Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 mai 2025, n° 21/09759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ S.A.S. ASUPER 3, S.C.I. L' ENSEIGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/09759 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW7Y
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
S.C.I. L’ENSEIGNE
S.A.S. ASUPER 3
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05933.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. L’ENSEIGNE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ASUPER 3
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 1988, la SCI Bellatreccia, aux droits de laquelle vient la SCI l’Enseigne, a donné à bail commercial à la société De Distribution Moderne, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Casino France, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 1988, pour l’exercice d’une ' activité de magasin à grande surface de type supermarché'. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 428.560 francs HT et HC, soit 65.333 '.
Par avenant du 26 janvier 1998, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er février 1997, pour un loyer annuel de 503.665 francs HT et HC, soit 77.240,58 '.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 septembre 2011, confirmé par un arrêt de cette cour du 13 septembre 2013, le bail a été renouvelé à compter du 1er février 2006, en contrepartie d’un loyer annuel fixé à la somme de 97.777,48 ' HT et HC. Il a par la suite été tacitement reconduit à compter du 1er février 2015.
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2016, la SCI l’Enseigne a notifié au preneur un congé pour le 30 septembre 2016, offrant au preneur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2016 pour un loyer annuel de 185.946 ' HT et HC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2016, la SCI l’Enseigne a notifié au preneur un mémoire préalable en fixation du bail renouvelé pour une somme annuelle de 211.468 ' HT et HC.
Le preneur n’a pas répondu à ce mémoire.
Par acte du 10 octobre 2016, la SCI l’Enseigne a fait assigner la société Distribution Casino France devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Toulon en fixation du loyer.
Pat jugement en date du 1er mars 2018, le juge des loyers commerciaux a:
— dit que le bail renouvelé a pris effet au 1er octobre 2016,
— ordonné une expertise et commis à cet effet, M. [W] [O],
— fixé le loyer provisionnel pendant la durée de la procédure au montant du dernier terme.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er avril 2019:
— concluant à une évolution positive des facteurs locaux de commercialité à la fois notable et favorable au commerce de supermarché,
— constatant l’intérêt de l’emplacement du local au regard de la situation dans la ville et dans son quartier, ainsi que son caractère adapté à l’activité de supermarché,
— estimant la valeur locative des locaux à la somme de annuelle de 191.000 ' HT et HC.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Toulon a:
— dit qu’il convient de procéder à un déplafonnement du loyer et de fixer le loyer renouvelé à la valeur locative,
— fixé le loyer à la somme annuelle de 191.000 ' hors taxes et hors charges,
— dit qu’il sera procédé au lissage du loyer en application de l’article L 145-34 dernier aliéna du code de commerce,
— donné acte à la SAS Distribution Casino France de sa proposition d’échéancier, à savoir:
* 133.170,44 ' annuels à compter du 1er octobre 2016,
* 146.487,48 ' annuels à compter du 1er octobre 2017,
* 161.136,22 ' annuels à compter du 1er octobre 2018,
* 177.249,84 ' annuels à compter du 1er octobre 2019,
* 191.000 ' annuels à compter du 1er octobre 2020,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que s’agissant de la modification notable des facteurs locaux de commercialité et des obligations des parties, seul élément discuté par les parties:
— l’augmentation de la taxe foncière de 46,68 % paraît insuffisante pour considérer qu’il s’agit d’une modification notable des obligations des parties,
— la population a augmenté et a vu son niveau de vie s’élever sensiblement sur la commune,
— la création d’un nouveau quartier pendant la durée de l’ancien bail dans un rayon de 700 mètres, immeubles qui ne sont pas des HLM , a permis au supermarché d’avoir une clientèle plus importante,
— la réhabilitation urbaine du quartier, le rendant plus agréable, a un effet tant sur la population locale que la clientèle de passage.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour de:
— recevoir la société Distribution Casino France en son appel,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon 1ère chambre loyers commerciaux en date du 20 mai 2021,
Vu les dispositions des articles L 145-12, L 145-34 et R 145-7 du code de commerce,
— rejeter les demandes de la SCI l’Enseigne en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu un impact favorable sur les locaux sis [Adresse 4] et loués à la société Distribution Casino France sur la période du 1er février 2006 au 30 septembre 2016,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI l’Enseigne de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de dernier alinéa de l’article L 135-34 du code de commerce et l’article 21 de la loi du 19 juin 2014 en cas de fixation du loyer à la somme de 191.000 ' annuelle nette,
— ordonner l’application du lissage de l’augmentation de loyer à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente et ce, pour chaque année à compter de la date de renouvellement, soit du 1er octobre 2016, et jusqu’au montant du loyer de 191.000 ' ' annuel net,
— donner acte à la SAS Distribution Casino France de sa proposition d’échéancier, à savoir:
* 133.170,44 ' annuels à compter du 1er octobre 2016,
* 146.487,48 ' annuels à compter du 1er octobre 2017,
* 161.136,22 ' annuels à compter du 1er octobre 2018,
* 177.249,84 ' annuels à compter du 1er octobre 2019,
* 191.000 ' annuels à compter du 1er octobre 2020,
— condamner la SCI l’Enseigne à régler à la société Distribution Casino France la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Lacombe-Brisou, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Suivant acte de cession du 28 juin 2024, la société Distribution Casino France a cédé à la société A Super 3 son fonds de commerce de supermarché exploité dans les locaux sis [Adresse 4] en vertu du bail commercial du 23 juin 1988, ledit acte de cession de fonds stipulant la cession du bail commercial au profit de la société A Super 3.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société A Super 3 est intervenue volontairement à la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société A Super 3 demande à la cour de:
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 145-12, L 145-34 et suivants du code de commerce,
A titre liminaire,
— recevoir la société A Super 3 en son intervention volontaire principale,
Sur le fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* dit qu’il convient de procéder à un déplafonnement du loyer et de fixer le loyer renouvelé à la valeur locative,
* fixé le loyer à la somme annuelle de 191.000 ' hors taxes et hors charges,
* dit qu’il sera procédé au lissage du loyer en application de l’article L 145-34 dernier aliéna du code de commerce,
* donné acte à la SAS Distribution Casino France de sa proposition d’échéancier, à savoir: 133.170,44 ' annuels à compter du 1er octobre 2016, 146.487,48 ' annuels à compter du 1er octobre 2017, 161.136,22 ' annuels à compter du 1er octobre 2018, 177.249,84 ' annuels à compter du 1er octobre 2019, 191.000 ' annuels à compter du 1er octobre 2020,
* rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des partie,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la SCI l’Enseigne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le montant du loyer annuel plafonné à la somme de 113.407,65 ' HT et HC à compter du 1er octobre 2016 correspondant au montant du louer du bail antérieur fixé à 97.777,48 ' au 1er février 2006 indexé à l’ILC,
— condamner la SCI l’Enseigne à restituer à la société A Super 3, le surplus du loyer payé par cette dernière afférent à l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2021 ,ayant fixé le loyer à la somme annuelle de 191.000 ' HT et HC, à compter de la cession du fonds de commerce du 28 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il sera procédé au lissage du loyer en application du dernier alinéa de l’article L 145-34 du code de commerce,
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A Super 3,
— condamner la SCI l’Enseigne à régler à la société A Super 3 la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI l’Enseigne à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCI l’Enseigne, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2025, demande à la cour de:
Vu les articles L 145-11 et L 145-34 du code de commerce,
Vu les articles R 145-24 à R 145-27 du code de commerce,
Vu l’article 1155 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI l’Enseigne au titre des frais irrépétibles, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner conjointement et solidairement la société Distribution Casino France et la société A Super 3 à payer à la SCI l’Enseigne la somme de 6.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Casino France et la société A Super 3 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter la société Distribution Casino France et la société A Super 3 de toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire à titre principale de la société A Super 3
Il convient de recevoir la société A Super 3, qui s’est substituée à la société Distribution Casino France en sa qualité de preneur du bail commercial litigieux suivant acte de cession du 28 juin 2024, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
Sur le déplafonnement du loyer
Les sociétés Distribution Casino France et A Super 3 concluent à l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité, contestant les éléments retenus par le juge des loyers commerciaux tenant à:
— une prétendue augmentation de la population de 13,6 % alors que le rapport d’expertise judiciaire a occulté les deux dernières années du bail qui ont enregistré une diminution, étant souligné qu’une évolution de moins de 15% sur 9 ans n’a rien d’exceptionnel,
— l’impact d’une augmentation des emplois, sur une commune qui s’étend sur 22 kilomètres et composée de 35 quartiers, sur le commerce litigieux n’est pas démontré,
— le projet [Adresse 9] comprenant 600 logements neufs au total ne doit être livré qu’au deuxième trimestre 2018, soit postérieurement à la date de renouvellement du bail et ce nouveau quartier est à proximité immédiate du supermarché Spar mais non du commerce, objet du bail,
— la réhabilitation du [Adresse 7] ne se situe pas davantage à proximité immédiate et profite surtout au magasin Spar mais n’a aucun impact sur le supermarché querellé.
Elles s’appuient plus particulièrement sur les conclusions d’un rapport de la société Conseils évaluations immobilières qu’elles ont fait établir le 6 septembre 2021, qui corroborent l’absence d’une telle modification des facteurs locaux de commercialité.
Elle sollicitent, en revanche, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucune modification notable des obligations respectives des parties n’était intervenue sur la période litigieuse.
La SCI l’Enseigne, pour sa part, soutient que les motifs de déplafonnement du loyer sont de deux ordres:
— d’une part, la modification notable des facteurs locaux de commercialité intervenue au cours du bail expiré, se prévalant non seulement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire mais également de celles de Mme [N] [R] qu’elle a mandatée au cours de l’année 2015,
— d’autre part, la modification notable des obligations respectives des parties, compte tenu de la hausse des charges pesant sur le propriétaire liée à l’augmentation constante et sensible de la taxe foncière, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
En vertu de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L 145-34 du même code pose le principe d’un plafonnement du loyer d’un bail n’excédant pas neuf ans, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33.
L’article R 145-6 précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Ainsi, une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Par ailleurs, l’impact de la modification des facteurs locaux de commercialité doit s’apprécier au cours du bail écoulé, à savoir sur la période du 1er février 2006 au 30 septembre 2016.
Il ressort des pièces produites que les locaux, objets du bail litigieux, sont situés, sur la commune de [Adresse 4], axe qui relie le port et le [Adresse 10], où se trouve l’hôtel de ville, aux quartiers urbains Sud et Est de la commune, jusqu’aux plages.
[Adresse 4] se compose à la fois d’immeubles d’habitations, de locaux commerciaux de première nécessité ( pharmacie, boulangerie, fleuriste) ainsi des établissements bancaires ( BNP, Caisse d’Epargne, Crédit Lyonnais …) et des agences immobilières.
Le numéro de 4 de l’avenue se trouve à proximité immédiate du port, dans un secteur animé. Comme le note l’expert judiciaire, l’environnement proche du port bénéficie d’un chaland commercial de bonne qualité et une bonne visibilité rendant ce secteur relativement attractif. Il précise que les locaux sont bien placés, au pied d’une résidence de bon standing, qu’ils sont de belles dimensions pour un local en centre ville mais que l’ensemble souffre de vétusté et nécessiterait un rafraîchissement.
S’agissant de l’analyse des facteurs locaux de commercialité, l’expert [O] a mis en exergue une hausse de la population locale significative su la période considérée, à savoir + 13,6%, soit 7.833 habitants supplémentaires. Il a relevé que si le pourcentage du chômage est en légère hausse, le pourcentage d’actifs est en hausse plus sensible, l’impôt sur le revenu global mais aussi moyen par foyer étant également en hausse significative sur la période. Contrairement aux affirmations adverses, cette évolution est parfaitement documentée et les données ne souffrent d’aucune inexactitude ou imprécision, ainsi qu’il en ressort des statistiques de l’INSEE communiquées par la bailleresse sur les années 2006 à 2014, ainsi que celles de la population du Var en général, qui indiquent qu’au cours de la même période, ce département a vu croître son nombre d’habitants de seulement 5,39 %.
Ainsi cette hausse de la population de [Localité 8] entre 2006 et 2014 est d’autant plus notable que sur les périodes antérieures, le taux de variation de la commune était négatif et que sur un plan géographique, elle est significativement supérieure à ce qui est observé pour le Var.
Concernant l’urbanisme et la voirie, M. [W] [O] relate qu’ à proximité immédiate du local, objet de l’étude, après vingt années d’abandon, le site des anciens chantiers navals à [Localité 8] a fait l’objet dans les années 2001-2007 d’une vaste opération de requalification urbaine, architecturale et paysagère. Le parc de la navale, à moins de 350 mètres du supermarché litigieux, représente ainsi la première phase de cet immense chantier et cet espace abandonné d’une dimension de 5 hectares à côté de l’actuel port de plaisance est devenu à compter de février 2006 un espace de jardin et de loisir accessible à tous.
Le projet des quartiers [Adresse 9] 1 et 2 sur le site des anciens chantiers démolis en 2006 comporte la création de 600 logements au total, dont 200 inaugurés dès 2009, outre une dizaine d’unités commerciales. Plus généralement, entre 2006 et 2015, le nombre de logements sur la commune de [Localité 8] s’est accru de 9,3 %. La rénovation urbaine du quartier s’est également accompagnée de la création d’une nouvelle artère de circulation dénommée [Adresse 5], qui relie le nouveau quartier [Adresse 9] au [Adresse 6], qui longe le port, et a lui-même fait l’objet d’un embellissement et d’un nouvel agencement inaugurés en 2007. Plus généralement, entre 2006 et 2015, le nombre de logements sur la commune de [Localité 8] s’est accru de 9,3 %.
En outre, comme le mentionne l’expert, l’aménagement de ce nouveau quartier a vu la création de 126 places en zone bleue et a entraîné la rénovation du parking Martini, à proximité immédiate de [Adresse 4] et par là du supermarché.
Enfin, outre cette réhabilitation du quartier, qui a entraîné l’ouverture de nouvelles boutiques notamment sur les contre allées du [Adresse 7], l’environnement commercial s’est également amélioré avec l’ouverture de l’hôtel Kyriad, établissement quatre étoiles, qui enregistre une fréquentation exceptionnelle et un taux d’occupation de 80 %, devenant ainsi l’une des locomotives de ce nouveau quartier.
L’ensemble de ces éléments constitue incontestablement une évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours de la période du bail échu.
Cette évolution notable a eu une incidence favorable sur l’activité de la société Distribution Casino France, désormais A Super3 en ce que la transformation de l’environnement du quartier du port a eu pour effet d’augmenter le chaland commercial alors que le local en cause se situe à moins de 200 mètres de l’ensemble de ces aménagements. Or, l’implantation de nouveaux commerces, l’ouverture du vaste jardin public et la création de nouvelles activités favorisent nécessairement la venue de nouveaux clients potentiels qui profite au supermarché, dont la clientèle est composée des habitants résidant dans le quartier, des professionnels exerçant leur activité à proximité mais aussi des usagers de passage et des touristes. L’augmentation des places de stationnement, dont une partie gratuite ou à tarif peu élevé, permet de fidéliser les clients mais aussi d’en apporter de nouveaux. La création de nouveaux logements ainsi que la hausse notable de la population de la commune et de son niveau de vie, sont également profitables au commerce litigieux.
Le rapport produit en cause d’appel par la société Distribution Casino France établi par la société Conseil Evaluation Immobilières le 6 septembre 2021 et concluant à l’inverse à l’absence d’évolution notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence notable sur l’activité du preneur, ne peut qu’avoir une valeur probatoire limitée en ce que:
— il a été établi de manière unilatérale, postérieurement au jugement de première instance, à la demande de la société locataire et au vu des seuls éléments produits par elle,
— les informations retenues n’ont ainsi pas été soumises à la discussion contradictoire des parties,
— il a été rédigé par un cabinet, expert judiciaire près des cours d’appel de Paris et Versailles, et donc peu au fait des facteurs locaux de commercialité de la commune de [Localité 8], située à plus de 800 kilomètres,
— il se réfère à des périodes qui ne sont pas pertinentes comme pouvant aller jusqu’à 2018.
Quant au magasin Spar mis en avant par les sociétés appelantes, il sera relevé qu’il s’agit davantage d’une superette que d’un véritable supermarché, compte tenu de ses dimensions tout à fait réduites.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les résultats de la société Distribution Casino France ne constituent pas un critère d’évaluation pertinent, en matière d’évolution des facteurs locaux de commercialité, étant souligné qu’au cours de la période de référence, le chiffre d’affaires a en tout en état de cause augmenté de 13%.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une modification notable des facteurs de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité du preneur.
Ce seul motif justifie le déplafonnement du loyer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence ou non d’une modification notable des obligations respectives des parties, tenant en l’espèce à l’augmentation de la taxe foncière de 46,68 % au cours du bail expiré.
La valeur locative retenue par l’expert judiciaire, à savoir 191.000 ' par an, n’a pas fait l’objet de discussion par les parties devant le premier juge et n’est pas davantage contestée en cause d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris ayant:
— dit qu’il sera procédé au lissage du loyer en application de l’article L 145-34 dernier aliéna du code de commerce,
— donné acte à la SAS Distribution Casino France de sa proposition d’échéancier, à savoir:
* 133.170,44 ' annuels à compter du 1er octobre 2016,
* 146.487,48 ' annuels à compter du 1er octobre 2017,
* 161.136,22 ' annuels à compter du 1er octobre 2018,
* 177.249,84 ' annuels à compter du 1er octobre 2019,
* 191.000 ' annuels à compter du 1er octobre 2020,
ne sont pas davantage discutées devant la cour et seront également confirmées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit la société A Super 3 en son intervention volontaire, la déclare recevable et bien fondée,
Confirme le jugement du juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Distribution Casino France et la société A Super 3 à payer à la SCI l’Enseigne la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Distribution Casino France et la société A Super 3 aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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