Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 22/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 mai 2022, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHL EST, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00236
27 août 2025
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N° RG 22/01275 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXVH
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 mai 2022
F 21/00059
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS CHL EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 18 juillet 2011 par la SAS CHL, en qualité d’employé commercial.
Le 2 juillet 2012, M. [W] est devenu responsable de secteur faisant fonction.
A compter du 1er janvier 2014, M. [W] a été promu responsable de secteur en titre percevant un commissionnement (avec un minimum garanti de 1 600 euros par mois) avec mise à disposition d’un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel.
La convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du bois était applicable à la relation de travail.
Par courriers du 3 décembre 2020, l’employeur a notifié trois blâmes à M. [W] pour :
— avoir réceptionné des chèques sans respect de la réglementation relative au délai de rétractation;
— émission 'de (son) propre chef des propositions commerciales concernant la vente d’isolation';
— 'non application des process de ventes', 'non application de tarifs', 'prises de mesures fantaisistes’ et 'prestations non tarifées'.
Par pli du 18 décembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2021.
Par lettre du 25 janvier 2021, M. [W] a été licencié pour faute grave, à savoir l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, la dégradation non signalée de ce véhicule, la violation des règles du code de la route, la volonté de masquer son activité quotidienne, une insubordination, une insuffisance de production commerciale, des tromperies à l’égard de la clientèle, ainsi que des 'menaces, propos déplacés, intimidations et comportement irascible'.
Estimant notamment son licenciement infondé, M. [W] a saisi, le 10 février 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
« Dit et juge recevable et en partie fondée les demandes de Monsieur [W] [H] ;
Dit et juge que Monsieur [W] ne bénéficie pas du statut de VRP ;
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [H] n’est pas justifié ;
Requalifie le licenciement de Monsieur [W] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS CHL Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [H] les sommes de :
*6 063,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*606,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*7 389,42 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 février 2021, date de réception par la société CHL Est de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
*1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [H] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS CHL Est de toutes ses demandes ; (…)
Condamne la SAS CHL Est, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens y compris les frais d’exécution."
Le 19 mai 2022, la société CHL Est a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, la société CHL Est requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé recevables et en partie fondées les demandes de M. [W], en ce qu’il a déclaré injustifié le licenciement pour faute grave, en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis en ce qu’il l’a condamnée à payer M. [W] les sommes de 6 063,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 606,31 euros brut au titre des congés payés afférents et 7 389,42 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau,
— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
— d’enjoindre à M. [W] d’avoir à justifier de sa situation professionnelle actuelle ;
— de dire M. [W] ne peut bénéficier du statut des VRP tel que résultant de la convention collective nationale du 3 octobre 1975 ;
— de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société CHL Est expose :
— que les blâmes du 3 décembre 2020 ne concernent que le comportement de M. [W] à l’égard de la clientèle ;
— que le licenciement est fondé sur de nombreux autres faits de nature différente et découverts ultérieurement ;
— que, concernant les tromperies, les faits ont été connus lors de la réalisation de trois chantiers au mois de janvier 2021 et d’un autre au mois de novembre 2020 dont les clients ont fait état de problèmes relatifs au dossier de demande d’aide géré par M. [W] ;
— que le conseil de prud’hommes a jugé que les faits de dégradation constatés le 19 décembre 2020 n’avaient pas été signalés et constituaient une faute sanctionnable, mais pas une faute grave ;
— que M. [W] ne se rendait pas régulièrement au siège de l’entreprise à [Localité 14], de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de l’état du véhicule ;
— qu’elle a tenu compte de la récidive du salarié, de l’ampleur de l’excès de vitesse et du fait que le dépassement avait été commis dans le cadre professionnel ;
— que le salarié n’a pas réalisé son quota de production au mois de décembre 2020, ce qu’il ne conteste pas ;
— que l’insuffisance de résultats caractérise l’incapacité de M. [W] à remplir les objectifs stipulés dans la clause d’objectifs de son contrat de travail, alors même que le salarié disposait de l’ancienneté, de l’expérience et des moyens pour y parvenir ;
— que, malgré plusieurs notes de service, rappels vocaux, écrits et courriels, les procédures n’ont pas été respectées par M. [W] ;
— que la non-concordance entre l’emploi du temps du salarié et la géolocalisation effectuée démontre 'un esprit manichéen afin de masquer son activité pour tirer au mieux profit du matériel mis à sa disposition pour un usage strictement personnel" (sic) ;
— que le cumul des manquements et leur importance justifient la qualification de faute grave.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle souligne :
— que les conditions légales d’application du statut de VRP ne sont pas réunies ;
— que M. [W] se prévaut de son droit à la déconnexion, alors qu’il a lui-même adressé des messages tardifs et qu’il ne lui a jamais été demandé d’allumer son téléphone portable professionnel en dehors des heures de travail ;
— que la juridiction prud’homale a statué ultra petita sur l’indemnité de licenciement en prononçant une condamnation excédant le montant de la demande du salarié ;
— que la durée du préavis n’était que de deux semaines en application de l’article L. 1234-15 du code du travail ;
— que le calcul effectué par M. [W] quant à la prime d’ancienneté est erroné, dès lors que l’ancienneté s’apprécie par catégorie, de sorte qu’il ne peut prétendre à un taux de 6 % que pour de l’année 2020 ;
— que la demande de condamnation à des dommages-intérêts liés à l’ancienneté est infondée, le montant étant au demeurant erroné.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [W] sollicite que la cour :
— confirme le jugement entrepris, en ce qu’il lui a alloué les sommes de 6063,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 606,31 euros brut au titre des congés payés sur préavis et de 7 389,42 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
statuant à nouveau,
— condamne la société CHL Est à lui payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 18 939,55 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 648 euros brut à titre de rappel de la prime d’ancienneté ;
* 564,80 euros brut à titre des congés payés y afférents ;
— condamne la société CHL Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] réplique :
— que les griefs de la lettre de licenciement sont, dans leur majorité, des faits qui auraient été commis avant le prononcé des sanctions du 3 décembre 2020, si bien que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ;
— que l’utilisation de véhicules de service à des fins personnelles était connue de l’employeur, celui-ci ayant mis en place un système de géolocalisation permettant de suivre, au jour le jour, les déplacements ;
— que la société a précisé dans l’entête des trois sanctions qu’elle avait effectué un contrôle de son activité ;
— qu’il se rendait très souvent au siège de l’entreprise, de sorte que l’employeur était parfaitement au courant de l’état du véhicule de service ;
— que, s’agissant du non-respect de la réglementation routière, l’employeur recevait les procès-verbaux et en était ainsi informé ;
— que les faits de tromperie en clientèle sont expressément visés dans les blâmes et ne peuvent donc pas servir de fondement à un licenciement ;
— que l’insuffisance de production commerciale est contestée et ne ressort pas d’une faute grave;
— que la société ne démontre pas que les objectifs étaient réalistes compte tenu du marché, de la conjoncture économique et des moyens donnés pour accomplir le travail ;
— que les quelques dégâts matériels après une utilisation intensive du véhicule ne justifient pas de retenir une faute.
Il ajoute que les premiers juges ont omis de se prononcer sur sa demande de prime d’ancienneté qui doit atteindre 6 %.
Le 7 février 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [W] ne bénéficiait pas du statut de VRP ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect du droit au repos par la société CHL Est ;
— condamné la société CHL Est à verser à M. [W] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc ipso facto confirmé sur ces points.
La demande avant-dire droit tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [W] de justifier de sa situation professionnelle actuelle est rejetée, la cour s’estimant suffisamment informée.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En application de l’article L. 1331-1 du code du travail, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Ainsi, des faits même distincts ne peuvent pas faire l’objet de deux sanctions successives si l’employeur avait connaissance de l’ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction.
Toutefois, dans l’hypothèse où le salarié aurait persisté dans son comportement, l’employeur serait fondé à se prévaloir des fautes précédemment commises et déjà sanctionnées, pour caractériser la gravité des faits reprochés.
En l’espèce, l’employeur a notifié trois blâmes au salarié, le 3 décembre 2020, pour les faits suivants :
— le non-respect des articles 2B et 6 du contrat de travail, M. [W] ayant réceptionné des chèques d’acompte sans respecter la 'réglementation des délais de rétractation’ (dossiers [M], [Y], [P]) ;
— le non-respect des articles 2B et 6, ainsi que des annexes 2 et 3 du contrat de travail, en raison de l’émission, sur une feuille blanche ne comportant pas l’entête de la société, de propositions commerciales concernant la vente d’isolation et mentionnant des montants de déductions fiscales et d’économie d’énergie, alors que cette manière de procéder constitue une pratique pour laquelle elle a déjà été condamnée par deux tribunaux, car induisant le consommateur en erreur, et que M. [W] a été informé de la nécessité de porter la seule mention « éligible au crédit d’impôts » ;
— la non-application des « process » de vente, la non-application de tarifs, des prises de mesures fantaisistes et des prestations non tarifiées, l’employeur reprochant notamment au salarié des difficultés relatives aux métrés sur la moitié de ses commandes, ainsi que la découverte de prestations non tarifiées offertes aux clients afin de pouvoir obtenir certains marchés.
Par courrier du 24 décembre 2020, M. [W] a répondu à ces reproches.
Par la suite, M. [W] a été licencié pour faute grave par courrier du 25 janvier 2021, dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.(…)
Vos agissements mettent en cause la bonne marche de la société. Et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 8 janvier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ces sujets. Pour rappel, vous nous aviez également informé tout au long de l’entretien avoir des justificatifs pour les faits reprochés, or vous ne nous avez finalement rien transmis.
Ainsi, pour rappel des agissements que nous considérons comme fautifs :
1. Utilisation du véhicule de service à des fins personnelles pendant les heures de travail
En effet, suite à la découverte inopinée, sur un parking de co-voiturage le jeudi 17 décembre 2020, du véhicule de service mis à votre disposition et ce pendant vos horaires d’activité, nous avons réalisé des vérifications. Il en résulte que vous utilisez fréquemment le véhicule de service à des fins personnelles.
Pour exemples (non exhaustifs) :
— Le 15/10/2020 vous n’êtes pas comme vous le notez de 9h30 à 12h00 à [Localité 13] [Adresse 19] puis à 14h00 comme votre planning le prévoit à [Localité 12] mais vous allez à [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] jusque 15h09.
— Le 29/10/2020, vous avez rendez-vous à [Localité 11], [Localité 7] puis [Localité 21] mais le véhicule se retrouve aussi à [Localité 18], [Localité 9] et [Localité 16] dans la journée.
— Le 2/11/2020, vous avez rdv à [Localité 6] et [Localité 10]. Le véhicule est à [Localité 16]. De nombreuses autres dates apparaissent avec cette même adresse hors secteur d’activité (des centaines de kilomètres en plus pour que quelques minutes d’arrêts).
Les incohérences entre votre agenda, les rapports de CRM et les lieux où vous vous rendiez pendant votre temps de travail démontrent également votre utilisation du véhicule de service pendant votre temps de travail. Exemples (non exhaustifs) :
15/10 16/10 20/10 23/10 29/10 30/10
3/11 6/11 10/11 16/11 17/11 20/11 25/11 26/11 27/11
2/12 4/12 15/12 17/12
Lors de votre entretien, vous n’avez pu apporter aucun élément concernant les motifs de votre présence sur ces lieux pendant votre activité professionnelle. Ce caractère régulier et répétitif de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles et pendant vos heures d’activités constitue une faute grave.
2. Utilisation d’un véhicule de service à des fins personnelles hors de vos heures d’activités professionnelles
Le véhicule que vous utilisez est un véhicule de service pour vos déplacements professionnels et vos trajets domicile-agences (cf contrat de travail et notes de rappels à ce sujet). Or malgré nos rappels vous utilisez ce véhicule à des fins personnelles hors de votre temps de travail.
Exemples (non exhaustifs) :
15/10 16/10 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 29/10
2/11 3/11 5/11 6/11 7/11 10/11 12/11 13/11 16/11 17/11
18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11
1/12 2/12 4/12 7/12 8/12 10/12 11/12 14/12 15/12 16/12
17/12 18/12 19/12
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément sur les motifs de vos déplacements personnels. Ces faits quant à l’usage répétitif d’un véhicule de service hors de votre temps de travail constitue une faute grave.
3. Dégradation de véhicule non signalée
Le 19 décembre (lors de la réception de votre véhicule de service pour cause de congés), nous avons pu constater des dégradations : un rétroviseur cassé, le pare-brise fissuré et de nombreux impacts sur l’aile arrière. Vous n’avez jamais signalé ces éléments à la direction.
Lors de notre entretien nous vous avons également fait remarquer de notre étonnement de constater que vous aviez effacé le GPS et que nous en prenions note.
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément sur ces points. L’ensemble de ces faits de détérioration non signalées sur un véhicule de service (moins de 2 ans et 50 000 kms environ) constitue une faute.
4. Non-respect de la réglementation routière
Malgré nos rappels écrits et oraux aux codes de la réglementation routière vous n’avez de cesse de rouler au-delà des limitations réglementaires.
Pour exemples :
— Vous avez encore été sanctionné par l’autorité administrative pour excès de vitesse par des PV le 21/11/2020 et le 14/11/2020.
— Les contrôles précédemment effectués ont également révélé de nombreuses autres irrégularités d’excès de vitesse sur vos trajets (non exhaustif, et repris que sur les deux derniers mois) :
15/10 16/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10
29/10 30/10 4/11 5/11 9/11 10/11 12/11 16/11 19/11 23/11
26/11 30/11 7/12 10/12 14/12 17/12 18/12
Nous vous rappelons également que vous avez fait l’objet ces 5 dernières années de plusieurs accidents avec des véhicules de service, dont un a été déclaré épave. Vous avez également fait l’objet d’une suspension administrative pour usage de stupéfiants que notre société n’a pas sanctionné.
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément contredisant ces points. Ce comportement de non-respect de la réglementation routière de manière répétée constitue une faute grave.
5. Volonté manifeste de masquer votre activité quotidienne
L’ensemble des rapports réalisés ne correspondent pas entre eux et présentent de nombreuses incohérences.
En effet : l’agenda hebdomadaire est souvent différent de l’agenda d’activités journalières réalisées. De plus les horaires d’activités ou les activités annoncées ne correspondent pas : (exemples : 11/12, 25/11, 23/11, 20/11, 17/11/2020, etc').
Les activités (rdv, prospection téléphonique, etc') journalières notées ne correspondent pas avec l’activité réellement faite (15/12, 11/12, 09/12, 30/11, 27/11, 25/11, 17/11, etc').
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément pouvant justifier ces points. L’ensemble de ces faits relevant de fausses déclarations d’activités quotidiennes au sein de votre agenda
et de votre CRM afin de masquer votre activité représentent une faute.
6. Insubordination : refus de se soumettre aux instructions et directives de sa direction
Malgré les notes de service (dont celles signées le 12/10/2020), et malgré les rappels oraux, écrits et par mails, les procédures ne sont toujours pas respectées :
— Insubordination pour rapports de CRM incomplets (manque les clients vus dans la journée – data, devis non remis le jour même, rapports de CRM pas fait avant 19h00).
— Insubordination pour non-respect des instructions en matière de rotations de secteurs et de suivi de clientèles malgré les nombreux rappels (exemples mails du 30/09 et 29/11/2020)
— Insubordination pour le non-respect des horaires d’activités
— Insubordination pour absence de prospection physique malgré de nombreux rappels (mail du 11/09/2020 et note de service du 12/10/2020)
— Insubordination pour non-respect des process de vente (Dossiers [O], [E], [L])
— Insubordination répétée dans la non application des tarifs, de prises de mesures en clientèle (dossiers [L], [C], [O], [G], Mairie de [Localité 5], [Localité 8], [B], [J], [U], [X], [N], [I]) entrainant d’importantes pertes d’exploitations
— Insubordination pour non-respect des process d’activités (mail 11/09 et 29/11/2020)
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément sur ces points. Ces comportements répétés relèvent d’une faute grave de votre part.
7. Insuffisance de production commerciale
(…) Or en l’espèce vous avez une production commerciale dans les produits cités (en traitement de bois et/entretien de tuiles (démoussage, émoussage, hydrofugation)) inférieure au quota demandé de 15 000 euros HTN :
Octobre 12 432 euros
Novembre 6 648
Décembre 10 087 euros
Ceci représente une faute pour insuffisance de production commerciale comme le prévoit l’article 7A de votre contrat de travail.
8. Tromperies en clientèle
Vous avez malgré nos nombreuses formations, commis des actes de fautes relevant de la tromperie engageant dans certains cas la responsabilité pénale de la société :
— Fautes pour prestations de travaux offerts en clientèle afin d’obtenir les marchés (dossiers [P], [R], [A], [K]).
— Fautes pour non-respect de l’article 2B et 6 du contrat de travail : pratiques commerciales trompeuses (Dossiers [F], [O], [I], [T]).
— Fautes pour non-respect de l’annexe 3 du contrat de travail, en l’espèce de la souscription d’une commande auprès d’une personne présentant une cécité (sans tiers) avec l’obtention et la signature de pièces administratives (chèque, commande, devis et dossier de financement), et l’accès à l’espace personnel du site des impôts.
Lors de notre entretien, vous n’apportez aucun élément sur ces points. Ces comportements fautifs constituent une faute grave.
9. Menaces, propos déplacés, intimidations et comportement irascible
Nous avons à déplorer des comportements indécents, agressifs, menaçants et intimidants à l’égard de votre supérieur hiérarchique, avec une volonté manichéenne à vous soustraire à toutes directives émanant de ce dernier :
— Fautes pour propos déplacés à de multiples reprises (mail du 19/11 et 19/12/2020)
— Fautes pour menaces et intimidations émises envers le dirigeant de la société (appel du 22/12, mail du 22/12/2020 et courrier AR du 07/01/2021).
— Fautes pour comportement agressif et irascible à l’encontre du dirigent et de ses collègues.
— Insubordination par contestations systématiques de toutes observations émanant de votre supérieur hiérarchique.
L’ensemble de ces actes (comportements agressifs, menaces, intimidations et contestations systématiques) répétés constituent une faute grave.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble des fautes commises, votre licenciement pour fautes graves prend effet immédiatement, dès la première présentation de la présente (…)".
M. [W] estime que l’employeur a effectué des contrôles de ses activités antérieurement aux trois blâmes, de sorte que celui-ci aurait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits reprochés dans le courrier de licenciement.
S’agissant des deux premiers griefs (utilisation du véhicule de service à des fins personnelles), il y a lieu de souligner que les vérifications opérées par la société CHL Est antérieurement aux blâmes s’étaient limitées aux seuls volets « administratifs et (commerciaux) », ainsi qu’à des « (contrôles) qualité en clientèle », l’employeur ayant uniquement examiné les commandes effectuées par M. [W], sans inspecter les déplacements ni les plannings déclarés par celui-ci.
De même, l’installation d’un logiciel de géolocalisation sur le véhicule de service mis à la disposition de M. [W] ne permet pas d’en déduire que la société CHL Est effectuait un contrôle hebdomadaire des données ni qu’elle était déjà informée de l’utilisation du véhicule de service par le salarié à des fins personnelles pendant et en dehors des heures de travail, lors de la notification des trois blâmes le 3 décembre 2020.
Au contraire, les éléments du dossier démontrent que l’employeur a eu connaissance de l’utilisation régulière par le salarié du véhicule de service pour un usage personnel grâce au contrôle du système de géolocalisation, qui a été diligenté après la découverte fortuite du véhicule, le 17 décembre 2020, sur un parking de covoiturage, pendant les horaires de travail de M. [W].
L’employeur n’a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant des deux premiers griefs reprochés dans le courrier de licenciement.
Sur le bien-fondé de ces deux reproches, les rapports d’activité du véhicule couvrant la période du 2 octobre au 19 décembre 2020 (pièces n° 36 et 43 de l’appelante) établissent que M. [W] a utilisé de façon habituelle le véhicule de service à des fins personnelles tant pendant qu’en dehors de ses heures de travail, ce que le salarié ne conteste d’ailleurs nullement dans ses écritures.
Ce faisant, le salarié a violé les termes de l’annexe n° 4 à son dernier contrat de travail (pièce n° 3 de l’appelante), des attestations de mise à disposition du véhicule de service signées par les parties qui prohibent tout usage personnel (pièce n° 4) et de la note de service du 9 mars 2017 dans laquelle la société rappelait l’usage strictement professionnel de la voiture (pièce n° 5).
Il s’ensuit que les deux premiers griefs sont établis.
Concernant la troisième faute ('dégradation de véhicule non signalée'), il ne ressort pas des pièces produites que la société CHL Est était informée, au moment où elle a délivré les blâmes, de l’état de la voiture de service de M. [W], d’autant que les données de géolocalisation font apparaître que le salarié ne s’est rendu qu’une seule fois sur une période de deux mois au siège de l’entreprise situé à [Localité 14], M. [W] travaillant habituellement depuis l’agence sise à [Localité 20].
Ainsi, ce n’est que lorsque la société CHL Est a récupéré le véhicule le 19 décembre 2020, le salarié prenant des congés, qu’elle a pu prendre connaissance de l’étendue des dommages matériels. C’est dans ce contexte que le supérieur de M. [W] l’a informé le 4 janvier 2021 de la réalisation de « menus réparation » (pièce n° 11 de l’intimé).
Il est ainsi établi que, sur ce point aussi, le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’a pas été épuisé par l’envoi des blâmes.
Dans le courrier de licenciement, l’employeur ne reproche pas au salarié d’être à l’origine des dommages subis par le véhicule, mais de ne pas avoir respecté la procédure en ne l’informant pas de dégâts, conformément aux attestations de mise à disposition dans lesquelles M. [W] s’était engagé à « signaler par écrit » toute intervention à effectuer.
Or il n’est pas démontré que M. [W] a informé l’employeur des dommages constatés sur le véhicule, à savoir « un rétroviseur cassé, le pare-brise fissuré et de nombreux impacts sur l’aile arrière », avant de le restituer au moment de son départ en congé.
Les dégâts subis sont établis par la facture de réparation émise le 7 janvier 2021 pour un montant total de 709,64 euros incluant notamment le changement d’un pare-brise (pièce n° 10).
Il s’ensuit que ce troisième grief est également démontré.
S’agissant du quatrième reproche ('non-respect de la réglementation routière'), les procès-verbaux mentionnés dans la lettre de licenciement sont antérieurs aux sanctions du 3 décembre 2020, de sorte que l’employeur en avait indéniablement connaissance dès cette date et a donc épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits.
En revanche, l’employeur fait état d’excès de vitesse postérieurs aux blâmes.
Ainsi, l’employeur était en mesure de sanctionner M. [W] pour des excès de vitesse, d’autant que le salarié ne conteste pas les dépassements de vitesse qui lui ont été reprochés, qu’il avait déjà été impliqué dans trois accidents au 21 février 2019 (pièce n° 7) et qu’il a fait l’objet d’une suspension administrative du permis au mois de mai 2019 (pièce n° 8).
Dès lors, le quatrième grief est établi.
Concernant le cinquième reproche ('volonté manifeste de masquer votre activité quotidienne'), tout comme pour les deux premiers griefs, la société CHL Est n’a pu prendre connaissance des différences entre les plannings renseignés par M. [W] et son activité réelle que lors de l’analyse du contenu du logiciel de géolocalisation du véhicule mis à la disposition du salarié.
Aucun épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne peut donc être invoqué par M. [W] pour ces faits.
Sur la matérialité du grief, il ressort de la comparaison effectuée par l’employeur entre l’agenda prévisionnel du salarié, le compte-rendu d’activité journalière établi à l’issue de la journée de travail et les données extraites du logiciel de géolocalisation du véhicule de service (pièce n° 44) que M. [W] a sciemment donné, à de multiples reprises, de fausses informations sur ses déplacements et les activités exécutées lorsqu’il complétait l’agenda en fin de journée.
De même, l’employeur a relevé, lors de la réception du véhicule mis à la disposition de M. [W], que les données du GPS installé à bord avaient été supprimées.
M. [W] ne formule aucune contestation sur les man’uvres de dissimulation qui lui sont reprochées et n’apporte aucune explication quant à l’effacement des informations du GPS du véhicule.
Le cinquième grief est donc caractérisé.
Il résulte des éléments qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits reprochés, que la société CHL Est ne pouvait conserver à son service, fût-ce pendant la durée du préavis, un salarié déjà sanctionné pour des manquements commis lors de la signature de certains contrats avec des clients particuliers, pour lesquels la responsabilité pénale de l’employeur avait été engagée et était susceptible de l’être à nouveau, puis qui a régulièrement profité du véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles, pendant et en dehors de ses heures de travail, en ne respectant pas le code de la route, et a tenté de duper son employeur en donnant délibérément de fausses informations afin de couvrir l’utilisation personnelle qu’il effectuait du véhicule ainsi que son activité réelle.
Ces agissements – qui ont hypothéqué le lien de confiance devant unir le salarié à son employeur – sont d’une gravité rendant inenvisageable le maintien de M. [W] dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé, de sorte que la demande tendant à ce que la rupture soit déclarée infondée et les prétentions subséquentes sont rejetées.
Le jugement est infirmé sur ces points, étant toutefois observé que la décision du 5 mai 2022, bien qu’ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas alloué de dommages-intérêts en réparation.
Sur la prime d’ancienneté
Les premiers juges ont omis de statuer spécifiquement sur la prime d’ancienneté et les congés payés y afférents.
L’article 10 de l’avenant « collaborateurs » à la convention collective applicable précise que:
« Les collaborateurs bénéficient d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée aux taux suivants sur le salaire minimum de la catégorie :
— 3 % après 3 ans d’ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
— 6 % après 6 ans d’ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
— 9 % après 9 ans d’ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
— 12 % après 12 ans d’ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
— 15 % après 15 ans d’ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant.
La prime d’ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paye.
Afin de permettre une application effective de l’article 6 du présent avenant, il sera dérogé à la règle ci-dessus pour le « réceptionnaire » qui deviendrait « acheteur-réceptionnaire ».
Dans ce cas, pour le calcul de la prime, l’ancienneté s’apprécie dans le nouvel emploi.
Un changement de catégorie ne peut entraîner une réduction de la rémunération de l’intéressé (…)".
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société CHL Est, le calcul de l’ancienneté d’un salarié s’effectue depuis la date à laquelle celui-ci a occupé un nouveau poste dans le seul cas du « réceptionnaire » devenu « acheteur-réceptionnaire ».
Il n’est pas établi ni même allégué que M. [W] se trouvait dans cette situation particulière, de sorte qu’il convient de retenir son ancienneté dès son embauche pour calculer la prime litigieuse.
M. [W] ayant été engagé par la société CHL Est le 18 juillet 2011, il avait donc 9 années complètes d’ancienneté lors de son licenciement.
Le salarié sollicite une prime d’ancienneté de 6 % sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail sur la base d’un salaire moyen de 3 036 euros brut.
L’employeur indique que le salaire minimum s’élevait à 1 735 euros brut en 2023 et était dès lors inférieur au cours de l’année 2020, mais la société CHL Est ne donne pas le montant précis du salaire minimum de la catégorie pendant la période en litige et n’oppose aucun calcul.
Ainsi, il convient de condamner l’employeur à verser à M. [W] la somme sollicitée de 5 648 euros brut au titre de la prime d’ancienneté, outre la somme de 564,80 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société CHL Est est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande avant-dire droit tendant à ce que M. [H] [W] justifie de sa situation professionnelle actuelle ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [W] n’est pas justifié ;
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS CHL Est à payer à M. [H] [W] les sommes de 6 063,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 606,31 euros brut au titre des congés payés afférents et 7 389,42 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [W] est bien fondé ;
Rejette les demandes de M. [H] [W] à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS CHL Est à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :
— 5 648 euros brut au titre de la prime d’ancienneté ;
— 564,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS CHL Est aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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