Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/14823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/01083
APPELANTE
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [D] [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 129
substituée à l’audience par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 50362150539 acceptée le 7 juin 2016, la société Banque Postale devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [D] [M] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 65 000 euros remboursable en 144 mensualités de 594,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,80 %, le TAEG s’élevant à 4,95 %, soit une mensualité avec assurance de 660,76 euros.
La société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 juin 2024, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 50362150539 en date du 7 juin 2016,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 50362150539,
— condamné Mme [M] [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 836,24 euros, arrêtée au 14 février 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 68 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— autorisé Mme [M] [H] à s’acquitter de ces sommes en 9 mensualités de 700 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [M] [H] aux dépens,
— condamné Mme [M] [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a d’une part retenu que le prêteur produisait un contrat dépourvu de bordereau détachable de rétractation et d’autre part que la Fipen n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées soit 58 163,76 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il a réduit le montant de la clause pénale du fait de la négligence de l’établissement de crédit.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [M] [H].
Il a rejeté la demande de radiation du FICP Mme [M] [H] n’en remplissant pas les conditions.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 août 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la dire recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire bien appelé, mal jugé,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 50362 150539 en date du 7 juin 2016 et en ce qu’il a condamné Mme [M] [H] à lui payer la somme de 6 836,24 euros, arrêtée au 14 février 2024, au titre du capital restant dû, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— à titre principal, de déclarer les clauses du contrat passé entre les parties et notamment la clause « conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » licites,
— de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [M] [H] faute de régularisation des impayés,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à être sanctionnée par une quelconque déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 29 567,63 euros au taux contractuel à compter du 26 novembre 2022 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement,
— de débouter Mme [M] [H] de sa demande visant à la condamner à indemniser le préjudice causé par la procédure prétendument abusive,
— à titre subsidiaire, « si par l’exceptionnelle », la cour d’appel de Paris devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 25 846,53 euros,
— en tout état de cause, de condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive, qu’elle est conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, qu’elle a préalablement mis en demeure Mme [M] [H] de s’acquitter de la somme impayée en lui impartissant un délai pour remédier à cette situation mais que celle-ci ne s’est pas exécutée et n’a pas pris contact, qu’elle a toutefois attendu avant de lui notifier cette déchéance du terme et qu’elle lui a finalement octroyé implicitement un délai plus important’que celui indiqué sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle rappelle que l’article R. 212-2 4° du code de la consommation ne donne aucun délai précis s’agissant du préavis envoyé par le professionnel, se contentant de faire référence à un standard du droit soumis à l’appréciation souveraine des juges, à savoir, celui du « délai raisonnable » et que le délai de 15 jours n’a été déclaré abusif que pour un crédit immobilier. Elle ajoute que pour que la clause soit jugée abusive, il est nécessaire que celle-ci créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que la stipulation d’une clause au profit d’une seule partie n’est pas de nature à constituer un déséquilibre significatif dès lors qu’elle se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et que l’obligation principale de l’emprunteur est de rembourser les échéances à bonne date tandis que celle de la banque est de libérer les fonds.
Elle considère que la clause de déchéance du terme est parfaitement lisible, que sa mise en 'uvre a été conforme et que la mise en demeure préalable a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, rappelle que le contrat prévoit expressément que la défaillance entraîne la faculté pour le prêteur de se faire rembourser le capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et des indemnités d’assurance non payées et que les sommes restant dues produisent intérêts au taux du contrat, clause qui n’est que l’écho de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû laquelle est contractuellement prévue et permise par les dispositions de l’article D. 311-11 du code de la consommation.
Elle conteste toute cause de déchéance du droit aux intérêts et soutient que le bordereau de rétractation a été remis et que la possibilité de rétractation est prévue au contrat en son article 3.
Elle indique verser aux débats la fiche d’informations précontractuelles, admet qu’elle n’est pas signée mais relève qu’elle s’inscrit dans un contexte contractuel laissant apparaître la parfaite connaissance par Mme [M] [H] des caractères essentiels du contrat de prêt.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle conteste le calcul opéré par le tribunal qui n’est fondé sur aucune des pièces qu’elle produit et dont elle considère qu’il est dénué de tout fondement tant factuel que juridique. Elle fait valoir que compte tenu des sommes payées, Mme [M] [H] devrait en ce cas une somme totale de 25 846,53 euros
Elle souligne que Mme [M] [H] a cessé le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé datant du 10 mars 2022 et indique qu’en application,(enlever la vigule) des dispositions de l’article L. 752-1 du code de la consommation, elle devait déclarer l’incident de paiement.
Enfin, elle conteste tout abus de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [M] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 503621505339,
— l’a condamnée à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 836,24 euros arrêtée au 14 février 2024, au titre du capital restant dû, outre celle de 68 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal,
— l’a autorisée à s’acquitter de ces sommes en 9 mensualités de 700 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette,
— précisé que chacune des mensualités devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restants dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— de déclarer abusive la clause dénommée « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » au titre du contrat de prêt n° 503621505339 en date du 7 juin 2016,
— en conséquence, de déclarer sans fondement la déchéance du terme du contrat de prêt n° 503621505339 en date du 7 juin 2016 et de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû,
— de fixer le montant de la somme due par elle au titre du prêt à 3 685,67 euros correspondant au montant des échéances impayées de juin à novembre 2022,
— de condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui régler la somme de 1 610,47 euros correspondant au trop-perçu après compensation entre la somme due par elle au titre du contrat de prêt soit 65 000 euros et les sommes dont elle s’est déjà acquittée soit 66 610,47 euros, arrêtée au 17 février 2025,
— d’ordonner la radiation de son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— de condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de condamner la société Banque Postale Consumer Finance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se prévaut des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 26 janvier 2017, C-421/14, Banco Primus et de 8 décembre 2022 (C-600/21) ainsi que de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Elle soutient qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » et de l’article 4 « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » du contrat de prêt, que le prêteur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur huit jours après constatation de non-paiement des sommes et même en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et qu’il peut exercer cette faculté sans mise en demeure de l’emprunteur d’avoir à régulariser la situation. Elle affirme que la lettre de mise en demeure doit être décorrélée de la clause dont le caractère abusif doit être apprécié in abstracto et que cette clause est intrinsèquement nulle comme abusive. Elle soutient que cette jurisprudence doit s’appliquer aux contrats de crédit à la consommation.
Elle souligne que la société Banque Postale Consumer Finance lui a adressé une seule mise en demeure de régulariser plus de 4 échéances impayées sous 15 jours et que cette durée prévue discrétionnairement n’est pas raisonnable et l’expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt ce qui est abusif conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Elle en déduit que la déchéance du terme est privée de fondement juridique et que la banque ne pouvait réclamer le remboursement du capital restant dû et qu’elle peut seulement être condamnée à payer la somme de 3 685,67 euros, sans que l’indemnité de résiliation soit due.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être maintenue dès lors que le contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation et que la preuve de la remise de la Fipen n’est pas rapportée.
Elle rappelle que dans tous les cas, elle a réglé 46 460,47 euros entre le 11 juillet 2016 et le 25 octobre 2022 ainsi qu’il résulte de l’historique de compte et qu’elle a ensuite payé après la déchéance du terme et jusqu’au 14 février 2024 la somme de 11 750 euros et que la banque n’a pas hésité à prélever des sommes plus importantes que celles fixées par le jugement exécutoire soit 8 400 euros entre le 15 mars 2024 et le 15 janvier 2025 de sorte qu’elle a payé un total de 66 610,47 euros soit plus que capital.
Elle sollicite la radiation de son inscription au FICP dès lors qu’elle a entièrement réglé les sommes dues.
Elle fait état du préjudice causé par le règlement de sommes indues, par le refus injustifié de la banque de la radier du FICP et souligne que celle-ci a fait appel sans apporter d’éléments lui permettant d’échapper à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 07 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-21du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code.
La société Banque Postale Consumer Finance n’établit pas avoir remis à Mme [M] [H] un contrat comportant un tel bordereau de rétractation, le contrat produit n’en comportant aucun.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause.
Il doit dès lors être considéré que la société Banque Postale Consumer Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [M] [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également encourue de ce chef.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,80 % et lorsque le juge a statué le taux légal était à 5,07 % de sorte que c’est à juste titre qu’il a écarté l’application du taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction.
Sur les sommes dues'
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la clause pénale n’est pas due et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [H] à payer une somme de 68 euros de ce chef.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement.
Il en résulte qu’avant la déchéance du terme contestée, Mme [T] a payé 46 460,47 euros ainsi qu’il résulte de l’historique de compte communiqué en pièce 8 par la banque et qu’elle a ensuite payé après la déchéance du terme et jusqu’au 14 février 2024 la somme de 11 750 euros et que la banque n’a pas hésité à prélever des sommes plus importantes que celles fixées par le jugement exécutoire soit 8 400 euros entre le 15 mars 2024 et le 15 février 2025 de sorte qu’elle a payé un total de 66 610,47 euros soit plus que capital.
Dès lors du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle ne doit plus aucune somme sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la déchéance du terme ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard des montants réclamés par l’emprunteuse et la banque doit lui rembourser la somme de 1 610,47 euros comme elle le demande.
Sur la demande de radiation du FICP
Il résulte de l’article 6-2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020 que dès lors que les sommes dues ont été payées, la déclaration doit en être faite et que l’inscription doit être radiée. Il y a donc lieu d’ordonner cette radiation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] fait à juste titre valoir que la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel sans avoir aucun élément de nature à combattre la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge et sa contestation des montants effectivement versés ne correspond pas aux documents qu’elle produit elle-même. Elle démontre en outre que la banque a prélevé des sommes supérieures à celles fixées par le premier juge. Or le fait de faire appel ne la dispensait pas de respecter le jugement revêtu de l’exécution provisoire. Ce comportement a causé à Mme [T] un préjudice distinct de ses frais irrépétibles qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [H] devait incontestablement des sommes au titre de ce crédit lorsque la banque l’a assignée et dès lors le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Banque Postale Consumer Finance qui succombe en appel doit être condamnée aux dépens d’appel et au paiement à Mme [M] [H] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] [M] [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 836,24 euros, arrêtée au 14 février 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 68 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [D] [M] [H] les sommes de :
— 1 610,47 euros au titre du trop perçu du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— 2 000 à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de Mme [D] [M] [H] du FICP du fait du contrat de crédit n° 50362150539 conclu le 07 juin 2024 entre la société Banque Postale devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance et pour un montant en capital de 65 000 euros ;
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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