les époux [X] à payer au CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par conclusions en date du 24 janvier 2026, les époux [X] demandent au président de chambre de :
— débouter le CFCAL de son incident,
— condamner le CFCAL à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a été notifié par le greffe du juge de l’exécution le 27 juin 2025. Cette notification mentionne un délai d’appel de 15 jours à compter de la notification et que l’appel est soumis aux dispositions des articles 8 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Il porte en outre pour les formes de l’appel les dispositions des articles 899, 901 et 58 du code de procédure civile dans une version qui n’est plus en vigueur.
Le jugement a été signifié le 28 juillet 2025, la signification inclut la notification du greffe et ses mentions.
Il en résulte que les époux [X] n’ont pas été informés des modalités de l’appel et en particulier des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition.
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
L’accusé de réception de la notification par le greffe n’est pas produit et ne figure pas dans le dossier de première instance transmis à la cour. La notification ne permet donc pas de fixer le point de départ du délai d’appel. La signification du jugement est en date du 28 juillet 2025. L’appel a été interjeté le 15 juillet 2025, l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.
Ni la notification ni la signification du jugement ne portent mention des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un arrêt en date du 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-22.143) la Cour de cassation a jugé que, si l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que l’absence de mention des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures d’exécution sur la signification du jugement ne dispense pas l’appelant d’interjeter appel par la procédure à jour fixe.
L’appel qui n’a pas été formé par la procédure à jour fixe est donc irrecevable.
Les époux [X] succombent, ils supportent les dépens d’appel. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel des époux [Y] [X] et [U] [V] irrecevable,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [X] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président de chambre
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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