Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2023, N° 21/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/01036
APPELANTE
Madame [L] [B] épouse [P] née le 30 mars 1988 à [Localité 10] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BOUCHET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0152
assistée de Me Benson JACKSON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 2046
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [L] [B] de ses demandes, jugé que Mme [L] [B], née le 30 mars 1988 à Souk-Ahras (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [L] [B] aux dépens et rejeté la demande de Mme [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la déclaration d’appel du 14 décembre 2023 de Mme [L] [B] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par Mme [L] [B], qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que Madame [L] [B], née le 30 mars 1988 à [Localité 10] (Algérie) est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à verser à Madame [L] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [L] [B], née le 30 mars 1988 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française, débouter Mme [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, Mme [L] [B], se disant née le 30 mars 1988 à [Localité 10] (Algérie), soutient être française par filiation maternelle. Elle fait valoir qu’elle est l’arrière-arrière-petite-fille de M. [A] [C] [J] et de Mme [T] [D] et que sa mère a elle-même acquis la nationalité française le 23 août 1993. A titre subsidiaire, elle revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [L] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Pour débouter Mme [B] de sa demande et juger qu’elle n’est pas de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que l’intéressée ne démontre pas une chaîne de filiation dès lors que l’acte de naissance et l’acte de mariage de son arrière-grand-mère maternelle ne sont pas probants pour être dépourvus de code-barre en dépit des prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 20214 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris pour son exécution.
Le tribunal considère par ailleurs que Mme [B] ne justifie pas d’une possession d’état de Française non équivoque entre le 15 novembre 2009 et le 15 novembre 2019 dès lors que deux refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ont été opposés à l’intéressée les 2 septembre 2009 et 25 avril 2016 et qu’elle avait donc connaissance de son extranéité depuis novembre 2009. Il en conclut que c’est à bon droit que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 novembre 2019 a été refusé.
Sur la nationalité française des prétendus ascendants
Mme [L] [B] produit une copie du décret du 30 janvier 1916 ayant admis à la citoyenneté française [C] [M] [Z] [W], [O], interprète judiciaire près la justice de paix, né en 1873 à [Localité 7] ainsi que ses trois enfants mineurs dont [H], née le 13 Xbre 1899 à [Localité 7] (pièce 12 de l’appelante).
Le ministère public soutient que l’identité de personnes entre l’admis au décret et l’arrière-arrière-grand-père présumé de l’intéressée n’est pas démontrée en ce que, d’une part, le décret indique que [H] est née le 13 octobre 1899 alors que son acte de naissance produit aux débats note le 13 décembre 1899, d’autre part, le décret mentionne que l’admis est né en 1873 alors que l’extrait du registre matrice indique qu’il est présumé né en 1872.
L’explication donnée par Mme [B] s’agissant du mois de naissance de l’enfant mineure [H], tenant à l’emploi du chiffre romain X en généalogie, visant en réalité le mois de décembre dans le cadre du calendrier utilisé sous les Romains répond aux interrogations du ministère public. Cette critique est donc écartée.
Il en est de même de l’année de naissance de [C] [S] dans l’extrait du registre matrice (pièce 10 de l’appelante), la référence à l’année 1872 n’étant qu’une présomption résultant de l’âge indiqué, à savoir « 20 ans en 1872 », ce qui pourrait être tout aussi bien 1873 selon le mois de naissance, lequel reste inconnu.
Aucune contradiction dans les actes n’est donc à relever. L’identité de personnes entre l’admis au décret et l’arrière-arrière-grand-père présumé de l’intéressée est établie.
Sur la nationalité française de Mme [B] par filiation
Mme [B] soutient être la fille de [F] [J], elle-même fille de [A] [C] [J], fils de [H] [S], née du mariage de [X] [U] et [C] [S], admis à la citoyenneté française.
Pour établir sa filiation légale à l’égard de ses parents, l’appelante produit une copie délivrée le 21 septembre 2020 par le service central de [Localité 9] de son acte de naissance dressé le 31 mars 1988 à [Localité 10] (Algérie) portant mention qu’elle est née le 30 mars 1988 à 15 heures à [Localité 10] de M. [E] [B] et Mme [F] [J], son épouse.
Elle produit également l’acte de naissance de Mme [F] [J], née le 13 mai 1956 à [Localité 8] (Algérie), transcrit au service central de [Localité 9] le 26 avril 1999, portant mention marginale de son mariage avec M. [E] [B].
Elle produit enfin l’acte de mariage de M. [E] [B] et Mme [F] [J], transcrit au service central de [Localité 9], portant mention que ce mariage a eu lieu le 28 juin 1980 à [Localité 11] (Algérie) ainsi que les noms et prénoms de chacun des père et mère des époux.
La filiation légale par mariage de l’appelante à l’égard de ses père et mère est donc établie.
Tel n’est pas le cas de la filiation légale de Mme [F] [J] à l’égard de ses père et mère prétendus, M. [A] [C] [J] et Mme [T] [D].
C’est en effet à bon droit que le ministère public relève que l’acte de mariage produit par l’appelante (pièce 5), selon lequel M. [A] [C] [J] et Mme [T] [D] se sont mariés le 13 juillet 1955 à [Localité 5], ne comporte ni le nom de l’officier de l’état civil ayant célébré le mariage, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni l’identité des témoins et qu’en conséquence il ne peut être accordé à cet acte aucune force probante. La production du livret de famille (pièce 6) ne peut suppléer à ces omissions substantielles.
Il ressort enfin des pièces n°9 (copie sans code barre établie le 25 août 2020) et n°16 (copie avec code barre établie le 24 décembre 2023), correspondant aux copies intégrales de l’acte de naissance de Mme [H] [S], prétendument arrière-grand-mère maternelle de l’appelante et fille de l’admis, qu’une divergence existe dans l’heure à laquelle l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé, à savoir 20 heures (copie du 25 août 2020) et midi (copie du 24 décembre 2023). Cette divergence, contrairement aux allégations de l’appelante, porte sur un élément essentiel qui ne peut être analysé comme une simple erreur matérielle et prive l’acte de toute force probante dès lors qu’une personne ne peut avoir qu’un seul acte de naissance.
Il se déduit de ces éléments que Mme [L] [B] ne justifie pas d’une chaine de filiation légalement établie avec un ascendant admis à la citoyenneté française.
Sur l’acquisition de la nationalité française par possession d’état
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française souscrite pas l’intéressée le 15 novembre 2019 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 21 avril 2020. Il appartient en conséquence à l’appelante de justifier d’une possession d’état de français continue et non équivoque pendant les dix années ayant précédé sa souscription de déclaration de nationalité française, soit entre le 15 novembre 2009 et le 15 novembre 2019.
Mme [B] produit, outre son acte de naissance transcrit par le service central d’état civil le 15 septembre 1999, divers documents à savoir :
— ses deux cartes nationales d’identité française (CNI), l’une délivrée le 15 septembre 2010, l’autre le 2 novembre 2016, valable jusqu’au 1er novembre 2031 ;
— ses deux passeports français, l’un délivré le 20 mars 2009, l’autre le 31 octobre 2016, ce dernier étant en cours de validité jusqu’au 30 octobre 2026),
— trois attestations administratives (attestation de recensement délivrée le 18 février 2012, un certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté du 6 juin 2012 et une attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de la journée défense et citoyenneté du 6 juin 2012),
— un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France du 19 mars 2012 pour le vote des français établis hors de France aux élections présidentielles et législatives,
— une lettre du consulat général de France à [Localité 6] du 3 février 2012 pour ce vote
Mme [B] prétend avoir été de bonne foi, précisant qu’elle ne pouvait savoir qu’elle n’était pas française, ses papiers d’identité ayant été renouvelés après le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française (CNF) le 25 avril 2016. Elle ajoute que l’ignorance de son extranéité n’est plus une condition exigée par la cour d’appel. Elle fait valoir le caractère non équivoque de sa possession d’état de Française.
S’agissant du caractère prétendument tardif de la déclaration, Mme [B] soutient que le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration s’apprécie à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de son extranéité et qu’en l’espèce, dans la mesure où elle a obtenu le renouvellement de ses papiers d’identité (CNI et passeports) postérieurement au deuxième refus d’enregistrement de sa déclaration, ce délai n’a pas commencé à courir.
Mme [B] produit enfin les certificats de nationalité française de plusieurs membres de sa famille.
Le ministère public oppose que la possession d’état revendiquée par l’appelante n’est pas continue et que, surtout, n’ayant pas été constituée de bonne foi dès lors que Mme [B] a été informée de son extranéité dès le 25 février 2010, date à laquelle la première décision en date du 2 septembre 2009 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été notifiée par le service de la nationalité, puis à nouveau le 25 avril 2016, date de la notification de la deuxième décision de refus de délivrance d’un tel certificat par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, elle présente un caractère équivoque.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Elle se caractérise par un ensemble de faits, dont l’appréciation est purement objective, qui traduisent l’apparence d’un lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. Ces faits sont tirés à la fois du comportement de l’intéressé qui s’est conduit en tous points comme l’aurait fait un Français et de la réaction de l’Etat et des administrations qui l’ont toujours, quand l’occasion s’est présentée, tenu pour Français.
L’invocation de l’existence, au profit des proches de Mme [B], de certificats de nationalité est inopérante pour établir la possession d’état de Française.
Les éléments produis par Mme [B] sont constitutifs d’une possession d’état de Français sur la période courant du 15 novembre 2009 au 15 novembre 2019.
Pour autant, il est constant que Mme [B] a eu connaissance à deux reprises, le 25 février 2010, puis le 25 avril 2016, de son extranéité à la suite des refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dont elle a fait l’objet.
Il s’ensuit que la possession d’état qu’elle revendique est équivoque et qu’elle n’a pas été continue sur la période entre le 15 novembre 2009 et le 15 novembre 2019.
Sur l’exigence d’un délai raisonnable suivant la connaissance par l’intéressé de son extranéité pour souscrire une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’observer que Mme [B] a effectué cette déclaration tardivement, le 15 novembre 2019, près de 10 ans après la notification du premier refus de CNF et plus de 3 ans après la notification du second refus.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [B] sollicite la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Eu égard à l’issue du litige, les dépens sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe en toures ses demandes. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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