Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 14 juin 2018, N° 21600505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/466
Rôle N° RG 24/02568 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVH
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S.U. [6] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Me Romain CHERFILS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 14 juin 2018 n° 21600505 minute 940/2018
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2] – Service contentieux – [Localité 1]
représenté par Mme [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [6] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au sein de la société [6] [Z] [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 24 août 2015 comportant pour son établissement du [Localité 13], neuf chefs de redressement d’un montant total de 239 505 euros, ainsi détaillés:
* n°1- cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journaliste VRP), d’un montant de 46 745 euros (année 2012),
* n°2- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 d’un montant total de 1 160 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°3- forfait social- assiette- hors prévoyance d’un montant total de 4 371 euros (années 2012 et 2013),
* n°4- CSG/CRDS d’un montant de 6 231 euros (année 2013),
* n°5- réductions Fillon: règles générales d’un montant total de 2 820 euros (années 2013 et 2014),
* n°6- bons d’achats et cadeaux en nature d’un montant de 588 euros (année 2012),
* n°7- frais professionnels non justifiés- principes généraux d’un montant total de 39 870 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°8- frais professionnels non justifiés- restaurant hors des locaux de l’entreprise d’un montant total de 26 624 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°9- avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l’employeur, d’un montant total de 111 093 euros (années 2012, 2013 et 2014).
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 18 novembre 2015 d’un montant total de 276 478 euros, dont 239 505 euros en cotisations et 36 973 euros en majorations de retard.
Dans sa décision du 2 décembre 2016, la commission de recours amiable a:
* ramené à 16 229 euros le chef de redressement n°7 et à 5 781 euros le chef de redressement n°4,
* validé pour leurs montants les chefs de redressement n°2 (1 160 euros), n°3 (4 371 euros), n°6 (588 euros), n°8 (26 624 euros) et 9 (111 093 euros).
La cotisante a saisi le 5 avril 2016 en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis à nouveau le 13 février 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de rejet explicite de cette commission, de ses contestations afférentes aux chefs de redressement n°6, 7, 8 et 9.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, a:
* validé le chef de redressement n°6 pour son montant de 588 euros,
* validé le chef de redressement n°7 pour un montant ramené à 10 246 euros,
* annulé le chef de redressement n° 8 d’un montant de 26 624 euros,
* validé le chef de redressement n°9 pour son montant de 111 093 euros
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF en deniers ou quittances la somme totale de 182 804 euros,
* débouté la cotisante de sa demande de remise des majorations de retard,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante en a relevé régulièrement appel.
Par arrêt en date du 22 juin 2021, la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement, débouté la cotisante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 1er février 2024, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-21.171) a cassé et annulé l’arrêt précité, seulement en ce qu’il a:
* validé le chef de redressement n°9 portant sur les avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur pour un montant de 111 093 euros,
* annulé le chef de redressement n°7 'frais professionnels non justifiés: principes généraux’ de la lettre d’observations concernant les frais de péage et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d’hôtel de MM. [T] et [J] et l’a validé uniquement pour le montant de 10 246 euros,
* annulé le chef de redressement n°8 'frais professionnels non justifiés. restauration hors locaux de l’entreprise’ (26 624 euros),
* condamné reconventionnellement la cotisante à payer à l’URSSAF la somme totale de 182 804 euros,
et après avoir remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d’appel.
L’URSSAF a saisi la cour d’appel, prise en sa qualité de cour de renvoi, le 27 février 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 juin 2025, reprises et modifiées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 et a minoré le chef de redressement n°7 et sa confirmation en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9 pour son montant de 111 093 euros.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider les chefs de redressements n°7 et n°9 pour leurs montants respectifs,
* débouter la cotisante de sa demande d’annulation du chef de redressement n°9,
* condamner la cotisante au paiement en deniers ou quittance de la somme de 175 484.45 euros (soit 142 950.45 euros de cotisations et 32 534 euros de majorations de retard) et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 09 septembre 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9, a validé partiellement le chef de redressement n°7 et l’a condamnée au paiement de la somme de 182 507 euros et sa confirmation en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8.
Elle demande la cour, statuant à nouveau de:
* annuler les chefs de redresement n°7 et n°8,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par suite de l’arrêt de cassation et au regard des demandes et prétentions des parties, le litige est désormais circonscrit aux chefs de redressement suivants:
* n°7- frais professionnels non justifiés- principes généraux d’un montant total inital de 39 870 euros ramené par la décision de la commission de recours amiable à 16 229 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°8- frais professionnels non justifiés- restaurant hors des locaux de l’entreprise d’un montant total de 26 624 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°9- avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l’employeur, d’un montant total de 111 093 euros (années 2012, 2013 et 2014).
1- sur les frais professionnels:
Il s’agit des chefs de redressement n°7 (frais professionnels non justifiés- principes généraux d’un montant ramené à 16 229 euros) et n°8 (frais professionnels non justifiés- restaurant hors des locaux de l’entreprise d’un montant de 26 624 euros).
Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes confirmant le jugement ayant ramené le chef de redressement n°7 à 10 246 euros, la Cour de cassation, a dit que:
* il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme,
* pour annuler partiellement le chef de redressement n°7 'frais professionnels non justifiés: principes généraux’ de la lettre d’observations en ce qu’il concerne les frais de péage et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d’hôtel de deux salariés de la société, l’arrêt retient en substance, par motifs adoptés, que la société verse copie de la lettre d’observations du 15 mai 2012 qui mentionne qu’au cours du précédent contrôle réalisé en 2012 ont été examinées les pièces justificatives de déplacement, ce qui inclut nécessairement les relevés de télé-péage, et les réservations en ligne et qu’à l’issue de cet examen, aucune observation n’avait été faite par l’inspecteur du recouvrement; il en déduit que les conditions d’application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont bien réunies, l’URSSAF ayant eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique des frais de déplacement de la société,
* en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’approbation tacite par l’inspecteur du recouvrement lors d’un précédent contrôle des pratiques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant par confirmation du jugement annulé le chef de redressement n°8, la Cour de cassation, a dit que:
* selon l’article R.243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, applicable au litige, le document qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
* après avoir relevé que la lettre d’observations mentionne les textes applicables, puis les constatations des deux inspectrices du recouvrement, les montants à réintégrer dans l’assiette de cotisation pour chaque année et les régularisations qui doivent s’appliquer, par année et par type de cotisations, l’arrêt retient que si le détail de chaque facture de repas n’est pas mentionné, il est indiqué, s’agissant de M. [Z] les différents établissements où ces repas ont été pris, le fait qu’il y ait des repas pour 'tous les jours du mois’ et, s’agissant de M. [T] une distinction est opérée entre les frais de repas sur place et lors des déplacements professionnels, avec mention sur les factures des personnes invitées, sans qu’il soit ensuite apporté d’explication sur les montants retenus autrement que de manière globale, par personne et par année, sans pouvoir comprendre si certains repas ont été exclus de l’assiette du redressement,
* en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la lettre d’observations précisait la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, de sorte qu’il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante conteste la qualification de frais professionnels 'non justifiés’ retenue par l’URSSAF pour le remboursement de frais de péage, de frais de réservations en ligne pour les billets de transport en commun et/ou des nuits en chambre d’hôtel, ou encore de frais associés à l’organisation d’évènements professionnels, pour soutenir que les chefs de redressement n°7 et n° 8 doivent être annulés.
S’agissant des soirées remboursées à M. [T] en 2012 pour un montant de 24 769 euros, elle argue que les inspecteurs du recouvrement n’apportent aucune réponse à ses observations sur le détail des dépenses engagées sur l’exercice 2012 ayant matière à être réintégrées dans la base des cotisations, alors qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit mentionner notamment le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement et qu’en ne le faisant pas, ils l’ont obligée à procéder par voie de suputation pour identifier les dépenses qu’ils ont prises en compte dans leur base de calcul, pour soutenir que la violation des dipositions susvisées est de nature à emporter l’annulation de ce chef de redressement.
Elle argue en outre que les dépenses engagées par M. [T] sur l’exercice 2012, en sa qualité de directeur des recherches et membre du comité de direction, ont été exposées pour le financement de soirées organisées pour promouvoir auprès des notaires et autres partenaires les offres de services de la société, que ces soirées s’adressent aux principaux apporteurs d’affaires, étant une société spécialisée dans la recherche généalogique, soulignant que le dîner de gala du 22 septembre 2012, pour lequel M. [T] a réglé un acompte de 7 085.20 euros a été organisé à l’occasion du congrès national des notaires, pour soutenir qu’elles sont des frais professionnels exonérés de cotisations sociales.
Concernant les frais de séjour au ski remboursés à M. [J] en 2014 pour un montant net de 1 929 euros, elle développe le même argument tiré de la violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et argue qu’il s’agit également de frais professionnels, exposés par un salarié membre du comité de direction, pour l’organisation d’un séminaire de deux jours à [Localité 11] à destination de 71 notaires, qu’en sa qualité de directeur financier, M. [J] s’est rendu sur le lieu d’organisation pour représenter la société auprès d’un public constitué de ses principaux apporteurs d’affaires, ajoutant que ce salarié a été contraint de se soumettre à un programme de travail spécifique (accueil, discours, organisations de tables rondes, discussions informelles…) et a dû faire face à des sujétions particulières. Elle souligne que la facture de 527 euros TTC qui semble avoir été réintégrée dans la base des cotisations, concerne 58 petits déjeuners pris le 08 février 2014, qui ne peuvent avoir été consommés par ce salarié à lui seul, que la facture de 87.34 euros TTC l’a été pour achat de cadeaux clients, et celle de 1 350 euros TTC de l’hôtel [10] de [Localité 11] correspond à 3 nuitées.
S’agissant des frais de péage de messieurs [T] et [J] réintégrés par les inspecteurs du recouvrement dans l’assiette des cotisations sociales, elle invoque une acceptation tacite de pratiques résultant du précédent contrôle du 15 mai 2012 ayant porté sur les années 2009 à 2011 inclus, en arguant que lors de celui-ci les pièces justificatives de frais de déplacement ont été analysées, qu’il y a identité de situation avec le contrôle de 2015, et qu’en l’absence d’observation lors du contrôle de 2012 sur sa pratique des frais de déplacement pour les trajets domicile travail habituel pris en charge, sans apparaître comme des avantages en nature sur les bulletins de paie de ces derniers, demeurée inchangée, il y a un accord tacite, justifiant que les sommes ainsi réintégrées dans l’assiette des cotisations en soient retirées.
S’agissant des frais de réservation en ligne de billets de transport en commun et de nuits en chambre d’hôtel de M. [T], elle invoque également l’accord tacite résultant du contrôle de 2012, les pièces justificatives des frais de déplacement ayant été examinées sans donner lieu à observation, sa pratique étant demeurée identique.
S’agissant de l’événement de Noël remboursé à M. [T] en 2013, correspondant aux frais d’achat d’un costume de père noël et fausse barbe, elle argue avoir justifié de la facture d’achat devant la commission de recours amiable qui ne les a pas retenues, et que la position de l’URSSAF sollicitant l’infirmation de ce chef du jugement fait fi des justificatifs produits.
Concernant les frais de restauration hors locaux de l’entreprise annulés par le jugement, elle argue que l’absence de détail dans la lettre d’observations sur les factures réintégrées dans l’assiette des cotisations, comme de réponse à ses observations par les inspecteurs du recouvrement, a empêché toute possibilité de vérification de sa part et violé les dispositions de l’article R.243-59 dans sa rédaction applicable.
Elle allègue en outre l’absence de cohérence dans les factures réintégrées pour soutenir que les invitations effectuées par messieurs [Z] et [T] ont été traitées différemment et rendent impossible toute vérification de sa part.
***
L’URSSAF conteste l’existence d’un accord tacite sur les pratiques de la cotisante résultant du contrôle de 2012, en arguant que la seule lettre d’observations est insuffisante à établir une identité de pratique entre les deux périodes et qu’elle ne rapporte pas la preuve que lors de ce contrôle, elle se serait prononcée en toute connaissance de cause sur des situations qui seraient parfaitement identiques en droit et en fait.
Elle ajoute que les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par celui du 25 juillet 2005 et que sont exonérées de cotisations sociales, les dépenses engagées en raison de la spécificité de l’emploi et inhérentes à celui-ci, alors que s’agissant du chef de redressement n°7, il a été constaté lors du contrôle que la société remboursait ou prenait en charge pour messieurs [T] et [J], respectivement directeur des recherches et directeur financier, des frais de péage pour des trajets domicile-lieu de travail habituel, des remboursements de réservation d’avion ou de train effectués sur internet, des soirées, événement Noël, des séjours de ski, dont le caractère professionnel de n’a pas été rapporté, pour soutenir que ce redressement est justifié.
Elle souligne que devant la commission de recours amiable la société a reconnu pour les frais de péage de M. [J] que la somme de 4 176.75 devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations et que M. [T], domicilié à [Localité 5], avait été affecté à l’établissement du [Localité 13] de 2012 à 2013, puis à [Localité 5] à partir de 2014.
Concernant les réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d’hôtel, elle argue que lors du contrôle, il a été constaté le remboursement de billets de train en 2012 et 2013 sans qu’il y ait de factures à l’appui de la démarche du salarié mais seulement des réservations internet, qu’au regard des justificatifs produits, notamment des billets de train de M. [T], il a été constaté que les départs et/ou retours se font de [Localité 5] vers une ville d’un établissement de la société, alors qu’il existe une incertitude sur son domicile effectif, pour soutenir qu’il n’est pas démontré que ces trajets n’étaient pas effectués pour convenance personnelle.
Enfin, elle conteste que des justificatifs probants soient produits pour les frais d’hôtels et autres réservations.
Concernant les soirées remboursées à M. [T], elle argue qu’il incombe à la cotisante de justifier par tous moyens de la nature de frais professionnels des sommes versées ou remboursées au salarié et qu’elle ne rapporte pas la démonstration que ce salarié a été contraint d’engager des frais dans le cadre de sa mission professionnelle.
Concernant le remboursement des séjours de ski de messieurs [J] et [T], elle soutient que pour les repas d’affaires, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité de ces repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense, et que pour prétendre à une exonération, la dépense doit être justifiée mais aussi être engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ces deux conditions devant être appréciées restrictivement s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, alors que la société ne revendique aucune formation particulière en lien avec le séjour au ski et ne communique aucun élément permettant de justifier le caractère professionnel des frais engagés.
Concernant le remboursement de la somme de 194 euros à M. [T] pour l’événement de Noël, elle argue que le redressement est justifié parce que d’une part le total des sommes en cause est conforme à la lettre d’observations et que d’autre part les pièces justificatives fournies ne sont pas en 'adéquation avec la contestation de la société'.
Concernant les frais de repas pris à proximité du lieu de travail, elle conteste que le caractère professionnel de ces frais soit rapporté par le tableau Excel, alors qu’aucune pièce comptable n’est produite attestant de la réalité des repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense, et ajoute que le même constat doit être fait s’agissant des frais concernant M. [T], dont les fiches de déplacement portent la mention invitation des salariés.
Elle argue enfin que les pièces produites devant les juridictions après le contrôle, en dehors de la phase contradictoire de celui-ci, ne sont pas admises pour soutenir que des documents communiqués après le contrôle et de manière non contradictoire ne peuvent donner lieu à minoration, voire à annulation des chefs de redressement concernés aux motifs que l’employeur n’a pas justifié auprès de l’inspecteur du recouvrement des faits, alors qu’il avait l’obligation de lui présenter tous documents nécessaires à l’exercice du contrôle (article R.243-59 du code de la sécurité sociale), de sorte que l’inspecteur n’a pu vérifier le bien-fondé de l’exonération.
Réponse de la cour:
1-1 sur le moyen d’annulation du chef de redresement n°7 tiré de l’acceptation tacite lors du contrôle de 2012 de pratiques de la cotisante relatives aux frais professionnels:
Selon l’article R.242-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2013-1007 du 03/12/2013, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique, que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée dans le cadre d’un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 15 mai 2012 qui concerne l’établissement de la société sis à [Localité 13], soit le même que pour le présent litige, comporte un chef de redressement n°5 'avantage en nature voyage’ dans le cadre duquel l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations, après avoir rappelé les définitions des frais d’entreprise et des avantages en nature, des frais liés à diverses manifestations d’agrément et de voyages, organisées par l’employeur auprès de la clientèle des notaires: séjour au ski, match open 13, karting, stage de pilotage, auxquels des salariés (dont messieurs [J] et [T]) ont été présents.
Si les 'pièces justificatives de frais de déplacement’ sont au nombre de celles mentionnées dans la liste des documents consultés en 2012, et s’il est exact que cette lettre d’observations ne comporte aucune observation relative à la pratique des frais de déplacement constatée lors du contrôle de 2015 ayant donné lieu au chef de redressement n°7, pour autant:
* l’absence de toute observation comme de tout redressement en lien avec des frais de déplacement (frais de péage pour des trajets domicile/lieu de travail habituel, frais de réservations de billets d’avion ou de train ou de nuitées d’hôtel par internet) est inopérante à établir à la fois que ces pratiques constatées lors du contrôle de 2015 existaient lors de celui de 2012 et qu’elles ont été examinées lors de celui-ci,
* la circonstance tirée de ce que lors de l’examen du chef de redressement n°5 relatif aux avantages en nature voyage, l’inspecteur du recouvrement a rappelé la définition des frais professionnels, est également inopérante à établir qu’il a examiné les éléments comptables afférents à ceux-ci.
Ainsi, il ne peut être considéré que lors d’un précédent contrôle, a été examiné la pratique des frais professionnels de la société et par suite qu’il y a pu y avoir une décision implicite d’admission de pratique.
La cotisante est donc mal fondée en ce moyen.
1.2 sur le moyen d’annulation des chefs de redressement n°7 et n°8 tiré de l’insuffisance de précision dans la lettre d’observations des bases de calcul retenues:
Selon l’article R.242-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés (…)
En l’espèce, concernant le chef de redressement n°7, après rappel des dispositions applicables, la lettre d’observations précise en pages 20 et 21, et ce pour l’année 2012 comme pour l’année 2013 et l’année 2014, les montants nets de frais de péage d’une part de M. [J] et d’autre part de M. [T], avec pour chacun d’eux le montant reconstitué en brut, le montant en net des réservations (avion, train) effectuées sur internet et remboursés à M. [T] avec le montant reconstitué en brut, le montant en net des soirées remboursées, en 2012 à M. [T], avec le montant reconstitué en brut, le montant en net en 2013, d’un événement Noël remboursé à M. [T] avec le montant reconstitué en brut, le montant en net, en 2014, d’un séjour au ski remboursé à M. [T] avec le montant reconstitué en brut, et reprend ensuite dans les tableaux synoptiques pour chacune des trois années le détail des calculs des cotisations redressées en précisant à chaque fois les montants dans la colonne 'base totalité'.
Concernant le chef de redressement n°8, et après rappel des dispositions applicables, elle détaille aussi en pages 22 et 23, pour chacune des trois années concernées, le montant net des frais de repas hors déplacement remboursés d’une part à M. [Z] et d’autre part à M. [T], avec le montant reconstitué en brut réintégré dans l’assiette des cotisations, et détaille ensuite, comme pour le chef de redressement n°7, et par année, dans trois tableaux synoptiques, les calculs des cotisations redressées, en précisant à chaque fois les montants dans la colonne 'base totalité'.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la teneur de la lettre d’observations concernant ces deux chefs de redressement respecte les dispositions précitées de l’article R.242-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle comporte le mode de calcul comprenant les bases retenues.
La cotisante est donc mal fondée en ce moyen.
1.3- sur le fond:
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par celui du 4 septembre 2005, applicable en l’espèce, que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
1.3.1- sur chef de redressement n°7: frais professionnels non justifiés – principes généraux ramenés par la décision de la commission de recours amiable à 16 229 euros:
Les inspecteurs du redressement ont constaté que la cotisante:
* prend en charge des frais de péage pour le trajet domicile-lieu de travail habituel de M. [J] et de M. [T], qui n’ont pas été soumis à cotisations,
* rembourse à M. [T] des réservations d’avion ou de train effectuées sur internet,
* prend en charge en totalité des notes de frais pour M. [T] et [J], relatives à des soirées, un événement Noël et un séjour au ski.
Ils ont précisé:
* les montants de frais de péage retenus de M. [J]:
— en 2012, d’un montant net de 1 785 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 320 euros,
— en 2013, d’un montant net de 1 700 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 210 euros,
— en 2014, d’un montant net de 1 447 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 1 882 euros,
* les montants de frais de péage retenus de M. [T]:
— en 2012, d’un montant net de 1 535 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 1 995 euros,
— en 2013, d’un montant net de 812 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 1 056 euros,
* les montants de frais de péage retenus de M. [J]:
— en 2012, d’un montant net de 1 785 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 320 euros,
— en 2013, d’un montant net de 1 700 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 210 euros,
— en 2014, d’un montant net de 1 447 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 1 882 euros,
* les montants de frais de réservations remboursés à M. [T]:
— en 2012, d’un montant net de 2 185 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 840 euros,
— en 2013, d’un montant net de 1 700 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 210 euros,
* le montant de frais de soirées remboursés à M. [T] en 2012, en net de 66 154 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 86 000 euros,
* le montant de frais d’un événement Noël remboursés à M. [T]en 2013, en net de 194 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 252 euros,
* le montant de frais d’un séjour au ski remboursé à M. [J]en 2014, en net de 1 929 euros, dont le montant brut à soumettre à cotisations de 2 508 euros.
Il résulte à la fois de ses observations adressées aux inspecteurs du recouvrement par courrier du 07 octobre 2015 et de la décision de la commission de recours amiable que la cotisante a contesté le redressement des frais de péages de M. [T] en considérant que seuls 337 euros net de déplacement personnel sont soumis à cotisations sociales, et en renvoyant pour le détail de ces déplacements à sa pièce 6, laquelle est un tableau récapitulatif de frais, alors que la lettre d’observations lui précisait que seuls les frais de péages pour les déplacements professionnels correspondant au trajet domicile-lieu de travail pouvaient être retenus, et que le document ainsi transmis n’est pas probant.
Si la cotisante produit désormais des factures de péage (pièces 54 à 56) pour autant elle ne conteste pas qu’elles n’ont été pas été jointes à ses observations, ni soumises à la commission de recours amiable.
Or, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (2e Civ., n°22-17.437, publié) la Cour de cassation a:
* dit que la contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00-12.309, 2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.634).
* rappelé qu’elle juge qu’à l’occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-18.077, publié),
et a dit que:
* le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
* ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
* il en résulte que, pour l’application des articles L.213-1 et L.243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
* pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
* il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
* cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
* en outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, n°15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, n°17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-25.690, Bull. 2017, II, n°209).
* ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).
Et en l’espèce, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement, qui ne sont du reste pas contestées par la cotisante, qu’elle ne leur a pas transmis malgré ses demandes les justificatifs des frais professionnels relatifs aux frais de péage portant sur les trajets domicile-lieu de travail habituel, alors qu’ils ont précisé qu’il faut distinguer les frais de péage pour les déplacements professionnels et soumettre à cotisations uniquement ceux correspondant au trajet domicile-lieu de travail, ce qui implique compte-tenu du redressement retenu, que les observations de la cotisante devaient être accompagnées des pièces justificatives et à tout le moins qu’elle les produise, au plus tard, dans le cadre du recours amiable.
S’il résulte de la décision de la commission de recours amiable que la cotisante a justifié par les billets de trains de M. [T] sur les années 2012 et 2013 que ceux-ci concernaient des départs et/ou des retours de [Localité 5] vers une ville d’un établissement de la société, pour autant elle n’a pas justifié qu’il y avait son domicile.
Le redressement pour des frais de déplacement domicile/lieu de travail est donc justifié, faute pour la cotisante d’avoir démontré lors du contrôle ou devant la commission de recours amiable que ce salarié y était domicilié et qu’ainsi ces déplacements concernaient des trajets domicile/lieu d’exécution du travail et par conséquent constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction, exposées par ce salarié pour l’accomplissement de celle-ci.
S’agissant des frais de soirées remboursées à M. [T] en 2012 ramenés à 24 769 euros en net par la commission de recours amiable en tenant compte des justificatifs produits et en détaillant ceux retenus, la cotisante ne peut, pour les motifs précédemment développés, se prévaloir d’autres factures que celles transmises à la commission de recours amiable au soutien de sa demande d’annulation de cette partie de ce chef de redressement.
Concernant les frais de séjour au ski, le redressement ne concerne que M. [J] et la décision de la commission a relevé que la cotisante n’a transmis aucune pièce justificative. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de factures qu’elle n’a pas produites pendant la phase amiable.
Par contre, concernant l’événement de Noël pour lequel la cotisante a justifié ainsi que repris dans sa décision par la commission de recours amiable, par deux factures portant pour l’une sur l’achat d’un costume de père noël et pour l’autre d’une barbe de père noël et par les relevés de cartes bancaires du paiement fait par M. [T], dont le montant cumulé correspond à celui de 194 euros retenu par l’inspecteur du recouvrement, le redressement n’est pas justifié, la commission ayant considéré à tort, sans pour autant s’en expliquer 'que les pièces justificatives ne sont pas en adéquation avec le motif de la contestation de la cotisante'.
Or si la cotisante a indiqué dans son recours amiable que le remboursement ainsi effectué correspondait 'aux frais de déplacement qu’à dû exposer le salarié pour participer à un événement organisé par la chambre des notaires de l’Heure et Loire', elle indiquait aussi que 'plusieurs notaires présents lors de la manifestation pourront attester de la présence de ce salarié ayant accepté de se déguiser en père noël pour le Noël des enfants'.
Le remboursement de ces frais, modiques, par l’employeur ne doit pas donner lieu à redressement, la cotisante justifiant qu’ils s’inscrivent dans le cadre de frais exposés dans l’intérêt de l’entreprise et de ses relationnels avec des notaires, constituant pour elle des apporteurs d’affaires.
En conséquence le montant total du chef de redressement n°7 doit être ramené à la somme de 16 035 euros.
1.3.2 – sur le chef de redressement n°8: frais professionnels non justifiés- restaurant hors des locaux de l’entreprise (d’un montant de 26 624 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des frais de repas ont été pris en charge par la société, ou à travers des frais remboursés à M. [Z], gérant, qu’il s’agit de frais de repas dans des restaurants situés à proximité immédiate de l’entreprise: [4], [7], [9], [14], [8]…, pris par des salariés, hors toute situation de déplacement, que de nombreuses factures de l'[4] portent l’annotation 'repas restaurant mois de…' et que certaines factures ([14]) comprennent des tickets de caisse de tous les jours du mois, qu’une facture du [14] du 21/10/2013 indique 'relevé de factures'.
Ils ont constaté la même situation pour les autres établissements (payés par M. [T] principalement) et que les fiches de déplacement de ce dernier portent la mention de l’invitation des salariés (invitation chercheurs et secrétaires [Localité 12]…)
Ils ont réintégré le montant des frais de repas hors déplacement remboursés à M. [Z] et à M. [T] en les réintégrant en brut dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, soit:
* concernant M. [Z] en 2012: 14 413 euros (le net étant 11 057 euros), en 2013: 15 140 euros (le net étant 11 646 euros) et en 2014: 22 407 euros (le net étant 7 236 euros),
* concernant M. [T] en 2012: 9 606 euros (le net étant 7 389 euros) et en 2013: 7 421 euros (le net étant 5 708 euros).
La cour a rappelé la définition donnée par l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 des frais professionnels.
La cotisante ne démontre pas en quoi ces frais de repas pris en dehors des locaux de l’entreprise mais à proximité immédiate de l’établissement, avec des salariés de l’établissement, répondent aux critères cumulatifs des frais professionnels, c’est à dire de charges à caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi de M. [Z] et de M. [T] que ceux-ci ont supporté au titre de l’accomplissement de leurs missions respectives.
Elle ne justifie pas notamment de la qualité des personnes ayant participé à ces repas, et les constatations des inspecteurs du recouvrement sur la circonstance que le ou les invités sont en réalité essentiellement des salariés de l’entreprise ne sont contredites par aucun élément alors qu’elles font foi jusqu’à preuve contraire.
Dés lors, le caractère allégué de frais d’entreprise n’est pas justifié d’autant qu’il ne peut être considéré que les frais de repas de M. [Z], qui sont récurrents (pour être exposés plusieurs fois par mois) présentent un caractère exceptionnel et qu’il n’est nullement démontré qu’ils ont été exposés dans l’intérêt de l’employeur.
Ce redressement est par conséquent justifié pour son montant.
2- sur le chef de redressement n°9- avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l’employeur, d’un montant total de 111 093 euros (années 2012, 2013 et 2014).
Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant par confirmation du jugement validé le chef de redressement n°9, la Cour de cassation, a dit que:
* selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
* pour valider le chef de redressement n° 9 'avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur', l’arrêt relève que la société, qui expose que son activité nécessite pour se faire connaître des actions commerciales et de communication à l’égard des notaires, clercs de notaires et futurs notaires, produit différentes pièces afférentes à chaque manifestation pour démontrer que celles-ci avaient une visée commerciale et promotionnelle, et que seuls quelques salariés y ont participé dans le cadre de leur activité professionnelle; il constate que, s’agissant de chacun des événements en cause, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, autrement que par les listings établis par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à ces manifestations, et que les factures ne permettent pas de déterminer qui a été le bénéficiaire des prestations décrites.
* en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les inspecteurs du recouvrement auraient dû lui fournir le détail des charges imputées sur les comptes n°6233 (frais de foire et d’exposition selon le plan comptable) qui selon leur appréciation avaient matière à être réintégrées dans la base des cotisations, et qu’en ne le faisant pas, ils l’ont obligée à procéder par voie de suputation pour identifier les dépenses dont ils ont tenu compte dans leur base de calcul, qu’elle a transmis avec ses observations un tableau récapitulatif des évènements organisés entre 2012 et 2014, en précisant pour chacun d’eux les noms des salariés y ayant participé, puis lors de son recours amiable les listes d’invités, celles des participants, les cartons d’invitation et autres coupons de réponse se rapportant à ces évènements dont il n’a pas été tenu compte, pour soutenir que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été violées, et que ce chef de redressement doit être annulé.
Elle argue en outre que les charges imputées sur les comptes n°6233 n’ont pas à être intégrées dans la base des cotisations pour être engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, en lien avec son objet social et dans l’objectif de développer son chiffre d’affaires, qu’elles se rattachent à une gestion normale de l’entreprise et sont comptabilisées en charges au cours de l’exercice auquel elles se rapportent, qu’elles ne sont pas la contrepartie d’une immobilisation, ont été effectivement acquittées et s’appuient sur des factures, et qu’elles ne sont pas exclues du résultat fiscal par une disposition expresse de la loi.
Elle conteste le caractère d’avantage en nature retenu par ce chef de redressement en arguant que que les raisons qui gouvernent l’organisation de manifestations à destination des notaires est en lien avec son activité dans le secteur de la généalogie successorale, que ces actions commerciales et de communications sont indispensables pour la faire connaître et acquérir de nouvelles parts de marché et que les séminaires et autres manifestations qu’elle a organisées poursuivent ce seul but.
Elle relève l’incohérence du redressement ayant réintégré dans l’assiette des cotisations la quasi-totalité des dépenses imputées sur le compte 6233 dans la mesure où le nombre de salariés ayant participé à ces manifestations a toujours été résiduel en proportion des notaires, clercs de notaires, et autres étudiants du centre de formation professionnelle notariale et conteste que pour ses salariés y ayant participé, il se soit agit de voyages d’agrément.
****
L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations respecte les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale pour mentionner les sommes réintégrées pour chacune des années, préciser les modalités de calcul des cotisations en résultant, et qu’elle permet à la cotisante d’avoir une connaissance parfaite des points reprochés.
Elle argue que lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement, ont constaté que dans les comptes 6233 apparaissent diverses manifestations d’agrément et de voyages organisés par l’employeur, et qu’il n’a pas été apporté de justificatifs quant au caractère professionnel de ces évènements, qu’aucune liste nominative des participants n’a été communiquée, la cotisante n’ayant pas été en mesure de produire les états nominatifs réclamés permettant d’exclure de ces évènements les salariés de l’entreprise.
Elle ajoute que la politique commerciale de l’entreprise n’a pas été remise en cause lors du contrôle, mais qu’il a été impossible de vérifier les salariés bénéficiaires des manifestations d’agrément, que c’est l’impossibilité de déterminer les bénéficiaires qui est en débat et argue que la société ne peut devant la cour communiquer de nouveaux éléments, avec des tableaux qu’elle a établis pour la cause, pour justifier des bénéficiaires.
Réponse de la cour:
2.1-sur le moyen d’annulation de ce chef de redresement tiré de l’insuffisance de précision dans la lettre d’observations des bases de calcul retenues:
La cour a précédemment rappelé la teneur de l’article R.242-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, concernant ce chef de redressement n°9, après rappel des dispositions applicables, la lettre d’observations précise en page 25 avoir réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les montants correspondants aux avantages en nature cadeaux soit en:
* 2012: 132 808 euros,
* 2013: 20 646 euros,
* en 2014: 134 162 euros,
et reprend ensuite dans les tableaux synoptiques pour chacune des trois années le détail des calculs des cotisations et contributions redressées en précisant à chaque fois les montants dans la colonne 'base totalité'.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la teneur de la lettre d’observations concernant ce chef de redressement respecte les dispositions précitées de l’article R.242-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle comporte le mode de calcul comprenant les bases retenues.
La cotisante est donc mal fondée en ce moyen.
2.2- sur le fond:
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Constitue un avantage en nature, la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service par l’employeur permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, pris dans sa rédaction antérieure au 28 février 2025, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, que le montant des avantages en nature autre que la nourriture, le logement, la mise à disposition permanente du salarié d’un véhicule, ou d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* les comptes 6 233 font apparaître diverses manifestations d’agrément et de voyages organisés par l’employeur: ski, golf, karting, pétanque, festival…,
* aucune justification n’a été fournie par l’employeur en ce qui concerne le caractère professionnel,
* des salariés participent à ces manifestations,
et ont déduit de ces éléments qu’il en résulte un avantage en nature qui a été évalué sur la base de la valeur réelle.
Si dans le cadre de ses observations puis dans le cadre de son recours amiable, la cotisante mentionne que les factures afférentes aux comptes 6233 et les 'notes de frais de la direction où figurent les justificatifs’ ont été transmises lors du contrôle et indique avoir transmis lors du contrôle et joindre dans un tableau récapitulatif des évènements organisés mentionnant pour chaque événement les salariés y ayant participé, pour autant un tel tableau, établi par elle-même, et non corroboré par les factures émises par des tiers prestataires de ces manifestations, est insuffisant à établir:
* d’une part précisément l’identité des salariés ayant bénéficié des prestations facturées,
* d’autre part comme elle le soutient, que les dépenses exposées au bénéfice des dits salariés, relèveraient de frais professionnels, contrairement à la qualification d’avantage en nature retenue,
* et comme allégué, que pendant la durée de ces évènements, les salariés y participant ont été contraints de se soumettre à un programme de travail particulier (accueil, discours, organisations de tables rondes, discussions informelles avec des notaires susceptibles de recourir à ses services…) et ont dû de fait faire face à des sujétions particulières.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des salariés ont participé à ces manifestations, ce que reconnaît la cotisante, qu’ils ont également bénéficié de celles-ci à l’occasion de leur travail.
Il en résulte qu’ils ont ainsi bénéficié d’un avantage en nature, caractérisé par la fourniture d’une prestation d’agrément ou de loisir (ski, golf, karting, pétanque, festival) mise à leur disposition par leur employeur leur ayant permis de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter, et ce alors que par ailleurs aucune justification n’a été fournie par l’employeur en ce qui concerne le caractère professionnel.
Si les pièces versées aux débats par la société (10 à 46) tendent à établir que des notaires ont bénéficié et participé à ces diverses manifestations d’agrément, pour autant la présence non contestée de salariés, sans qu’il soit démontré qu’ils étaient contraints de se soumettre à un programme de travail particulier, puisque les pièces produites par la société ne font nullement état de tables rondes ou échanges que ses salariés auraient organisés ou dirigés pendant ces manifestations, en exclut le caractère professionnel.
Il en résulte que ces salariés ayant ainsi bénéficié de ces prestations en raison ou à l’occasion de leur travail, ce qui leur a permis de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter, la qualification d’avantage en nature retenue pour ce redressement est justifiée.
La cotisante n’ayant pas transmis lors du contrôle, ni ultérieurement les éléments permettant de déterminer le montant exact de ces avantages en nature, autrement qu’en retenant les montants des factures passées aux comptes 6233, ce chef de redressement est également justifié dans son montant.
Compte tenu des montants pour lesquels la cour vient de valider les chefs de redressements n°7, n°8 et n°9 et de la demande de condamnation de l’URSSAF, la cotisante doit être condamnée à lui payer la somme de 142 75.45 euros (142 950.45 – 194) en cotisations et contributions sociales, et l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard.
Succombant principalement en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9 pour son montant de 111 093 euros,
— Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement n°7 pour un montant ramené à 16 035 euros,
— Valide le chef de redressement n°8 pour son entier montant de 26 624 euros,
— Déboute la société [6] [Z] de ses prétentions,
— Condamne la société [6] [Z] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 142 75.45 euros au titre du solde dû sur les cotisations et contributions sociales redressées,
— Dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
— Déboute la société [6] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [6] [Z] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [6] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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