Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 févr. 2024, n° 21/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juillet 2021, N° 19/04254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06959 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04254
APPELANT
Monsieur [G] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P99
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E012
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] [E] a été embauché en qualité d’opérateur logistique fret par la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la SA AIR FRANCE sur la base de contrats de missions d’intérim entre le 15 novembre 2017 et le 9 mars 2019. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de l 672,32 €.
M. [J] [E] a saisi la juridiction prud’homale le 22 octobre 2019 aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir des indemnités de requalification, de rupture du contrat de travail, de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et défaut de visite médicale.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté M. [J] [E] de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIR FRANCE à titre principal, et, à titre subsidiaire à l’encontre de la société ADECCO,
M. [J] [E] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [J] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier son contrat de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société AIR FRANCE, de fixer la moyenne de salaire mensuelle à la somme de 1 947,6 € bruts, et de condamner la société AIR FRANCE à lui payer à les sommes suivantes :
— 3 895,20 € à titre d’indemnité de requalification,
— 681,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 895,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
— 5 763,9 € à titre de rappel de salaire à temps complet, outre 576,3 € de congés payés afférents,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et défaut de visite médicale,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire, M. [J] [E] demande de requalifier son contrat de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SAS ADECCO et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3 895,20 € à titre d’indemnité de requalification,
— 681,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 895,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et défaut de visite médicale,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 20 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ADECCO demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de mettre hors de cause la société ADECCO, et de débouter M. [J] [E] de ses demandes. À titre subsidiaire, la société ADECCO demande de juger que le salaire de référence s’élève à 1.672,32 € brut et que l’indemnité de requalification ne lui est pas imputable. Elle demande de limiter les sommes éventuellement allouées. La société ADECCO demande de condamner M. [J] [E] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AIR FRANCE demande de confirmer le jugement, de débouter M. [J] [E] de ses demandes, et de le condamner au paiement à la société AIR FRANCE de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, la société AIR FRANCE demande de fixer la rémunération de base mensuelle de M. [J] [E] à la somme de 1674,44€ bruts.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation de travail et les demandes d’indemnisation de la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
L’article L. 1251-6 du code du travail dispose : ' 'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié, en cas :
a) d’absence ; '
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;…'.
Application du droit à l’espèce
M. [J] [E] rappelle qu’il a travaillé en qualité d’opérateur logistique au profit de la société AIR FRANCE dans le cadre de divers contrats de mission dont le motif de recours était pour l’essentiel le remplacement de salariés absents et, exceptionnellement, d’un accroissement temporaire d’activité.
L’intéressé ne remet pas en cause la régularité formelle des contrats. Les contrats produits ont tous été signés électroniquement et comportent un motif licite et suffisamment précis au regard de l’article L.1251-6 du code du travail. Les identités des salariés remplacés sont notamment indiquées sur les contrats de mission.
M. [J] [E] admet que les noms ne sont jamais les mêmes mais explique qu’une société de la dimension d’AIR FRANCE connaît continuellement des salariés absents et ne peut structurellement faire appel à des intérimaires pour les remplacer, d’autant plus quand ces absences résultent de motifs usuels, tels que des congés payés ou des arrêts maladie. M. [J] en déduit qu’il a pourvu un emploi répondant aux besoins structurels de la société AIR FRANCE entre octobre 2017 et mars 2019. Il demande, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel, de requalifier son contrat de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société ADECCO [7], sans toutefois préciser quel est le contrat qu’il entend faire requalifier, ni indiquer les dates de la relation de travail dont il souhaite la requalification, étant observé qu’il n’a pas travaillé de façon continue pour la même entreprise utilisatrice. Il s’ensuit que la demande n’est pas déterminée.
Au vu des pièces versées au débat, et notamment de contrats de mission, M. [J] [E] a effectivement été mis à la disposition de l’entreprise AIR FRANCE entre novembre 2017 et mars 2019 par la société ADECCO dans le cadre de missions de courte durée (une à quatre journées), à des périodes aléatoires, et de manière discontinue. La société AIR FRANCE explique que le besoin structurel d’opérateur logistique (personnel au sol) est satisfait par l’embauche de contrats de travail à durée indéterminée. Mais, en cas de salariés absents en quantité imprévisible à l’avance, à des dates inconnues et pour des durées aléatoires, le nombre de missions accomplies par le même salarié pour remplacer des salariés successivement absents ne traduit pas pour autant un besoin structurel de postes complémentaires. De la même manière, le recours à l’intérim en périodes de surcroît temporaire d’activité, par exemple pendant les congés scolaires, ne caractérise pas un besoin structurel de main-d''uvre. Il s’agit de répondre à un besoin ponctuel, saisonnier et conjoncturel.
La simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main-d''uvre.
Ainsi, en l’espèce, au vu des éléments versés au débat, le salarié a été lié à l’entreprise utilisatrice par plusieurs contrats de travail distincts à durée déterminée, conclus successivement pour le remplacement de divers salariés absents nommément désignés, et pour un accroissement exceptionnel d’activité. Les motifs de recours à l’intérim sont justifiés par la société AIR FRANCE (remplacement de salariés et hausse du nombre de vols pendant la période de Noël). Ces contrats ont été exécutés conformément à leur objet, ils sont autonomes les uns par rapport aux autres et leur succession n’avait ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de sa demande de requalification de contrat de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet tant à l’égard de la société AIR FRANCE que de la société ADECCO.
En l’absence d’une rupture d’un des contrats imputable à l’employeur, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de ses demandes à titre de d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de rupture abusive du contrat de travail, et au titre d’un rappel de salaire à temps complet qui n’est pas justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et défaut de visite médicale,
M. [J] [E] indique qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni d’une visite médicale après son accident de trajet.
Il ressort des pièces versées au débat que, le 14 mai 2018, M. [J] [E] a été victime d’une chute dans son immeuble. En partant de chez lui pour se rendre au travail, il a glissé dans les escaliers et s’est rattrapé sur son poignet droit. Il a été victime d’une fracture du poignet qui a été reconnue comme accident de trajet par la Sécurité sociale. Son arrêt de travail a pris fin le 10 septembre 2018 et il a effectué une nouvelle mission entre le 24 et 27 septembre.2018. Il a fait une rechute le 1er octobre et a repris son travail le 4 décembre 2018.
L’accident dont se prévaut [J] [E] n’est pas lié à son poste de travail ou à un manquement de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice à ses obligations en matière de sécurité et M. [J] [E] n’apporte aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts. De plus, au vu des pièces produites, l’absence du salarié n’a pas été supérieure à 30 jours compte tenu du fait que le contrat de mission d’une durée d’une journée était arrivé à son échéance le 14 mai 2018, de telle sorte que M. [J] [E] n’était pas soumis en application de l’article R. 4624-31 du code du travail à une visite de reprise quand il a accepté ultérieurement une nouvelle mission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de sa demande en retenant notamment que M. [J] [E] ne justifie pas d’un préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE M.[G] [J] [E] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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