Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/14084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2024, N° 24/779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/166
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/14084 -N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7XJ
S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne CARREL
Copie certifiée conforme
à l’appelante
par LRAR le 03/04/25
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/779.
APPELANTE
S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 26 mars 2025 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI Massalia Shopping Mall (ci-après: la SCI) a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des marchandises, matériaux et pierres précieuses, dures et demi dures, appartenant à la société Pellegrin et Fils afin de garantir une créance de 521 300,59 euros.
Elle invoquait qu’elle disposait de ladite créance au titre d’une reconnaissance de dette.
Le juge de l’exécution de Marseille, par ordonnance du 29 octobre 2024 a refusé de faire droit à la demande, aux motifs que la demande tend à faire pression sur la société Pellegrin et Fils dans le cadre du litige les opposant devant le tribunal judiciaire alors que la société Pellegrin et Fils est une société in bonis, que la fraude paulienne alléguée n’est pas démontrée et qu’ainsi il n’est pas établi que le recouvrement de la créance est menacé.
La SCI a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 24 mars 2025, à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance :
La SCI fait reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en faisant référence à une décision antérieurement rendue qui n’est pas au dossier et au sujet de laquelle il ne lui a pas été donné l’occasion de faire des observations dans le respect du contradictoire.
L’ordonnance précédente à laquelle se réfère le premier juge n’étant pas versée aux débats, il y a lieu de considérer qu’elle a été rendue en violation du principe du contradictoire et sera donc déclarée nulle.
La cour, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, statuera cependant sur les mérites de la demande.
Sur la demande de saisie conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l’apparence d’une créance fondée en son principe et de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La SCI soutient qu’elle démontre l’existence d’un principe de créance dès lors que la société Pellegrin et Fils ne paie plus ses loyers depuis plusieurs mois.
Elle conteste avoir prétendu, ainsi que le retient le premier juge, que la société Pellegrin et Fils n’était pas in bonis et précise qu’elle a, s’agissant d’une fraude paulienne, uniquement évoqué un comportement s’apparentant à une telle fraude. Elle exposait à ce sujet que la société Pellegrin et Fils préférait faire sortir des fonds importants de l’actif social en les distribuant sous forme de dividendes à ses actionnaires plutôt que de s’acquitter de ses dettes. Enfin, elle fait reproche au premier juge d’avoir considéré que la demande tendait à faire pression sur la société Pellegrin et Fils dans le cadre du litige les opposant ; sa seule mission étant de s’interroger sur l’existence ou non d’un principe de créance et d’un péril menaçant son recouvrement.
Il est constant que la SCI a donné à bail le 28 mars 2018 un local commercial sis dans la galerie du Prado à Marseille et que la société Pellegrin et fils a cessé de payer ses loyers depuis plusieurs mois .
Au vu des éléments produits, la SCI justifie d’une créance paraissant fondée en son principe nonobstant les raisons que peut opposer la société Pellegrin et Fils et qui viennent expliquer son manquement, dès lors que la SCI justifie de ce que la société Pellegrin et Fils ne paie plus ses loyers depuis de nombreux mois.
Cependant, la situation in bonis de la société Pellegrin et Fils démontre qu’elle ne rencontre pas de difficulté économique et qu’elle n’a pas de difficulté de trésorerie. Ses bénéfices, au vu des bilans versés aux débats par la SCI, sont importants. Il n’y a pas lieu non plus de retenir que la distribution de dividendes aux actionnaires constitue une menace sur le recouvrement de la créance.
Les deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 précité n’étant pas réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, la SCI en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI Massalia Shopping Mall.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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