Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 30 juin 2023, N° F22/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02750 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
30 juin 2023
RG :F 22/00278
S.C.E.A. LE PERE EOLE
C/
[P]
Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :
— Me ANDRES
— Me BREUILLOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 30 Juin 2023, N°F 22/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.E.A. LE PERE EOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [P]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 02 mai 2017, la SCEA Le Père Eole, exploitant agricole d’un domaine viticole situé à [Localité 6], a engagé M. [Y] [P] en qualité d’ouvrier qualifié, niveau 3, échelon 1 suivant contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté acquise auprès des précédents exploitants du domaine, à compter du 1er décembre 1981.
M. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail suite à la survenue d’un accident de travail le 03 novembre 2020, lequel a été pris en charge le 16 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse.
Lors de la visite médicale de reprise du 07 octobre 2021, le Dr [I] [K], médecin du travail, a déclaré M. [Y] [P] inapte à son poste de travail, avec dispense d’obligation de reclassement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 18 novembre 2021, la SCE Le Père Eole a licencié M. [Y] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le montant du solde de tout compte établi par la société, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 30 juin 2023, a :
— dit et jugé le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [Y] [P]
— condamné la société SCEA Le Père Eole, prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer :
— La somme de 6 020,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— le solde de l’indemnité spéciale de licenciement de 62 000,36 euros brut,
— La somme de 755,35 euros brut au titre de la régularisation du rappel de salaire et d’indemnité d’ancienneté et la somme de 75.53 euros brut au titre des congés payés.
— La somme de 3 602,64 euros brut au titre des congés payés.
— La somme de 25,40 euros brut au titre de l’erreur comptable, outre 2,54 euros brut.
— La somme de 2 000 euros brut au titre des dommages et intérêts sur la résistance abusive.
— La somme de 2 000 euros au titre de titre de l’article 700.
— ordonné à la SCEA Le Père Eole de remettre le dernier bulletin de paye rectifié et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée à M. [Y] [P] à l’issue de 30 jours à partir de la date de notification du jugement avec charge d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
— dit et jugé que le jugement portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et qu’il n’y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
— dit et jugé que les entiers dépens seront à la charge de la SCEA Le Père Eole.
— ordonné une exécution provisoire du jugement au titre du troisième alinéa.
Le 12 août 2023, la SCEA Le Père Eole a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, la SCEA Le Père Eole demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— A titre préliminaire, constaté le salaire moyen à hauteur de 3.010,30 ',
— Dit et jugé le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [Y] [P],
— Condamné la SCEA LE PERE EOLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [P] :
— La somme de 6.020,75 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— La somme de 62.000,36 ' bruts au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— La somme de 755,35 ' bruts au titre de la régularisation du rappel de salaire et d’indemnité d’ancienneté, et la somme de 75,53 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— La somme de 3602,64 ' bruts au titre des congés payés,
— La somme de 25,40 ' bruts au titre de l’erreur comptable, outre 2,54 ' bruts de congés payés y afférents,
— La somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— La somme de 2.000 ' à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la SCEA LE PERE EOLE de remettre le dernier bulletin de paye rectifié et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiée à Monsieur [Y] [P] à l’issue de 30 jours à partir de la date de notification du jugement avec charge d’astreinte de 100 ' par jour de retard,
— Dit et jugé que le jugement portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
— Dit et jugé que les entiers dépens seront à la charge de la SCEA LE PERE EOLE,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre du troisième alinéa,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de ses demandes visant à l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du Code du Travail,
DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de ses demandes de condamnation de la SCEA Le Père Eole à lui payer les sommes de :
— 6 020,75 ' d’indemnité compensatrice de préavis
— 75 888,87 ' d’indemnité spéciale de licenciement, soit un solde de 62 038,06 ' d’indemnité spéciale de licenciement,
— 755, 35 ' à titre de rappel de salaire et indemnité d’ancienneté au titre de la reprise du paiement des salaires et 75,5 ' de congés payés afférents,
— 25,40 ' au titre d’une erreur comptable outre congés afférents,
— 3 602,64 ' au titre d’un solde de congés payés au-delà d’un montant brut de 2 046,12'
— 10.000 ' de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
— 2.000 ' au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens,
— De sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 avec
capitalisation des intérêts,
DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de ses demandes de condamnation de la SCEA Le Père Eole à lui remettre un dernier bulletin de paie rectifiée et d’une attestation pôle emploi rectifiée à l’issue de 30 jours à partir de la date de notification du jugement avec charge d’astreinte de 100 ' par jour de retard,
DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de son appel incident et de ses demandes visant à :
DIRE ET JUGER la SCEA LE PERE EOLE mal fondée en son appel ;
L’en débouter,
DEBOUTER la SCEA LE PERE EOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Orange du 30 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions, y compris sur la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte et le départ des intérêts au taux légal, sauf en ce qui le chef de demande résultant du non-paiement des indemnités temporaires d’inaptitude et le quantum des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Recevant Monsieur [Y] [P] en son appel incident,
CONDAMNER la SCEA LE PERE EOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes : 10 000 ' de dommages intérêts pour résistance abusive;
La CONDAMNER à remettre à la MSA les documents nécessaires au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à Monsieur [P] pour la période du 1er novembre au 6 novembre 2021 inclus, à charge d’astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir ;
A défaut, CONDAMNER la SCEA LE PERE EOLE à payer à Monsieur [P] une somme de 400 ' à titre de dommages et intérêts,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la SCEA LE PERE EOLE la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
La SCEA Le Père Eole soutient essentiellement que :
— les lésions constatées par l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 27 avril 2021 au 27 mai 2021 n’ayant pas été considérées comme imputables à l’accident du travail survenu le 03 novembre 2020, l’inaptitude du salarié constatée par la médecine du travail au terme de l’arrêt de travail n’a pas une origine professionnelle ;
— M. [Y] [V], qui supporte la charge de la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude, ne verse aux débats aucune preuve, ni commencement de preuve de l’imputabilité de l’inaptitude à son accident du travail et se contente simplement de relever une suite chronologique de faits ;
— l’inaptitude n’a ni totalement ni partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle mais une situation résultant d’un état dégénératif majeur préexistant ;
— l’inaptitude n’ayant aucune origine professionnelle, M. [Y] [P] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2025 contenant appel incident, M. [Y] [P] demande à la cour de :
Dire et juger la SCEA LE PERE EOLE mal fondée en son appel ;
l’en débouter;
Débouter la SCEA LE PERE EOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Orange du 30 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions, y compris sur la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte et le départ des intérêts au taux légal, sauf en ce qui le chef de demande résultant du non-paiement des indemnités temporaires d’inaptitude et le quantum des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Recevant Monsieur [Y] [P] en son appel incident,
Condamner la SCEA LE PERE EOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes : 10 000' de dommages intérêts pour résistance abusive ;
La condamner à remettre à la MSA les documents nécessaires au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à Monsieur [P] pour la période du 1er novembre au 6 novembre 2021 inclus, à charge d’astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir ;
A défaut, condamner la SCEA LE PERE EOLE à payer à Monsieur [P] une somme de 400 ' à titre de dommages et intérêts ;
La condamner au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens .
M. [Y] [P] fait essentiellement valoir que :
— le seul fait que l’avis d’inaptitude ait été rendu immédiatement après la suspension de son contrat de travail pour accident du travail entraînait nécessairement l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail, sauf pour l’employeur à démontrer que l’inaptitude n’avait aucun lien avec l’accident du travail ou ses séquelles ;
— ce n’est que la lésion concernant le 'remaniement arthrosique’relevée par le médecin traitant dans son certificat du 27 avril 2021 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par lettre du 21 juin 2021 de la MSA des Alpes Vaucluse, sans que cette décision n’induise le refus de prise en charge des arrêts de travail pour accident du travail jusqu’au 07 octobre 2021 en raison des séquelles de douleurs dorso-lombaires et au poignet et n’ayant fait l’objet d’une consolidation qu’en date du 15 mars 2022, soit postérieurement au licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre ;
— des indemnités journalières majorées pour accident du travail ont continué de lui être versées jusqu’au 06 octobre 2022 et l’employeur a continué de recevoir des arrêts de travail pour accident du travail ;
— le fait que l’accident de travail du salarié est à l’origine au moins partiellement de son inaptitude est donc incontestable, et est justifié par les éléments médicaux produits par le salarié ; il conclut que les demandes à caractère salarial et indemnitaire subséquentes sont dès lors justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l’espèce, M. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 03 novembre 2020 et il produit au débat l’avis d’arrêt de travail initial et les avis d’arrêt de travail de prolongation, datés du :
— 03/11/2020 au 10/11/2020 ( certificat médical initial ) pour 'douleur latérale G hémithorax du fait d’une chute (contusion) douleur des deux mains '' Pas de fracture visible',
— 06/11/2020 au 18/11/2020 pour 'traumatisme des deux poignets + face latérale G de l’hémithorax',
— 17/11/2020 au 17/12/2020 pour 'traumatismes des deux poignets, scan à faire + douleurs dorso lombaires',
— 15/12/2020 au 15/01/2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires'
— 14/01/2021 au 24/02/2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires',
— 22/02/2021 au 22/03/2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires'
— 22/03/2021 au 28/04/2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires',
— 27/04/2021 au 27/05/2021 pour 'traumatisme des deux poignets avec remaniements arthrosiques + douleurs dorso lombaires irradiant dans la jambe G'
— 25/05/2021 au 25/06/2021 pour 'traumatisme des deux poignets avec remaniements arthrosiques + '' + douleurs lombaires de l’émergence de L5/6"
— 25/06/2021 au 26/07/ 2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires'
— 06/09/2021 au 06/10/2021 pour 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires, infiltration épidurale prévue'
— 05/10/2021 au 07/10/2021 pour un 'traumatisme des deux poignets + douleurs dorso lombaires'.
L’origine professionnelle de ces lésions a été reconnue par la caisse MSA des Alpes Vaucluse par courrier du 16 novembre 2020, et n’est pas contestée par l’employeur.
De nouvelles lésions ont été constatées par certificat médical du 17 novembre 2020 'douleur dorso lombaire’ et leur origine professionnelle a été reconnue par la caisse MSA Alpes Vaucluse par courrier de notification du 27 novembre 2020, au motif qu’elles se rattachaient à l’accident de travail du 03 novembre 2020.
Par certificat médical de prolongation du 27 avril 2021, de nouvelles lésions ont été constatées: 'traumatisme des deux poignets avec remaniements arthrosiques + douleurs dorso-lombaires irradiant dans les jambes’ et suivant courrier du 21 juin 2021, la caisse MSA Alpes Vaucluse a informé les parties qu’elle considèrait que ces lésions n’avaient pas de caractère professionnel parce qu’elles n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 03 novembre 2021.
Il n’en demeure pas moins que les avis d’arrêts de travail de prolontation à compter du 21 juin 2021 se rapportent directement aux lésions constatées dans le certificat médical initial, à savoir, traumatisme des deux poignets et douleurs dorso lombaires.
Il est constant que M. [Y] [P] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale le 07 octobre 2021.
Si la pathologie du salarié ayant conduit à son inaptitude n’est pas mentionnée sur l’avis d’inaptitude, il apparaît cependant que :
— même si le salarié ne produit pas les avis d’arrêt de travail de prolongation pour la période comprise entre le 26 juillet et le 06 septembre 2021, il n’est pas sérieusement contesté par l’employeur que M. [Y] [P] a été en arrêt de travail de façon ininterrompue entre la survenue de l’accident du travail, le 03 novembre 2020, et la visite de reprise du 07 octobre 2021,
— M. [Y] [P] produit un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qui mentionne l’accident du travail du 03 novembre 2020, signé par l’employeur et le salarié le jour du licenciement pour inaptitude, soit le 18 novembre 2021,
— le salarié justifie que la consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 03 novembre 2020 a été fixée au 15 mars 2022, soit postérieurement au licenciement, et qu’un taux d’IPP de 12% a été déterminé sur la base des conclusions médicales suivantes : 'douleur et impotence fonctionnelle totale des poignets et de mains sans lésion traumatique mais par décompensation d’un état dégénératif majeur préexistant'.
L’argumentation de l’employeur selon laquelle la succession d’arrêts de travail qui s’achève par la reconnaissance d’inaptitude enchaîne deux fondements successifs, en premier lieu, une origine professionnelle liée à l’accident du travail du 03 novembre 2020, non contestée, en second lieu, une origine non professionnelle, à compter du 27 avril 2021, ne peut pas être suivie, dans la mesure où si des nouvelles lésions relatives à des remaniements arthrosiques ont été constatées dans le certificat médical de prolongation du 27 avril 2021, il n’en demeure pas moins qu’à compter du 25 juin 2021, les avis d’arrêt de travail de prolongation se rapportent de nouveau directement aux lésions constatées dans le certificat médical initial,à savoir des douleurs dorso lombaires et un traumatisme des deux poignets, lesquelles ont donc perduré jusqu’au jour de la fin de la suspension du contrat de travail.
M. [Y] [P] a été déclaré inapte à son poste d’ouvrier viticole polyvalent, tractoriste lors de la visite de reprise, dans les suites immédiates du dernier avis d’arrêt de travail de prolongation du 05 octobre 2021, avant que la caisse MSA des Alpes Vaucluse n’a constaté la guérison ou la consolidation des lésions apparues des suites de l’accident du travail.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [Y] [P] s’est trouvé en arrêt de travail depuis le 03 novembre 2020, suffit à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Enfin, le fait pour l’employeur d’avoir, le jour de la notification du licenciement pour inaptitude, renseigné puis remis au salarié le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour accident professionnel avec la mention 'la date de l’accident ou de la maladie professionnelle ayant conduit à l’inaptitude du 03/11/2020", établit suffisamment qu’il était informé que l’inaptitude médicale de M. [Y] [P] résultait au moins partiellement de son accident du travail du 03 novembre 2020.
Il en résulte que M. [Y] [P] démontre que l’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 07 octobre 2021 avait un lien de causalité, au moins partiel, avec l’accident du travail survenu le 03 novembre 2020.
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
La SCEA Le Père Eole conclut au rejet de cette prétention au motif que son licenciement a été prononcé pour inaptitude non professionnelle.
La cour d’appel a fait droit à la demande du salarié sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA Le Père Eole à verser à M. [Y] [P] la somme de 6 020,15 euros à titre d’indemnité compensatrice et à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement due.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2021
M. [Y] [P] affirme que l’employeur n’a pas procédé à son licenciement dans un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 07 octobre 2021, et considère que l’employeur lui est redevable d’une somme de 755,35 euros au titre de la reprise de salaire, outre 75, 53 euros au titre des congés payés afférents, et 25,40 euros à titre de régularisation d’une erreur comptable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à
compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas
reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le délai d’un mois court à partir de la date du second examen médical prévu à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Le montant des sommes que doit verser l’employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire
correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les
prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié (Cass.Soc., 16 février 2005, n°02-43.792 ; 1er mars 2023, n°21-19.956).
M. [Y] [P] a été déclaré inapte le 07 octobre 2021 et a été licencié suivant courrier du 18 novembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois susvisé.
L’employeur aurait ainsi dû reprendre le paiement du salaire à compter du 07 novembre 2021.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 mentionne le paiement d’un salaire de 4520,80 euros bruts décomposé comme suit :
1653,20 euros (salaire de base pour 151,67 heures pour un taux salarial de 10,90 euros) – 1068,20 euros (absence maladie 01/11/21-18/11/21) – 610,40 euros (absence sortie 19/11/21-30/11/21) + 4546,80 euros (indemnité compensatrice de congés payés).
Il est donc constant qu’aucune reprise de salaire n’a été effectuée par l’employeur, ce qui n’est pas contesté par ce dernier qui évoque, comme seul argument en défense, que le salarié ne peut pas cumuler un salaire et des indemnités journalières de sécurité sociale, argument qui ne peut qu’être écarté en application de la jurisprudence constante.
Les premiers juges, tout comme le salarié, ont justement pris comme base de calcul le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail qu’il aurait dû effectuer du 07 novembre 2021 au 18 novembre 2021 soit :
— 56 heures de travail normales ;
— 8 heures supplémentaires effectuées habituellement par le salarié, majorées à 25 % sur la base d’un taux salarial de 10,90 euros au moment du licenciement;
— une prime d’ancienneté de 5%, soit de 35,97 euros.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement constaté l’existence d’une erreur comptable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021, la somme de 1678,60 euros ayant été irrégulièrement déduite en lieu et place de la somme de 1653,20 euros qu’aurait dû percevoir M. [Y] [P] .
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [Y] [P] la somme de 755,35 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre de la reprise du salaire en application de l’article L. 1226-11 du code du travail, outre 75,53 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 25,40 euros à titre de régularisation de l’erreur comptable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] [P] fait valoir que l’employeur lui doit un solde de 8 148,84 euros d’indemnité de congés payés, dans la mesure où il bénéficiait de 59 jours de congés payés acquis en octobre 2020 et 30 jours de congés payés acquis du 03 novembre 2020 au 18 novembre, en prenant pour référence un salaire journalier de 87,20 euros porté à 91,56 euros avec la prime d’ancienneté.
La SCEA Le Père Eole répond que la demande est infondée, que la demande ne peut pas prospérer au delà de 72 jours de congés payés, ce qui correspond à la seule période d’accident du travail qui s’est achevée le 27 avril 2021 et, en tout état de cause, ne peut pas être reçue pour plus de 87 jours de congés payés en cas d’assimilation de l’entièreté de la période du travail effectif dans le calcul du cumul de jours de congés payés.
Conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, 'les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 indique que M. [Y] [P] avait acquis 59 jours de congés payés, qu’il y a lieu d’ajouter 30 jours de congés payés cumulés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail, en sorte qu’il devait bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés de 8148,84 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné à SCEA Le Père Eole à verser au salarié la somme de 3 602,64 euros ( 8148,84 euros – 4546,20 euros déjà acquittés par l’employeur ) à titre de reliquat d’indemnité de congés payés.
Sur la demande relative aux indemnités temporaires d’inaptitude du 1er au 6 novembre 2021
M. [Y] [P] sollicite en cause d’appel la condamnation de la SCEA Le Père Eole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre à la MSA les documents nécessaires au paiement de son indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 1er au 06 novembre 2021 inclus à compter du mois suivant le présent arrêt et, à défaut, au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] [P] prétend que l’employeur n’a pas envoyé tous les éléments demandés par la caisse MSA et que, d’après les dires des agents de la caisse, il aurait indiqué avoir repris le paiement des salaires à compter du 1er novembre 2021.
L’employeur réfute les allégations du salarié et affirme avoir rempli ses obligations en se référant au formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Il n’en demeure pas moins que l’attestation à compléter par l’employeur annexée au formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude indique précisément que le salarié a perçu une rémunération liée à son activité salariée (hors jours de congés), correspondant à 8 jours payés ouvrés entre la date de l’avis d’inaptitude et celle de son reclassement ou de son licenciement, alors, comme exposé précédemment, il est apparu qu’aucune reprise de salaire n’avait été opérée par l’employeur sur cette période.
Il y a lieu de faire droit en conséquence à la demande de M. [Y] [P] de ce chef.
La SCEA Le Père Eole sera par conséquent condamnée à régulariser ses déclarations auprès de la caisse MSA des Alpes Vaucluse pour permettre au salarié de percevoir l’indemnité temporaire d’aptitude restant due, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. [Y] [P] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du retard mis par l’employeur à délivrer un solde de tout compte et des documents de rupture conformes, puis à son refus obstiné de lui verser la totalité des indemnités légales prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, nonobstant la contestation qu’il a effectuée à l’encontre du solde de tout compte ; il conclut que ces agissements sont constitutifs d’une résistance abusive et sollicite la réformation du jugement qui lui avait accordé la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
La SCEA Le Père Eole s’oppose à cette demande ; elle soutient qu’elle est injustifiée dans la mesure où elle a dû faire face à des erreurs du cabinet comptable d’une part, d’une autre à des difficultés de trésorerie, que le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte ont été adressés à M. [Y] [P] en décembre 2021, après rectification, que le montant dû n’a pu être payé que 'petit à petit', qu’il est de jurisprudence constante que le retard de paiement d’une somme ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts mais seulement à des intérêts de retard, qu’en cause d’appel cette demande est également fondée sur la nécessité d’avoir exposé de nouveaux frais irrépétibles, alors que cette demande est réparée sur le fondement de la demande au titre des frais irrépétibles, qu’enfin, le salarié ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
La SCEA Le Père Eole ne démontre pas avoir dû faire face à des difficultés d’ordre économique de nature à justifier le retard mis dans le règlement des sommes dues à M. [Y] [P], sur une période de plusieurs mois après son licenciement.
La multiplicité des retards et erreurs comptables, qui ont dû nécessité de la part de M. [Y] [P] de nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits (courrier envoyé par la société daté du 25/02/2022 dont l’objet est 'solde de tout compte’ : 'notre cabinet comptable a fait une erreur dans le calcul de votre ancienneté et n’a pas pris les bonnes données..vous trouverez ci joint votre bulletin complément de décembre 2021 ainsi qu’un chèque de 10 000 euros, le solde de 23978,90 euros vous sera versé au 15/04/2022…' ; courriel envoyé par le salarié le 03/05/2022 'Monsieur [G], je vous demande de remplir le document de la msa 'attestation de salaire’ joint à ce mail…') , permet de caractériser la résistance abusive dont l’employeur s’est rendu coupable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA Le Père Eole à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à M. [Y] [P].
Sur les demandes accessoires, les frais irrépétibles et les dépens
La délivrance des documents sollicités par M. [Y] [P] sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt, lequel fixe également les intérêts dus.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [P] et de mettre à la charge de la SCEA Le Père Eole.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange, sauf en ce qu’il a dénommé le salarié M. [C] au lieu et place de M. [Y] [P],
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Le Père Eole à transmettre à la caisse Mutualité sociale Agricole des Alpes Vaucluse les documents nécessaires au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude de M. [Y] [P] pour la période du 01 au 06 novembre 2021 inclus,
Condamne la SCEA Le Père Eole à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCEA Le Père Eole aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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