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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 25/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 8 juillet 2025, N° 25/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
N° RG 25/02583 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD6X
Décision déférée – 08 Juillet 2025 – Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN -25/00061
[P] [M]
C/
[Y] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 42/2026
***
Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-17251 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
******
Par acte du 1er septembre 2014 Mme [Y] [Q] a donné à bail à M. [P] [M] une maison située « [Adresse 3] » à [Localité 2] moyennant un loyer d’un euro mensuel.
La bailleresse a fait délivrer un congé pour reprise au locataire le 28 février 2023.
Par acte du 16 janvier 2025, la bailleresse a fait assigner le locataire aux fins de voir déclarer valable le congé et d’obtenir son expulsion.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
' rejeté la demande de nullité de l’assignation,
' déclaré valable le congé délivré le 28 février 2023 à M. [P] [M] portant sur le bien situé « [Adresse 3] » à [Localité 2],
' constaté que M. [P] [M] est occupant sans droit ni titre du bien depuis le 1er septembre 2023,
' ordonné l’expulsion de M. [P] [M] et de tous occupants de son chef, faute de délaissement volontaire dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
' condamné M. [P] [M] à payer à Mme [Y] [Q] les sommes de :
— un euro au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 avec revalorisation annuelle dans les termes du contrat et intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1500 € à titre de dommages-intérêts,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [P] [M] aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M. [M] a formé appel de la décision.
Par avis du 9 septembre 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2025, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation de l’instance d’appel enrôlé auprès de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse sous le numéro RG 25/2583 et de l’appel interjeté le 28 juillet 2025 par M. [P] [M] à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 8 juillet 2025,
' condamner M. [P] [M] aux dépens et à payer au conseil de Mme [Q] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [M] reste dans les lieux malgré l’exécution provisoire alors qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement, le congé ayant été délivré le 28 février 2023. Elle rappelle être âgée de 82 ans et aspirer à finir ses jours dans le bien objet du litige, son unique bien immobilier alors qu’elle ne perçoit qu’une retraite d’un montant annuel de 6565 €
Par conclusions d’incident du 13 février 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter purement et simplement les demandes de Mme [Q],
' condamner Mme [Q], aux dépens et à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a exécuté les condamnations financières de la décision déférée et rappelle que le texte n’exige pas une exécution intégrale dès lors que l’exécution partielle révèle la volonté non équivoque de déférée à la décision attaquée.
Il explique bénéficier de la résidence exclusive de son fils, âgé de 11 ans selon jugement du 11 juillet 2025, qu’il a commencé à vider la maison de ses effets personnels et mené des recherches actives en vue de son relogement, sans succès, malgré l’obtention d’un prêt immobilier.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.».
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est constant que la bailleresse a adressé au locataire un congé pour reprise le 28 février 2023 à effet au 31 août 2023.
La décision déférée a déclaré ce congé valable, justifiant que le locataire soit déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et ordonnant son expulsion, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le principe de l’exécution provisoire n’a pas été discuté par l’appelant en première instance.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les condamnations pécuniaires ont été exécutées, l’incident portant exclusivement sur le départ des lieux par M. [M].
En l’espèce, M. [M] produit:
' deux copies d’écran du site Seloger.com du 2 septembre 2025 indiquant pour l’une l’absence de biens proposé à la location à [Localité 3], pour l’autre une annonce,
' deux copies d’écran du site leboncoin des 2 septembre 2025 et 12 février 2026, relevant l’absence d’offre pour la location d’un bien à [Localité 3],
' copie d’écran des sites Guy Hoquet et Orpi du 3 septembre 2025 et ORPI indiquant l’absence de résultats pour une recherche à [Localité 3],
' une annonce Seloger non datée pour une maison située à [Localité 3] pour 720 € par mois, sans qu’il soit justifié de la suite donnée à cette annonce,
' une attestation non datée de l’agence Tempo Immobilier mentionnant l’absence de bien pouvant être proposé à la location au regard des critères recherchés.
Par ailleurs, il justifie de l’octroi d’un prêt le 25 septembre 2025 pour un plan de financement à hauteur de 152'614 €, ses revenus mensuels étant indiqués pour un montant de 2234 €.
Il produit un message d’ORPI [Localité 4] du 11 février 2026 indiquant l’absence de disposition des biens correspondant à sa recherche ni à la vente ni à la location (sans que les critères indiqués soient mentionnés), une attestation de la SARL Les Toits de Verdun de laquelle il résulte que M. [M] a fait deux visites pour achat en décembre 2025, et fait une proposition pour l’un des biens à laquelle il n’a pas été donné suite.
Selon attestation du 28 juillet 2025 la Sas Propriétés-Privées.com aucun bien ne put être proposé à M. [M] au regard de son budget, du secteur et des critères imposés.
Enfin, selon jugement du 11 juillet 2025, il s’est vu confier la résidence de son fils né le 10 octobre 2023, alors qu’auparavant une résidence alternée avait été organisée.
Ainsi, les besoins de M. [M] ne peuvent être considérés comme ayant évolué compte tenu de cette décision.
Or, si M. [M] produit des pièces confirmant des difficultés sur marché immobilier, il apparaît que :
' les recherches dont il justifie concernant la location sont géographiquement très limitées en ce qu’elles ne visent que la commune d'[Localité 3], exceptée une prévoyant une possibilité d’élargissement géographique de la recherche jusqu’à 10 km et un message de février 2026 concernant une maison à [Localité 5],
' il n’est pas justifié des suites données à l’annonce concernant un appartement à louer moyennant 720 € par mois à [Localité 3],
' il a obtenu un prêt immobilier de la Caisse d’épargne le 25 juillet 2025 et ne produit au titre des recherches pour un achat qu’un message d’Orpi du 11 février 2026 indiquant l’absence de propositions sans que les critères de recherche soient mentionnés, une attestation de la SARL Les Toits de Verdun mentionnant deux visites n’ayant pas abouti, sans que les critères de recherche de M. [M] soient indiqués , enfin une attestation du 28 juillet 2025 de la Sas Propriétés-Privées.com de laquelle il résulte que les critères de recherche de M. [M] étaient particulièrement strictes le bien recherché étant « un bien à rénover, 90 m² habitables avec un terrain de 500 m² environ ». Ces critères apparaissent particulièrement restrictifs, au regard de l’urgence résultant de l’exécution provisoire de la décision et M. [M] ne démontre pas avoir élargi ses critères de recherche alors qu’il lui appartient de démontrer sa volonté d’exécuter la décision déférée.
Au regard du seul document produit mentionnant ses critères de recherche ceux-ci apparaissent trop restrictifs pour démontrer sa volonté d’exécution de la décision déférée.
Enfin, si M. [M] indique qu’il serait préjudiciable à son enfant de devoir enchaîner les déménagements, il résulte de la décision que son fils est âgé de 12 ans et donc apte à comprendre la nécessité de résider temporairement en location, même à quelques kilomètres d'[Localité 3], afin de laisser à son père le temps de trouver un bien à acquérir.
Au regard de ces éléments, M. [M] ne démontre pas que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
L’appelant qui succombe gardera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG n° 25/2583 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin,
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons M. [P] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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