Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 22/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2022, N° 21/06439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02364 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2U
Jugement (N° 21/06439)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCCV Jean Fievet
prise en la personne de son gérant M. [X] [C]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La société Inclusol TS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Alexis Villand, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Jean Fievet a entrepris la construction d’un ensemble de 6 logements [Adresse 3].
La société SASU AS PRO BAT est intervenue en tant qu’entreprise générale, elle a sous-traité à la société Inclusol TS les travaux de renforcement des sols par inclusions rigides, le montant du marché de sous-traitance conclu le 24 février 2021 était de 26 500 euros.
La société Inclusol est intervenue en mars 2021 et a adressé le 25 mars 2021, à la société As pro Bat une situation de travaux correspondant à 95 % de son marché soit 25 175 euros.
La société As Pro Bat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite d’un jugement du 10 mai 2021.
La société Inclusol TS a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 25 175 euros.
Exposant que la société maître d’ouvrage avait commis une faute à l’égard du sous-traitant, la société Inclusol, par acte d’huissier du 1er octobre 2021, a fait assigner la SCCV Jean Fievet devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 26 000 euros TTC outre les intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la SCCV Jean Fievet à payer la somme de 26 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à la société Inclusol TS outre 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCCV Jean Fievet aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, la SCCV Jean Fievet a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
o condamné la SSCV Jean Fievet à payer la somme de 26 500 euros TTC avec intérêts légaux au taux légal à la société Inclusol TS outre 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamné la SSCV Jean Fievet aux dépens.
— dire que le marché de sous-traitance, objet du présent litige, a été conclu entre la société « INCLUSOL TS » et la SASU « AS PRO BAT », aujourd’hui en liquidation judiciaire, sans paiement direct et sans notification à la SCCV « Jean Fievet »
— dire que la SSCV Jean Fievet n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
— débouter la société « INCLUSOL TS » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement :
— condamner la société « INCLUSOL TS » à payer à la SCCV « Jean Fievet » une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la Société INCLUSOL TS à payer à la société « Jean Fievet » la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société INCLUSOL TS aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 ce qu’il a :
. Condamné la SCCV Jean Fievet à payer la somme de 26 500 euros TCC avec intérêts légaux au taux légal à la société Inclusol TS outre 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la SCCV Jean Fievet aux dépens,
Statuant à nouveau
. Débouter la SCCV Jean Fievet de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Inclusol TS
. Condamner la SCCV Jean Fievet à payer en cause d’appel à la société Inclusol TS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la SCCV Jean Fievet aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIVATION
La SCCV Jean Fievet fait essentiellement valoir que la société Inclusol TS n’a contracté qu’avec l’entreprise générale, la société As Pro Bat, que ce contrat ne prévoyait pas de paiement direct. Elle ajoute que la SCCV Jean Fievet a bien réglé le marché de la société As Pro Bat, et explique que son dirigeant M. [C], également gérant de la société As Pro Bat a été souffrant avait confié la direction de cette entreprise à M. [T] qui est à l’origine de la liquidation du fait d’une mauvaise gestion.
La société Inclusol TS réplique que son action est fondée sur la responsabilité engagée par le maître d’ouvrage qui, bien qu’ayant eu connaissance de l’intervention d’un sous-traitant, n’a pas exigé de l’entreprise principale qu’elle respecte la réglementation sur la sous-traitance quant à l’acceptation et l’agrément des sous-traitants. Elle précise qu’elle justifie bien de ce que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer la présence du sous-traitant sur le chantier.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
— en son article 3 "L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant."
— en son article 14-1 : "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle."
A défaut pour le maître d’ouvrage de respecter l’obligation qui lui est faite par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure l’entreprise principale de se conformer aux dispositions de l’article 3 de la loi, il commet une faute engageant sa responsabilité, entraînant l’obligation de payer les sommes qu’auraient dû percevoir le sous-traitant de l’entrepreneur en règlement de ses prestations.
En l’espèce, un contrat de sous-traitance a été passé le 24 février 2021 entre la société As Pro Bat et la société Inclusol TS pour la réalisation des fondations, le montant des travaux était de 26500 euros TTC.
La société Inclusol TS a achevé les travaux et présenté sa facture, le 25 mars 2021. Elle a adressé des mises en demeure d’avoir à payer par lettres recommandées avec accusé de réception le 18 mai 2021, tant à la société As Pro Bat qu’au maître d’ouvrage, en vain.
Il ressort des pièces produites (compte rendu de chantier n° 5, Kbis de la SCCV Jean Fievet et de la société As Pro Bat) que le maître d’ouvrage, à la fois gérant de la SCCV et de la société As Pro Bat, présent lors des réunions de chantier, avait connaissance de l’intervention du sous-traitant sur le chantier.
Il appartenait donc à la SCCV Jean Fievet d’exiger de la société As Pro Bat qu’elle se conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; la SCCV a donc commis une faute et engagé sa responsabilité quasi délictuelle pour ne pas avoir satisfait à ses obligations, dès lors peu importe que le contrat de sous-traitance ait exclu le paiement direct et peu importe que la SCCV Jean Fievet ait réglé des sommes à la société As Pro Bat.
Ayant manqué à ses obligation, la SCCV doit réparer le préjudice subi par le sous-traitant correspondant au solde du marché, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Jean Fievet au paiement de la somme de 26 500 euros.
L’action de la société Inclusol TS étant accueillie, la SCCV Jean Fievet ne peut valablement soutenir le caractère vexatoire de la procédure.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCCV Jean Fievet sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SCCV Jean Fievet aux dépens d’appel,
Déboute la SCCV Jean Fievet de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SCCV Jean Fievet à payer à la société Inclusol TS une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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