Infirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 oct. 2023, n° 20/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2020, N° 19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04952 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEOS
S.A.S. GOVANE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 04 Septembre 2020
RG : 19/00098
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société GOVANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
[Z] [Y]
née le 02 Août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Govane (ci-après, la société) exerce une activité de commerce d’habillement, sous la franchise Calzedonia.
Elle a embauché Mme [Z] [Y] à compter du 6 juin 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
A compter du 28 juin 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie ; elle n’a jamais repris son poste.
Suite à un échange de courriers en novembre et décembre 2018 et janvier 2019, la société a versé à Mme [Y] un rappel de salaire par application des minima conventionnels de la catégorie A1, mais a refusé de la reclasser en catégorie B.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 avril 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse afin de solliciter une reclassification ainsi qu’un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a condamné la société à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
15 662,07 euros de rappel de salaire, outre 1 566,21 euros de congés payés afférents ;
5 000 euros de dommages et intérêts ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 avril 2021, la société demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés ;
A titre subsidiaire, réduire le rappel de salaire à la somme de 9 332,02 euros bruts, outre l’indemnité de congés payés afférents ;
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [Y] une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral et la débouter du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 11 janvier 2021, Mme [Y] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
15 662,07 euros de rappel de salaire, outre 1 566,21 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
10 000 euros pour le préjudice moral subi ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
50 euros par jour de retard pour la production des documents de fin de contrat modifiés à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Dans une telle hypothèse, c’est au salarié qu’il revient d’établir qu’une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail indique que Mme [Y] exerce les fonctions de responsable de magasin sous la responsabilité de Mme [F], présidente de la société, sans préciser la classification conventionnelle applicable ni les tâches confiées.
Sur les bulletins de salaire de juin à septembre 2017 a été indiquée une classification en catégorie B. Ces bulletins ont cependant été rectifiés, par substitution de cette mention par la mention « catégorie 1», et la rémunération n’a jamais correspondu aux minima conventionnels correspondants. Il n’est donc pas possible de retenir que l’employeur a exprimé ainsi la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions qu’elle exerçait réellement.
Il revient donc à l’intéressée d’apporter la preuve que ses fonctions correspondaient aux fonctions de responsable de magasin ainsi définies par l’accord du 12 octobre 2006 étendu : « en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles. »
Force est de constater que Mme [Y] échoue à établir qu’elle suivait l’état des stocks et qu’elle procédait au réapprovisionnement. A titre surabondant, la cour relève d’ailleurs, au vu des divers courriels versés aux débats, que la société Calzedonia était très directive, qu’elle donnait des consignes extrêmement précises en la matière, tout comme sur la démarche commerciale, et qu’elle s’adressait à la dirigeante de la société, visiblement régulièrement présente dans la boutique, et non à Mme [Y].
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [Y] déboutée de ses demandes.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [Y].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [Y] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [Z] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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