Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 juin 2025, n° 21/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 novembre 2020, N° 18/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03601 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 18/01342
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 49] PIERRE immatriculée au RCS sous le n°403 534, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 25]
[Localité 44]
Représentée et assistée de Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Commune de [Localité 46] représentée par son maire en exercice,
[Adresse 48]
[Localité 46]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Nicolas AUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 1990, le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Collines de Chennevières un permis de construire des logements et des commerces, sur un terrain situé à Chennevières-sur-Marne (94430), [Adresse 33] [Adresse 36] et [Adresse 51].
La société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 49] Pierre a acquis le 28 juillet 2000 les lots de copropriété n°144 et 155 de l’ensemble de copropriété situé [Adresse 34] à [Localité 46].
Le 3 juillet 2006, la SARL [Localité 49] Pierre a obtenu un permis de construire qui précisait que « le terrain nu nécessaire à la réalisation de l’élargissement de la [Adresse 51] pour une surface de 185m2 sera cédé gratuitement à la collectivité intéressée dans les conditions prévues aux articles L.332-6-1 et L.332-15 du Code de l’urbanisme ».
La commune de [Localité 46] a réalisé un trottoir et des stationnements sur la partie du terrain située le long de la [Adresse 51] appartenant à la SARL [Localité 49] Pierre.
Après avoir obtenu le 17 mars 2008 une prorogation d’une année du permis de construire du 3 juillet 2006, celui-ci s’est finalement trouvé périmé.
Un nouveau permis lui a été accordé le 6 juin 2014, suivi d’un permis modificatif le 21 avril 2015, sans que les préconisations initiales relatives à la cession d’une bande de terrain ne soient reprises.
Une nouvelle demande de permis a été déposée le 24 juillet 2015, qui a donné lieu à un arrêté du 12 novembre 2015 de sursis à statuer, décision à l’origine de diverses procédures judiciaires et administratives.
Par actes d’huissier délivrés le 28 mars 2017, la SARL [Localité 49] Pierre a fait assigner la commune de Chennevières-sur-Marne devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 373.412 € en réparation de la voie de fait commise et 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Selon ordonnance du 21 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par la commune de Chennevières-sur-Marne tendant à constater l’incompétence de la présente juridiction au bénéfice du tribunal administratif de Melun, au motif que l’appréciation d’une voie de fait est une question de fond qui relève de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré être compétent,
— Débouté la SARL [Localité 49] Pierre de toutes ses demandes,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La SARL [Localité 49] Pierre a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2021.
Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a statué ainsi :
— Confirme le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il s’est déclaré être compétent et en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 49] Pierre de sa demande au titre du préjudice moral,
— Infirme le jugement pour le surplus,
— Avant dire-droit sur l’évaluation de l’indemnité pour dépossession,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Fait injonction aux parties de produire des termes de comparaison de prix au m² issus de cessions intervenues en 2017 ou 2018 portant sur des terrains constructibles comparables au bien objet de la dépossession situés dans un même secteur géographique,
— Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 22 mars 2023 à 9h30, salle Portalis, escalier Z, 2ème étage, 2Z60
— Sursoit à statuer sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L’affaire a fait l’objet d’un nouvel avis de fixation pour l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mars 2025, par lesquelles la SARL [Localité 49] Pierre, appelante, invite la cour à :
Recevoir la SARL [Localité 49] PIERRE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
FIXER l’indemnité de dépossession du terrain constructible de 147 m2 situé [Adresse 8] à [Localité 46], parcelle [Cadastre 45] à 373.412 euros ;
CONDAMNER la commune de [Localité 46] à régler à la SARL [Localité 49] PIERRE la somme de 373.412 euros au titre de l’indemnité de dépossession, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 28 mars 2017 et ce, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la commune de [Localité 46] à régler à la SARL [Localité 49] PIERRE la somme de 38.341 euros au titre de l’indemnité de remploi qu’elle aurait dû percevoir ;
DEBOUTER la commune de [Localité 46] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et non fondées ;
CONDAMNER la commune de [Localité 46] à régler à la SARL [Localité 49] PIERRE la somme de 20.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de [Localité 46] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le [Cadastre 24] mars 2025, par lesquelles la commune de [Localité 46], intimée, invite la cour à :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 décembre 2022,
Vu l’article 545 du code civil,
— Fixer la juste indemnité au titre de dépossession de la parcelle AT [Cadastre 45] d’une contenance de 147 m² à la somme de 72.618 €,
— Rejeter le surplus des demandes de la société [Localité 49] Pierre ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’évaluation de l’indemnité pour la dépossession
Aux termes de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » ;
L’arrêt du 2 décembre 2022 de la cour d’appel de Paris a jugé que la dépossession par la commune de Chennevières-sur-Marne de la bande de terrain de 147m² prise sur les lots de copropriété n°144 et 155 appartenant à la société [Localité 49] Pierre était constitutive d’une voie de fait justifiant une juste indemnité et a, avant dire droit sur l’évaluation de l’indemnité pour dépossession, fait « injonction aux parties de produire des termes de comparaison de prix au m² issus de cessions intervenues en 2017 ou 2018 portant sur des terrains constructibles comparables au bien objet de la dépossession situés dans un même secteur géographique » selon la motivation suivante :
« Il appartient à la présente juridiction d’allouer à la société [Localité 49] Pierre une juste indemnité pour la dépossession de son bien (la bande de terrain de 147m² prise sur les lots de copropriété n°145 et 155) conformément aux dispositions de l’article 545 du code civil.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le fait que la dépossession porte sur une portion de terrain de 147m².
La juste indemnité qui sera allouée à la société de [Localité 49] Pierre doit être évaluée comme en matière d’expropriation.
La société [Localité 49] Pierre soutient que l’indemnité doit être fixée en retenant le prix au m² tel qu’il résulte de la cession de son bien à la SCI [Localité 49] Pierre [Localité 46].
Néanmoins il n’est pas contesté que la SCI [Localité 49] Pierre [Localité 46] est une émanation de la société [Localité 49] Pierre et cette transaction ne saurait à elle seule définir un prix de marché.
Par ailleurs la méthode consistant à fixer l’indemnité à partir des droits à construire et, en conséquence, de la perte de droits à construire induite par la dépossession conduit à évaluer le prix du bien selon une méthode du bilan promoteur qui n’est pas retenue en matière d’expropriation.
La commune ' produit un avis des services du domaine évaluant à 70 €/m² la valeur vénale de cette parcelle à la date du mois de janvier 2015 mais cet avis n’est assorti d’aucun terme de comparaison et l’indemnité doit être appréciée à la date de la demande, la commune ne rapportant pas la preuve de la date exacte à laquelle la dépossession est intervenue.
La valeur de l’indemnité sera donc évaluée sur la base du prix au m² de terrains constructibles comparables et il appartient aux parties de produire des termes de comparaison de prix au m² issus de cessions intervenues en 2017 ou 2018 portant sur des terrains constructibles comparables au bien objet de la dépossession situés dans un même secteur géographique.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire ces termes de comparaison » ;
La SARL [Localité 49] Pierre sollicite de fixer l’indemnité pour dépossession de la bande de terrain de 147 m², cadastrée [Cadastre 45], située [Adresse 8], à la somme de 373.412 € ; elle retient le prix au m² de 2.540,22 € (2.540,22 x 147 = 373.412) qui correspond au prix de la cession de son bien (les lots n°144 et 155 de la copropriété du [Adresse 34], amputés de la bande de terrain de 147 m²) le 11 mai 2017 à la SCI [Localité 49] Pierre [Localité 46] (3.000.000 € : 1181 m² = 2.540,22) ; elle expose que pour la période 2017-2018, seule une vente de terrain constructible est intervenue le 6 décembre 2017 portant sur parcelle AX [Cadastre 4] sans rapport avec la parcelle AT [Cadastre 45] et qu’elle a dû élargir ses recherches pour la période de 2016 à 2023 mais qu’aucune vente n’a porté sur un terrain comparable, l’emplacement de la parcelle AT [Cadastre 45] au [Adresse 8] étant de loin l’emplacement le plus qualitatif car il est situé à quelques pas du centre-ville ancien, sur un côteau, avec côté rue des vues panoramiques imprenables sur les bords de Marne et la capitale et côté jardin un parc paysager classé et des vignes ; elle ajoute que le 29 septembre 2016, suite à la DIA (déclaration d’intention d’aliéner), la Commune a préempté les lots 144 et 155 au prix de 1.000.000 €, soit 967 €/m² ;
La commune de [Localité 46] (ci-après la Commune) évalue l’indemnité de dépossession à la somme de 72.618 € ; elle retient le prix au m² de 494 € (494 x147 = 72.618) correspondant au montant moyen entre la valeur de la parcelle AW [Cadastre 6], située [Adresse 30] et vendue à 464 €/m² en janvier 2019, et celle de la parcelle AW [Cadastre 18] cédée à 525 €/m² en 2019 ; elle estime produire des termes de comparaison pertinents, de terrains bénéficiant d’une vue aussi « exceptionnelle » que celle vantée par l’appelante et reproche à la SARL [Localité 49] Pierre de produire des prix d’acquisition de sociétés de promotion immobilière qui acquièrent les terrains d’assiette de leur projet selon un bilan promoteur, en fonction des droits à construire ; elle ajoute que le montant de la préemption du 29 septembre 2016 ne peut être retenu car il a été fixé en fonction des droits à construire compte tenu de l’objectif de création d’un immeuble collectif à usage d’habitation sociale ;
En l’espèce, la juste indemnité allouée à la société [Localité 49] Pierre devant être évaluée comme en matière d’expropriation, il y a lieu de comparer les prix au m² issus de cession intervenues à une date proche de l’assignation du 28 mars 2017 soit en 2017 ou 2018, portant sur des terrains constructibles, comparables à la bande de terrain objet de la dépossession, situés dans un même secteur géographique ;
La parcelle litigieuse [Cadastre 45] est située [Adresse 8] à [Localité 46] ; il ressort des conclusions, des plans et des photographies produits que cette parcelle est située sur le coteau et dispose, côté rue, d’une vue sur la Marne et au loin sur la ville de [Localité 49] ;
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer la définition de la « zone UA » ni la situation du « centre-ville ancien » de [Localité 46] ; il n’est pas justifié que l’espace vert sur le plan corresponde à un « parc paysager classé » et des « vignes » tel qu’allégué par la société [Localité 49] Pierre ; ces critères ne seront donc pas pris en compte ;
Compte tenu de la configuration particulière de la parcelle litigieuse, composée d’une bande d’environ 50 mètres de long sur 3 mètres de large, il y a lieu de prendre en compte les termes de comparaison du prix au m² des cessions de parcelles produites par les deux parties, même si celles-ci sont d’une surface bien plus importante que la parcelle litigieuse ;
La société [Localité 49] Pierre propose 10 termes de comparaison relatifs à des parcelles constructibles situées dans la commune de [Localité 46] :
Date de la mutation
Promoteur
Immobilier
Adresse
Cadastre
Superficie en m²
Prix en €
Prix/ m²
11/05/2017
[Localité 49] Pierre
(Lots 144 et 155 ' bande 147m² AT543)
[Adresse 34]
[Adresse 8]
AT
541/542
1181
3.000.000
2.540,22
29/09/2016
Préemption par la Commune
suite à DIA
[Adresse 34]
[Adresse 8]
AT
541/542
1034
1.000.000
967
30/01/2019
Promobat
[Adresse 29]
AT
[Cadastre 31]/[Cadastre 32]
1667
1.632.456
979
30/05/2022
Les Nouveaux Constructeurs
[Adresse 2]
AT
[Cadastre 3]/[Cadastre 5]/[Cadastre 24]
1537
2.800.000
1.822
30/04/2021
AIC
[Adresse 17]
AT [Cadastre 9]
794
900.000
1.133
30/04/2021
AIC
[Adresse 20]
AT [Cadastre 10]
789
950.000
1.204
30/04/2021
AIC
[Adresse 35]
AT
[Cadastre 9] à[Cadastre 12]
2617
3.190.000
1.219
04/06/2015
[47] Résidence
[Adresse 42]
AW [Cadastre 27]
14897 en partie non constructible
2.500.000
non
connu
08/04/2022
Les Nouveaux Constructeurs
[Adresse 42]
AW [Cadastre 27]
14897 en partie non constructible
3.125.492
non
connu
06/12/2017
Acte de vente non produit
[Adresse 1]
AX [Cadastre 4]
1541
950.000
616
Parcelles AT [Cadastre 40]/AT [Cadastre 41] :
Il y a lieu d’écarter le terme de 2.540,22 €, soit le prix au m² tel qu’il résulte de la cession, par la SARL [Localité 49] Pierre à la SCI [Localité 49] Pierre [Localité 46], le 11 mai 2017, de la parcelle principale déduction faite de la bande litigieuse de 147 m², puisque tel que l’a très justement rappelé la cour dans son arrêt du 2 décembre 2022, la SCI [Localité 49] Pierre [Localité 46] est une émanation de la société [Localité 49] Pierre, le prix a été fixé en fonction des droits à construire selon la méthode du bilan promoteur or cette méthode n’est pas retenue en matière d’expropriation ;
Il y a lieu d’écarter le terme de 967 €, soit le prix au m² tel qu’il résulte de la décision de préemption, par la Commune, le 29 septembre 2016, de la parcelle principale déduction faite de la bande litigieuse de 147 m², d’une part parce qu’il ne relève pas d’une cession et d’autre part parce qu’il ressort de la notification de la décision de préemption (pièce 15) et de l’avis du Domaine (pièce 16) que le Domaine a évalué cette valeur en comparaison avec le prix de vente de 3.000.000 € mentionné dans la DIA, fixé en fonction des droits à construire selon l’analyse ci-avant, dans le cadre d’un projet de réalisation de logements sociaux ;
Parcelles AT [Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 3]/[Cadastre 5]/[Cadastre 24]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12], AW [Cadastre 27] : Il y a lieu d’écarter ces termes puisque le prix a été fixé en fonction des droits à construire selon la méthode du bilan promoteur, méthode qui n’est pas retenue en matière d’expropriation ; en sus, pour la parcelle AW [Cadastre 27], les pièces produites ne permettent pas de déterminer la surface de sa partie constructible ;
Parcelle AX [Cadastre 4] : l’acte de vente n’est pas produit et la parcelle est, tel que la société [Localité 49] Pierre le relève à juste titre, très éloignée de la parcelle litigieuse AT [Cadastre 45] ; ce terme est écarté ;
Ainsi la proposition de la société [Localité 49] Pierre de retenir le prix au m² à hauteur de 2.540,22 € n’est fondée sur aucune référence pertinente et sera écartée ;
La Commune propose 8 termes de comparaison relatifs à des parcelles constructibles situées dans la commune de [Localité 46] (SPF signifiant Service de Publicité Foncière) :
Date de la mutation
Pièce produite
Adresse
Nature du bien
Cadastre
Superficie
en m²
Prix en €
Prix/ m²
01/12/2009
Acte notarié de vente entre des
particuliers
[Adresse 14]
Terrain à bâtir
AT507
AT508
560
252.000
450
10/03/2010
Acte notarié de vente entre des
particuliers
[Adresse 16]
AT509
560
230.000
410
29/01/2019
Acte notarié de vente entre des particuliers
[Adresse 30]
Terrain/début de travaux de construction
AW141
754
350.000
464
17/07/2019
Page internet dvf.etalab
Cadastre
[Adresse 28]
Nature non précisée
AW232
453
238.000
525
16/10/2017
Relevé des formalités SPF et cadastre
[Adresse 19]
Nature non précisée
AW [Cadastre 13]
1095
613.000
559
24/05/2018
Relevé des formalités SPF
et cadastre
[Adresse 26]
Nature non précisée
AW [Cadastre 7]
3898
1.080.000
277
DIA 2017
Listing DIA de la Commune
[Adresse 43]
[Adresse 50]
AW [Cadastre 21]
[Cadastre 22]
500
155.000
310
DIA 2017
Listing DIA de la Commune
[Adresse 43]
[Adresse 50]
AW [Cadastre 22]
[Cadastre 23]
560
235.000
419
AT [Cadastre 37]/[Cadastre 38], [Cadastre 39] : il s’agit de terrains à bâtir, vendus entre particuliers, situés [Adresse 15], soit très proches de la parcelle litigieuse sise [Adresse 8], du même côté de la rue et disposant donc d’une vue équivalente à celle de la parcelle litigieuse ; toutefois les dates de vente (01/12/2009, 10/03/2010) sont éloignées de plus de 7 ans par rapport aux dates de cession intervenues en 2017 ou 2018 préconisées par l’arrêt avant dire droit ; ces termes sont écartés ;
AW [Cadastre 6] : le terrain situé [Adresse 30] est proche de la parcelle litigieuse sise [Adresse 8] et la date de vente du 29 janvier 2019 est proche des dates de cession préconisées par l’arrêt avant dire droit (2017/2018) ; toutefois il s’agit d’un « terrain sur lequel le vendeur a débuté des travaux de construction d’une maison individuelle », ce qui est confirmé par les photographies, et justifie qu’il nécessitera des frais de démolition ; en outre, selon les plans produits, il est situé plus en contrebas de la rue avec une vue moins panoramique que la parcelle litigieuse et est plus proche des nuisances sonores de la voie ferrée ; il y a lieu de retenir ce terme mais de considérer qu’il est inférieur à la valeur de la parcelle litigieuse ;
AW [Cadastre 18] : les données du tableau sont confirmées par celles publiées par le gouvernement (site dvf.etalab.gouv Demande de Valeur Foncière) ; l’acte notarié de vente n’est pas produit et la nature du bien n’est pas justifié mais la société [Localité 49] Pierre ne conteste pas qu’il s’agit d’un terrain à bâtir et la date de vente du 17 juillet 2019 est proche des dates de cession préconisées par l’arrêt avant dire droit (2017/2018) ; toutefois selon les plans produits, la parcelle est située plus en contrebas de la rue avec une vue moins panoramique que la parcelle litigieuse et est plus proche des nuisances sonores de la voie ferrée ; il y a lieu de retenir ce terme mais de considérer qu’il est inférieur à la valeur de la parcelle litigieuse ;
AW [Cadastre 13], [Cadastre 7] : les actes notariés de vente ne sont pas produits, selon le listing DIA de la Commune ces parcelles ne visent pas un terrain constructible mais la vente d’un pavillon ; ces termes sont écartés ;
AW 256/[Cadastre 22] et [Cadastre 22]/[Cadastre 23] : il n’est pas justifié d’une vente, selon le listing DIA de la commune ces parcelles ne visent pas un terrain constructible mais la vente d’un pavillon : ces termes sont écartés ;
Ainsi les termes retenus sont 464 €/m² et 525 €/m² en fourchette basse, soit une moyenne de 494 €/m² en fourchette basse ; en prenant en compte, que le terme de 464 €/m² concerne une parcelle nécessitant des frais de démolition, et que les deux termes concernent des parcelles disposant d’un vue moins panoramique que la parcelle litigieuse et plus proches des nuisances sonores de la voie ferrée, il y a lieu d’évaluer à 700 € la valeur au m² de la parcelle [Cadastre 45] à la date de l’assignation, de fixer l’indemnité pour la dépossession de la parcelle [Cadastre 45] de 147 m² au préjudice de la société [Localité 49] Pierre à la somme de 102.900 € (700 x 147) et de condamner la Commune à verser cette somme à la société [Localité 49] Pierre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2017 ;
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
La capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil, est de droit et doit être ordonnée pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
En l’espèce, il ressort du jugement que la société [Localité 49] Pierre n’avait pas formé cette demande en première instance ; elle justifie l’avoir sollicité dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2025 ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur cette condamnation prononcée par la cour ;
Sur la demande d’indemnité de remploi
La société [Localité 49] Pierre sollicite de condamner la Commune à lui payer la somme de 38.341 € au titre de l’indemnité de remploi qu’elle aurait dû percevoir ;
La Commune oppose que la parcelle litigieuse est une bande de 50 mètres de long sur 3 mètres de large et qu’il paraît très peu probable que la société [Localité 49] Pierre, au surplus en sa qualité de promoteur, ait voulu acquérir une parcelle semblable, par définition inconstructible, sur le territoire d’une autre commune ;
Aux termes de l’article R322-5 du code de l’expropriation, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique » ;
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais de recherche et les frais d’acte de l’exproprié, afférents à l’acquisition d’un bien de même nature, au prix équivalent ;
En l’espèce, il est justifié que la parcelle litigieuse [Cadastre 45] était destinée à la vente par la société [Localité 49] Pierre puisque celle-ci a cédé les parcelles principales AT541/542 le 11 mai 2017 ; aussi en application de l’article R322-5 alinéa 2 du code de l’expropriation, il ne peut être prévu de remploi ;
La société [Localité 49] Pierre est donc déboutée de sa demande en appel au titre d’une indemnité de remploi ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt du 2 décembre 2022 de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Commune, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société [Localité 49] Pierre la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’arrêt du 2 décembre 2022, aux termes duquel la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il s’est déclaré être compétent et en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 49] Pierre de sa demande au titre du préjudice moral,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— avant dire-droit sur l’évaluation de l’indemnité pour dépossession :
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 46] à payer à la SARL [Localité 49] Pierre la somme de 102.900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, au titre de l’indemnité pour dépossession de la parcelle [Cadastre 45] sise à [Localité 46] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur cette condamnation prononcée par la cour ;
Déboute la société [Localité 49] Pierre de sa demande en appel de condamner la commune de [Localité 46] à lui payer la somme de 38.341 € au titre d’une indemnité de remploi ;
Condamne la commune de [Localité 46] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL [Localité 49] Pierre la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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