Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N° 43/2026
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QF3O
PB/KM
Décision déférée du 15 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 23/02873)
LEBON
S.A.R.L. PROMOCONFORT
C/
[L] [D]
[R] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. PROMOCONFORT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée le 13/06/2024 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 11/06/2024 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] a commandé auprès de la SARL Promoconfort par bon de commande n°Q00176 du 4 février 2021 divers articles de literie pour un montant total TTC de 6909 euros.
Concomitamment, M. [R] [I] a signé une offre préalable de location avec option d’achat auprès de Sofinco pour la literie dont s’agit.
Le matériel commandé a été livré le 25 mars 2021 chez Mme [L] [J] et une facture a été établie par le vendeur le 26 mars 2021.
Arguant d’un refus de financement par Sofinco, et par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SARL Promoconfort a fait assigner Mme [L] [D] et M. [R] [I] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 6909 euros sur le fondement d’un enrichissement sans cause, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2024, le tribunal a :
— débouté la SARL Promoconfort de l’intégralite de ses demandes,
— condamné la SARL Promoconfort aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, la SARL Promoconfort a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SARL Promoconfort, dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 février 2024,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [I] à verser à la société Promoconfort la somme de 6 909 euros,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés défaillants le 11 juin 2024 à M. [I], à personne, et le 13 juin 2024, par dépôt à étude de commissaire de justice, à Mme [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a, pour débouter l’appelante, indiqué qu’il n’était pas justifié d’un refus de financement par Sofinco, que le bon de commande était établi au nom de Mme [D] alors que le contrat de location avec option d’achat était souscrit par M. [I].
L’appelante fait valoir que le matériel a été livré au domicile des intimés, que M. [I] n’a jamais obtenu son financement, que nonobstant la livraison de la literie avant obtention de l’accord de Sofinco, les intimés, qui ont pris livraison du matériel, se sont enrichis de manière injustifiée de sorte qu’en application de l’article 1303 du Code civil, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de les condamner à paiement du prix du matériel.
Elle ajoute qu’un courriel de Consumer Finance (Sofinco), établit l’absence de financement de l’acquisition.
En l’espèce, le bon de commande de la literie a été signé le 6 février 2021 par Mme [D] seule (pièce n°1).
Il n’est pas produit les conditions de vente.
Un bon de livraison a été signé par Mme [D] le 25 mars 2021 (pièce n°5).
L’offre préalable de location avec option d’achat a été signée avec Crédit Agricole Consumer Finance par M. [I] seul le 4 février 2021, en qualité de locataire (pièce n°4).
Il y était stipulé que 'le bailleur dispose d’un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par le locataire pour agréer la personne du locataire', que 'l’agrément est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai de 7 jours, la décision du bailleur n’a pas été portée à la connaissance du locataire'.
Etait également stipulé que 'tant que le contrat de location n’est pas devenu définitif, le vendeur ou le bailleur n’est pas obligé de faire la livraison du bien. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur ou le bailleur qui assure la livraison en supporte les frais et risques’ (article 4 du contrat de LOA).
Un courriel établi au nom de Crédit Agricole Consumer Finance du 4 avril 2024 démontre qu’en l’absence de toutes les pièces justificatives, le dossier de financement présenté par M. [I] a été mis en attente et qu’aucun versement n’a été effectué par la banque.
Il s’ensuit que le bon de commande a été signé par Mme [D], alors qu’elle n’était pas partie au contrat de LOA, lequel n’a pas pris effet, en l’absence d’agrément de son signataire, M. [I].
La cour observe qu’il ne peut y avoir interdépendance du contrat de vente et du contrat de location avec option d’achat alors qu’ils ne concernent pas les mêmes personnes.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription, au visa de l’article 1303-3 du Code civil.
Dès lors que M. [I] n’a pas signé le bon de commande, qu’il n’a pas reçu livraison de la literie objet de la commande, le bon de livraison n’étant pas signé par ses soins, et que le contrat de location avec option d’achat qu’il a signé n’a jamais pris effet, le jugement sera confirmé, n’étant pas justifié d’un enrichissement de l’intimé.
Concernant Mme [D], dès lors qu’il est justifié d’un bon de commande signé par ses soins, l’action engagée contre elle ne peut avoir qu’un fondement contractuel.
Il s’ensuit que l’appelante dispose d’une action sur un tel fondement, exclusive d’une action en enrichissement sans cause laquelle n’a qu’un caractère subsidiaire.
Le jugement sera en conséquence, par motifs subsitués, confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante des demandes formées contre Mme [D].
Partie perdante, la SARL Promoconfort supportera les dépens d’appel et ne peut en conséquence solliciter une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Promoconfort aux dépens d’appel.
Déboute la SARL Promoconfort de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA
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