Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 juin 2025, N° 2024004161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N°2026/ 176
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCX2
IMM CG
Décision déférée du 16 Juin 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024004161)
M. [P]
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
S.A.S. [L] [C]
Société [U] [R] [J] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Regis DEGIOANNI
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [B] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
S.A.S. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Société [U] [R] [J] [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile en France auprès de la SASU [U] DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] Allemagne
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vadim HAGER, avocat plaidant au barreau de COLMAR
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société de droit allemand [U] [R] [J] [I] (ci-après la société [U]) a conclu avec la société [L] [C], par l’intermédiaire de son agent commercial en France, la société [U] [W] à [Localité 6], devenue depuis le 1er octobre 2022 la société [U] Distribution et Services France, divers contrats de location de grues à tour.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la Sas [L] [C] après résiliation du plan de continuation dont elle était bénéficiaire, ordonné la poursuite temporaire de l’activité, désigné Me [Q] et [M] en qualité de coadministrateurs et la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] et Me [K] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Me [D], commissaire de justice a réalisé un inventaire des biens de la société le 25 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 décembre 2023, la société [U] a adressé aux administrateurs judiciaires une demande en revendication concernant 19 grues. Cette demande a été transmise auxliquidateurs le 4 janvier 2024.
Le 16 février 2024, la société [U] a saisi le juge commissaire d’une requête en revendication portant sur 11 grues.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge commissaire n’a fait droit à la demande de revendication que pour une seule grue à tour portant le n°EC 200 10 328 49923 et a ordonné sa restitution. Il a rejeté les plus amples demandes de restitution.
Le 3 octobre 2024, la société [U] a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 16 juin 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par [U] ;
Au fond,
— Infirmé l’ordonnance n°2024JC01194 rendue le 17 septembre 2024 par Monsieur le juge commissaire;
— Déclaré bien fondé la revendication et la demande de restitution formulée par [U] des biens revendiqués ;
— Ordonné la restitution à [U] des grues numérotées ECB1508624LE22472, ECB2501255654946,ECB2501255345941,ECB1106617LE20285,EC2851254252138,ECB2501253352104,EC2001032849923,ECB1508624LE21497,ECB2401257557311,ECH28012 55255541,ECH2801233351325 aux frais de la procédure ;
— En cas d’impossibilité de restitution, autorisé [U] à appréhender ses biens partout où ils se trouvent et ce, par ministère de tout commissaire de justice, territorialement compétent, qu’elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique ;
— Débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l’instance
Par déclaration d’appel du 25 juin 2025, la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la Sas [L] [C] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré bien fondées la revendication et la demande de restitution formulée par [U] des biens revendiqués ;
— Ordonné la restitution à [U] des grues numérotées ECB1508624LE22472, ECB2501255654946,ECB2501255345941,ECB1106617LE20285,EC2851254252138,ECB2501253352104,EC2001032849923,ECB1508624LE21497,ECB2401257557311,ECH28012 55255541,ECH2801233351325 aux frais de la procédure
— Débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l’instance
Par avis du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de liquidateur de la société [L] [C] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants du code de commerce de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 16juin 2025 en ce qui l’a:
— Infirmé l’ordonnance n°2024JC0 1194 rendue le 17 septembre 2024 par Monsieur le juge commissaire
— Déclaré bien fondée la revendication et la demande de restitution formulée par [U] des biens revendiqués ;
— Ordonné la restitution à [U] des grues numérotées ECB 1508624LE22472,ECB2501255654946,ECB2501255345941,ECB1106617LE2028,EC2851254252138,ECB2501253352104,EC2001032849923,ECB1508624LE2147,ECB2401257557311,ECH2801255255541,ECH280123335 1325 aux frais de la procédure;
Statuer à nouveau des chefs de la décision infirmée,
— Débouter la société [U] de sa demande en revendication (à l’exception de la grue EC200 1032849923)
De manière plus générale,
— Débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire en cas de confirmation de la décision querellée,
— Confirmer ladite décision en ce qu’elle a précisé qu’en cas d’impossibilité de restitution, la société [U] est autorisée à appréhender les biens partout où ils se trouvent, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent, qu’elle jugera bon de recueillir à ses fins et pourra se faire assister de la force publique
En toutes hypothèses,
— Condamner la société [U] à payer à la Selas Egide ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas [L] [C] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société [U] [R] [J] [I] demandant de :
— Déclarer l’appel de la société Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [C], entièrement mal fondé
En conséquence
— Confirmer intégralement le jugement du 16 juin 2025 du Tribunal de commerce de Toulouse
— Débouter la société Egide es qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [C] de toutes ses fins, demandes et prétentions
En tout état de cause,
— Condamner la société Egide en qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [C] aux dépens d’appel, ainsi qu’à un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Sas [L] [C] à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société [U] revendique la propriété de 11 grues et sollicite leur restitution. Le liquidateur s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la société revendiquante ne démontre pas que les grues étaient présentes dans le patrimoine de la débitrice à la date de l’ouverture de la procédure.
Selon l’article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.»
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
En présence d’un inventaire la charge de la preuve pèse sur le revendiquant . Néanmoins, si aucun inventaire n’a été réalisé à l’ouverture de la procédure collective ou en cas d’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve pèse sur le mandataire judiciaire. (Cassation commerciale, 25 octobre 2010 n°16-22.083).
Le caractère incomplet d’un inventaire ne peut se déduire du seul fait qu’ il ne correspondrait pas à la liste des biens revendiqués (Cassation commerciale, 14septembre 2022, n°21-1 0. 759).
En l’espèce, l’inventoriste désigné par le jugement d’ouverture a dressé un inventaire le 25 octobre 2023.
A l’examen de cet inventaire, la cour constate qu’il a été dressé à [Localité 7], siège de la société et dans l’établissement secondaire de [Localité 8].
En revanche, contrairement à ce que soutient le liquidateur,l’inventoriste ne précise pas s’être déplacé sur les chantiers de la société en liquidation.
La mention, dans le corps de l’inventaire du nom de ces divers chantiers, à savoir parking des angles, ascenseur [Localité 9], [Etablissement 1],complexe sportif Louis [Localité 10], Coba, [Adresse 6], [Adresse 7], hésitation [Localité 11][Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], suivi pour chacun d’eux d’une liste de matériels doit s’entendre, aisni que le soutient la société [U], comme la description des biens présents dans l’établissement de [Localité 8] mais affectés aux chantiers susnommés.
Parmi les 11 grues revendiquées, seule la grue EC2001032849923 est mentionnée comme étant présente sur le site de [Localité 8].
Pour critiquer la pertinence de cet inventaire, la société [U] verse aux débats des copies d’écran de géolocalisation de 6 des grues à tour revendiquées, sur les chantiers Coba, [Adresse 11] à [Localité 11], Crous, [Localité 12] et [Localité 13] à [Localité 14]. Mais, ces documents non datés ne permettent pas d’établir que ces équipements étaient présents sur le chantiers à la date d’ouverture de la procédure collective.
La société [U] verse également aux débats 8 factures établies par les sociétés Vertical Montage et [W] services à son ordre portant sur la réalisation d’opérations de démontage de grues entre juillet 2024 et décembre 2025 sur les chantiers croix d’argent à [Localité 11], Crystallia,Crous [Localité 11], Crous Boutonnet, Kaelis et [Adresse 12] [Localité 15] initiés par la société liquidée. Elle établit ainsi que ces grues, installées sur ces chantiers par la société [L] [C], y étaient toujours présentes plusieurs mois après l’ouverture de la procédure collective, ce dont il y a lieu de déduire que l’inventaire, qui n’a pas pris en compte les biens présents sur les chantiers en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, n’est ni complet, ni fiable.
Dès lors, la charge de la preuve de l’absence des biens revendiqués dans le patrimoine de la débitrice pèse sur le liquidateur. Cette démonstration n’étant pas rapportée, c’est à juste titre par des motifs pertinents que le tribunal a accueilli la revendication de la société [U].
Le liquidateur sollicite à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les dispositions du jugement relatives à la revendication et à la restitution des biens de la société [U] que soit également confirmée la disposition ayant autorisé cette dernière à récupérer les grues partout ou elles se trouvent, en précisant qu’il n’est pas en mesure de restituer des biens qui ne figurent pas sur l’inventaire.
La cour observe sur ce point, à la lecture des factures de démontage, que la société [U] a déjà mis en oeuvre cette disposition du jugement déféré, qu’il convient en conséquence de confirmer.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société [L] [C].
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société [L] [C].
Déboute la société [U] [R] [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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