Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 13 juin 2022, N° 21/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00398 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00419
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [D] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004082 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004460 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10582
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 8 février 2021, puis un second contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2021 au 9 août 2022, Mme [X] [U] a été engagée à temps partiel par Mme [D] [C] épouse [E] aux fins de garder ses deux enfants respectivement nés le 17 août 2014 et le 15 octobre 2016, moyennant en dernier lieu, un salaire mensuel de 409 euros net.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin que celui-ci prononce la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [E]. Elle sollicitait ainsi la condamnation de Mme [E] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire de janvier à avril 2021, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur, des dommages et intérêts pour préjudice financier et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 13 décembre 2021, Mme [E] a notifié à Mme [U] la rupture du contrat de travail motivée par le fait que les enfants ne vivent 'actuellement’ pas avec elle, ce avec un préavis d’un mois.
Mme [E], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du bureau de jugement du 4 avril 2022 et n’a fourni aucun élément ou document. Par courrier du 7 avril 2022, elle a sollicité la réouverture des débats et communiqué différentes pièces.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes :
— n’a pas fait droit à la demande de réouverture des débats de Mme [E] et a rejeté les pièces produites par cette dernière après la clôture des débats ;
— a dit que les demandes formulées par Mme [U] sont bien fondées ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] aux torts de Mme [E] à la date de notification du licenciement, soit le 13 décembre 2021 ;
— a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné Mme [E] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 327,43 euros à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2021 ;
— 6 544 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2021, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— a condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [U] a constitué avocat en qualité d’intimée le 28 juillet 2022.
Mme [E], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes du Mans du 13 juin 2022 en ce qu’elle:
— n’a pas fait droit à la demande de réouverture des débats et a rejeté ses pièces ;
— a dit que les demandes formulées par Mme [U] sont bien fondées ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] à ses torts, à la date de notification du licenciement, soit le 13 décembre 2021 ;
— a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 327,43 euros à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2021 ;
— 6 544 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2021, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence :
— constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] résulte d’un cas de force majeure ;
— constater la remise à Mme [U] des bulletins de salaire de janvier à avril 2021, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens.
Mme [U], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de Mme [E], à la date de notification de la rupture du contrat, soit le 13 décembre 2021 ;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [E] à lui verser les sommes suivantes :
— 327,43 euros à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2021 ;
— 6 544 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2021, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
En conséquence, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que l’infirmation du jugement sollicitée par Mme [E] quant au rejet de sa demande de réouverture des débats devant le conseil de prud’hommes est sans objet dans la mesure où elle est représentée devant la cour, outre le fait qu’elle ne tire aucune conséquence de sa demande d’infirmation et ne sollicite pas le renvoi de l’affaire devant les premiers juges.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Mme [U] soutient qu’à compter du 8 avril 2021, Mme [E] a cessé de lui fournir du travail, ne lui a plus réglé de salaire et ne lui a adressé aucun bulletin de salaire. Elle estime que ces griefs sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire anticipée de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [E]. Elle observe que cette dernière ne lui a notifié la rupture de son contrat de travail que le 13 décembre 2021, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et plus de huit mois après avoir cessé de lui faire garder ses enfants.
Mme [E] soutient que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [U] est intervenue pour cause de force majeure caractérisée par l’ordonnance du juge des enfants du 29 avril 2021 de placement des enfants au domicile de leur père. Elle prétend que le contrat de travail a pris fin à cette date et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où elle en a informé Mme [U], ce que cette dernière reconnaît dans son courrier du 16 juin 2021.
Il est établi que par ordonnance du juge des enfants du 29 avril 2021, les enfants de Mme [E] ont été placés en urgence chez leur père de sorte que cette dernière a cessé de fournir du travail à Mme [U], de lui payer ses salaires et de lui remettre des bulletins de salaire, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
S’il est de la même manière avéré que Mme [U] a été informée du placement des enfants ainsi qu’en atteste son courrier du 12 juin 2021 reçu le 16 juin 2021, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail n’a pas pour autant été rompu, et ce n’est que le 13 décembre 2021, soit postérieurement à la demande de résiliation présentée devant le conseil de prud’hommes, que Mme [E] lui a adressé une lettre de rupture motivée par le fait que les enfants ne vivent plus avec elle.
L’absence de fourniture de travail, le non paiement des salaires et le défaut de remise des bulletins de salaire pendant plusieurs mois malgré les réclamations de Mme [U] (sa pièce 3), constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [U] aux torts de Mme [E] avec effet au 13 décembre 2021, date de notification de la rupture, étant précisé qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la rupture notifiée à cette date est motivée ou non par un cas de force majeure.
Il sera au surplus relevé qu’en application de l’article L.1243-4 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme pour cause de force majeure, l’employeur est néanmoins tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Ce montant n’est qu’un minimum en cas de rupture anticipée infondée.
Mme [U] ne demande pas davantage. Par conséquent, le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 6 544 euros les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dus à la salariée, dont le montant n’est pas contesté par Mme [E] à titre subsidiaire.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [U] se prévaut d’un salaire mensuel contractuel de 409 euros net et indique n’avoir perçu que 228 euros en février 2021, 336,19 euros en mars 2021, et 335,38 euros en avril 2021 de sorte que Mme [E] est redevable envers elle de la somme de 327,43 euros à titre de rappel de salaire.
Mme [E] ne conclut pas sur ce point.
Le contrat de travail prévoit un salaire net mensuel de 409 euros. Il résulte des bulletins de salaire que Mme [U] a perçu les sommes de 228 euros net en février 2021, 336,19 euros net en mars 2021, et 335,38 euros net en avril 2021, soit un salaire inférieur au salaire contractuel.
Par conséquent, Mme [E] est redevable de la différence, soit un total de 327,43 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Mme [U] observe avoir été privée de ressources depuis avril 2021 et sollicite la réparation du préjudice financier subi de ce fait.
Mme [E] ne conclut pas sur ce point.
Si la situation dénoncée par Mme [U] est incontestablement établie, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, notamment pas des difficultés qui en sont résultées ni de ses moyens de subsistance pendant cette période.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Afin que Mme [U] puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à Mme [E] de lui remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sous réserve de ces précisions, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance qu’en appel et Mme [E] de l’aide juridictionnelle partielle en appel, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de la salariée d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement est infirmé de ce chef.
Mme [E] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande d’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de Mme [D] [C] épouse [E] de réouverture des débats devant le conseil de prud’hommes est sans objet ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf :
— en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice financier et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— à préciser que les documents sociaux seront conformes au présent arrêt et remis sans astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
DEBOUTE Mme [D] [C] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [D] [C] épouse [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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