Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 oct. 2024, n° 20/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 291
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
le 14.10.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Me Briantais-Bezzouh,
— Cps,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 20/00260 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 236 FS-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 juin 2020, ayant cassé partiellement l’arrêt n° 164, rg n° 13/ 00121 de la Cour d’Appel de Papeete du 31 mai 2018 ensuite de l’appel du jugement n° 947, rg n° 02/00714 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 novembre 2012 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 septembre 2020 ;
Demandeurs :
La Axa France Iard dont le siège social est sis à [Adresse 11] ;
L’As [5] dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
L’As [14] dont le siège social est sis à [Localité 9] ;
La Fédération Tahitienne de Va’a dont le siège social est sis à [Adresse 12] ;
Le Comité Organisateur de la Course de Tahiti Nui dont le siège social est sis à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & F, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Assurance Mutuelle de l’Armement et de la Pêche dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée la personne de son directeur, M. [C] [H], le 27 mai 2021 ;
M. [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 novembre 2020 ;
M. [U] [N], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 30 novembre 2020 ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élue à [Adresse 10] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[R] [Y] a été gravement blessé alors qu’il participait, dans l’équipe de l’ASSOCIATION SPORTIVE [14], à la course de pirogues Tahiti Nui Va’a organisée en mai 1997 par l’ASSOCIATION SPORTIVE [5] et le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A sous l’égide de la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A. Les faits se sont produits le 9 mai 1997 au cours de l’étape [Localité 17]-[Localité 15] à l’occasion d’une relève d’équipage : [R] [Y], qui faisait partie de l’équipage de relève de l’AS [14], a été broyé par l’hélice du Liouba, navire accompagnateur de sa pirogue.
Une information judiciaire a été ouverte. Le pilote du Liouba, [D] [K], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Non-lieu a été prononcé à l’égard de [Z] [F], pilote du navire Le Jennyfer (propriété de [U] [N] assuré auprès de la SAMAP) qui, accompagnant une autre pirogue, avait man’uvré à proximité du Liouba au moment du sinistre. [R] [Y] s’est constitué partie civile.
Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré [D] [K] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne d'[R] [Y], a alloué à celui-ci la somme de 60 796 330 F CFP en réparation de son préjudice, a ordonné une expertise sur l’aménagement du domicile et a réservé les droits de la victime en ce qui concerne l’appareillage en cas d’aggravation.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 octobre 2004 qui confirmait ce jugement a été cassé en ses dispositions civiles par arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Cette dernière, par arrêt du 28 mars 2007, a liquidé le préjudice corporel de la victime à la somme de 74 745 882 F CFP. Les droits sur les frais d’appareillage ont été réservés.
Par décision du 2 juin 2006, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a accordé à [R] [Y] la somme globale de 29 138 493 F CFP après déduction de la créance de la CPS et de la provision de 20 000 000 F CFP déjà versée. Elle a réservé le coût de révision annuelle de la prothèse et de l’aménagement des locaux de la victime.
Par décision du 6 août 2008, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à [R] [Y] un complément d’indemnité de 25 607 389 F CFP.
Par ailleurs, [R] [Y] a assigné en décembre 2002 devant le tribunal civil de première instance de Papeete la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A, l’ASSOCIATION SPORTIVE [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’ASSOCIATION SPORTIVE [14], [Z] [F] et [U] [N] aux fins de voir déclarer ceux-ci responsables du dommage qu’il a subi pendant la course de pirogues Tahiti Nui Va’a organisée en mai 1997 et survenu lors de l’épreuve du 9 mai 1997 et de voir ordonner une expertise médicale. Il a mis en cause la compagnie d’assurance AXA, assureur des associations, la SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE DE L’ARMEMENT ET DE LA PÊCHE et l’association d’assurances mutuelles OCEAN MARITIME INSURANCE ASSOCIATION (EUROPE), comme assureur du navire Le Jennyfer, et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Par jugement rendu le 22 avril 2009, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en suite de l’appel interjeté par le FONDS DE GARANTIE contre le jugement de la CIVI du 6 août 2008.
[R] [Y] a repris l’instance après l’arrêt rendu sur ce point par la cour d’appel de Papeete le 15 octobre 2009. La CPS a présenté de nouvelles demandes au titre de ses débours.
Par jugement rendu le 7 novembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté [R] [Y] de ses demandes ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par la CPS ;
Mis hors de cause [U] [N] ;
Condamné [R] [Y] à payer à [U] [N] la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SAMAP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné [R] [Y] aux dépens avec bénéfice de distraction.
[R] [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2013 et par assignations délivrées à :
L’ASSOCIATION SPORTIVE [5] : à son président le 22/04/2013 ;
Le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A : à son président le 22/04/2013 ;
La FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A : à sa présidente le 24/04/2013 ;
L’ASSOCIATION SPORTIVE [14] : à son président le 24/04/2013 ;
La COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA
[U] [N] : à sa personne le 22/04/2013 ;
La SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE DE L’ARMEMENT ET DE LA PÊCHE (SAMAP) ;
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE (CPS) : à son siège le 24/04/2013 ;
[Z] [F] : procès-verbal de recherches du 24/04/2013 ;
OCEAN MARITIME MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (EUROPE) : à parquet le 13/06/2013, notification faite à son siège le 01/10/2013.
Par arrêt rendu le 31 mai 2018, la cour d’appel de Papeete a :
Déclaré l’appel recevable ;
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [R] [Y] de ses demandes de voir indemniser son préjudice ;
déclaré irrecevables les demandes formées par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
condamné M. [R] [Y] aux dépens ;
confirmé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la Fédération tahitienne de Va’a, le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [5], l’AS [14] ont engagé leur responsabilité pour faute, sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ne mettant pas tout en 'uvre pour garantir la sécurité de M. [R] [Y] au cours de la compétition qu’ils ont organisée;
Condamné in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ainsi que la compagnie AXA à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance ;
Déclaré recevables les demandes formées par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Constaté que la créance totale de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à l’égard des tiers responsables du dommage corporel causé à Monsieur [R] [Y], constituée des prestations jusqu’à présent servies, s’élève à la somme de 37 657 438 XPF de laquelle il convient de déduire le règlement de 10 186 250 XPF, soit une créance ramenée à 27 471 188 XPF ;
Constaté que le capital constitutif de la pension de retraite anticipée est évalué à la somme de 3 462 807 XPF ;
Constaté que l’assiette du recours permet l’imputation totale de cette créance ;
Condamné au titre des prestations servies in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et la compagnie d’assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française la somme de 27 471 188 XPF (vingt-sept millions quatre cent soixante et onze francs) au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur [R] [Y], avec intérêts au taux légal ;
Condamné au titre des prestations en nature in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et la compagnie d’assurances AXA, à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française les prestations futures concernant les prestations en nature, au fur et à mesure de leur service par l’organisme social sur présentation de pièces justificatives ;
Condamné au titre des prestations en espèces in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et la compagnie d’assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française le montant de la pension anticipée versée à Monsieur [R] [Y] tant que la Caisse de Prévoyance Sociale en assurera le service, sur présentation de pièces justificatives ou avec leur accord ;
condamné in solidum l’AS [14], l’AS [5], le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA’A, la Fédération tahitienne de va’a au paiement libératoire du capital constitutif de la pension de retraite anticipée évalué à la somme de 3 462 807 XPF (trois millions quatre cent soixante-deux mille huit cent sept francs) ;
Y ajoutant :
Condamné l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [R] [Y] in solidum la somme de 600 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A. l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur un pourvoi formé par la SA AXA France IARD, l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et l’ASSOCIATION SPORTIVE [14], la Cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt rendu le 5 juin 2020 :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Axa, l’association sportive [5], le comité organisateur de Tahiti Nui Va’a, la fédération tahitienne de Va’a et l’association sportive [14] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La SA AXA France IARD, l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et l’ASSOCIATION SPORTIVE [14] ont repris l’instance par conclusions visées le 3 septembre 2020 et par assignations signifiées à :
[R] [Y] : à sa personne le 07/10/2020 ;
La SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE DE L’ARMEMENT ET DE LA PÊCHE (SAMAP) : à son siège le 27/05/2021 ;
[Z] [F] : à sa personne le 16/11/2020 ;
[U] [N] : procès-verbal de recherches du 30/11/2020 ;
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE (CPS) : à son siège le 23/10/2020 ;
OCEAN MARITIME MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (EUROPE) : à parquet le 30/04/2021.
Il est demandé :
1° par [R] [Y], dans ses conclusions visées le 24 novembre 2022, de :
Vu l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la COUR D’APPEL DE PAPEETE (RG 13/00121), vu l’arrêt rendu par la 1re CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION le 5 JUIN 2020 (18-20.655 ), vu l’article 1147 du Code civil, vu les articles 349-1 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
rejeter toutes les prétentions adverses,
condamner in solidum de l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ainsi que la compagnie AXA à payer la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance subie ;
condamner in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ainsi que la compagnie AXA au paiement de la somme de 880 000 XPF au titre de l’article 407 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ainsi qu’aux entiers dépens ;
2° par la SA AXA France IARD, l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et l’ASSOCIATION SPORTIVE [14], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 août 2023, de :
Vu l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles 1146 et 1147 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à condamner la compagnie AXA France IARD, l’AS [5], l’AS [14], la Fédération Tahitienne de VA’A et le Comité organisateur de la Course de Tahiti Nui VAA à verser une quelconque indemnité à Monsieur [Y] en réparation d’une perte de chance à laquelle il ne pouvait prétendre ;
Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [Y] à rembourser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000.000 XPF versée en exécution de l’arrêt cassé partiellement ;
Condamner Monsieur [Y] à payer à Compagnie AXA France IARD, l’AS [5], l’AS [14], la Fédération Tahitienne de VA’A et le Comité organisateur de la Course de Tahiti Nui VAA la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions visées le 25 octobre 2023, de lui décerner acte de l’absence de protestation.
La SAMAP, [U] [N] et [Z] [F] n’ont pas constitué avocat ni conclu dans l’instance reprise après cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 29 novembre 2011, [R] [Y] a demandé de :
Constater que M. [R] [Y] a été indemnisé de ses préjudices physiques par l’effet de l’indemnité complémentaire qui lui a été allouée par décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Papeete du 6 août 2008 réformée par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 15 octobre 2009 ;
Constater que la demande d’expertise et d’indemnisation de ce chef est devenue sans objet ;
Juger que l’AS [5], du COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et LA FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ont engagé leur responsabilité envers M. [R] [Y] sur le fondement des articles 1146 & 1147 du Code civil ;
Condamner l’AS [5], du COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, de l’AS [14] et LA FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A à payer à M. [R] [Y] 22 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Dire que la compagnie d’assurance AXA est tenue à garantir le paiement de cette condamnation ;
Condamner in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14], la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et AXA à payer à M. [R] [Y] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[R] [Y] a fondé sa demande sur les fautes imputées au COMITÉ ORGANISATEUR, pour n’avoir pris aucune mesure pour sécuriser la man’uvre dangereuse de changement d’équipage, et aux associations sportives et à la fédération sportive, pour lui avoir fait courir un risque inconsidéré pour les seules nécessités de la compétition.
[R] [Y] a évalué la réparation de son préjudice comme suit :
«Le préjudice dont il demande actuellement réparation est la conséquence des 13 années de combat auquel il a dû faire face pour parvenir à son indemnisation, indemnisation ainsi longuement retardée. La Cour d’appel de Paris a alloué 74 745 882 F CFP à titre de réparation à [R] [Y], lequel n’a perçu sa complète indemnisation du FONDS DE GARANTIE qu’en février 2010 en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 15 octobre 2009. Les blessures sont survenues en mai 1997, soit exactement 12 ans et 4 mois plus tôt. Sur la période, les intérêts légaux sur la somme de 74 745 882 F CFP et sous déduction des règlements obtenus (pièce 24) au cours de la période (soit : 20 660 132 F CFP au 25 mai 2000, 772 188 F CFP au 2 octobre 2000, 28 367 359 F CFP au 28 août 2006, 770 207 F CFP au 25 janvier 2008 et 28 965 942 F CFP au 1er mars 2010, les dates étant celle de la remise en compte CARPAP), s’élèvent au moins à 21 424 671 F CFP. Par ailleurs, ces 13 années ont été 13 années de lutte, de tracas et d’inquiétude constitutives également d’un préjudice moral immense dont [R] [Y] aurait été dispensé s’il avait simplement bénéficié de la prise en charge de son sinistre par une assurance qu’il n’a pas été invité à souscrire quoi que participant à une compétition dont les conditions de sécurité n’étaient pas respectées. [R] [Y] est ainsi clairement fondé à demander l’allocation d’une indemnité qui peut être fixée à la somme de 22 000 000 F CFP.»
Pour rejeter cette demande, le jugement dont appel a retenu que :
— M. [R] [Y], qui ne demande plus la réparation de son préjudice corporel mais celle du préjudice qu’il a subi du fait de l’écoulement de 13 années entre l’accident du 9 mai 1997 et le règlement définitif du solde de sa créance d’indemnisation, doit rapporter la preuve non seulement de fautes qu’auraient commises les défenderesses mais aussi et surtout d’un lien de causalité entre lesdites fautes et le préjudice qu’il indique subir, étant observé que sa double demande, portant à la fois sur des dommages-intérêts liés à l’écoulement du temps de procédures et sur les intérêts au taux légal sur tes indemnités qui lui ont été allouées, est pour le moins surprenante puisqu’en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution de l’obligation au paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que ce n’est que si le débiteur en retard est de mauvaise foi, ce qui est loin d’être démontré en l’espèce, que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés. En outre, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision qui l’alloue ou à une date antérieure que le juge peut fixer ;
en conséquence, les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à M. [R] [Y] sont dus par ceux à qui la charge de ladite réparation du préjudice a été mise dans les conditions déterminées par l’article précité.
— Pour ce qui concerne le manquement à un devoir de conseil et d’information des organisateurs de la course et/ou des associations sportives relativement au fait de ne pas avoir mis en garde M. [R] [Y] avant la course sur tes risques particuliers engendrés par la présence de bateaux à moteur accompagnateurs des pirogues en compétition ni de son intérêt à souscrire un contrat d’assurance ayant pour objet de proposer des garanties en cas de dommages corporels, étant rappelé que l’obligation d’assurance prévue par l’article 23 de la délibération n’ 99- 176 APF du 14 octobre 1999 n’est pas applicable au présent litige né de l’accident du 9 mai 1997, il convient de constater en premier lieu que ce grief est sans aucun rapport avec les délais de la procédure et qu’à supposer que M. [R] [Y], sportif de très haut niveau habitué de longue date aux courses de pirogues en Polynésie française, ait eu besoin de conseils et d’informations particuliers le jour de la course en cause (et non de manière globale) et que ceux-ci ne lui aient pas été prodigués par ceux à qui ils incombaient, le tribunal comprend mal en quoi ce manquement a pu concourir d’une quelconque manière à la durée de la procédure d’indemnisation, étant rappelé que l’instruction qui a été diligentée a eu pour but et pour effet de permettre de déterminer les conditions dans lesquelles l’accident est survenu et d’établir les responsabilités encourues, que M. [R] [Y] a multiplié les procédures en tous sens (saisine de la juridiction pénale, saisine de la juridiction civile, saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction) s’exposant notamment à l’exercice de voies de recours multiples de chacun des défendeurs et de lui-même.
— De plus, le manquement à une obligation de conseil et d’information ne trouve son indemnisation que dans celle d’une perte de chance, comme en l’espèce de ne pas avoir pu refuser de participer à la course s’il estimait les conditions de celle-ci trop dangereuses ou d’être indemnisé intégralement par la souscription d’un contrat d’assurance à titre personnel.
— Il convient de constater que M. [R] [Y] reconnaît lui-même que son préjudice corporel a été intégralement réparé, de sorte que s’il avait souscrit une assurance personnelle le résultat n’aurait pas été différent. En conséquence, les prétendus manquements, qui ne sont au demeurant pas établis, n’ont strictement aucun lien de causalité avec la longueur de la procédure d’indemnisation, longueur à laquelle il a d’ailleurs lui-même contribué puisque, pour ne retenir que le dernier fait, il n’a repris l’instance civile que par conclusions déposées le 31 décembre 2010 alors que l’arrêt de la cour d’appel en attente duquel le tribunal avait ordonné un sursis à statuer a été rendu le 15 octobre 2009, soit plus d’un an auparavant, et que ses errements procéduraux ont été multiples, que ce soit en changeant de fondement juridique ou de demandes sans grande cohérence.
— Les griefs relatifs à l’inexpérience des commissaires de course et au trop grand nombre de passagers dans les bateaux suiveurs, qui n’ont strictement aucun rapport avec la survenance de l’accident puisque l’instruction a établi que seules les man’uvres intempestives de M. [D] [K] sont la cause des blessures infligées à M. [R] [Y] et que pas plus les commissaires de course que les passagers des bateaux ont eu un rôle quelconque, sont tout aussi dénués de lien de causalité avec la longueur de la procédure d’indemnisation.
— Il en est de même du grief relatif à la légèreté avec laquelle la compétition au cours de laquelle il a été blessé a été organisée, notamment de l’absence d’encadrement et de conseil de nature à le préserver avant l’entrée en compétition, de l’absence de conditions de sécurité.
— Ces griefs, à les supposer établis, ce qui est loin d’être le cas, sont en tout cas sans aucun lien de causalité avec le préjudice invoqué tiré de la longueur de 13 années de procédure.
— Enfin, ainsi que les défenderesses le font valoir à juste titre, la responsabilité d’une association sportive ne peut être engagée lorsqu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, membre de l’association, n’est établie. M. [D] [K], responsable des blessures causées à M. [R] [Y], n’est pas membre de l’une des associations sportives attraites dans la cause, de sorte qu’elles n’encourent aucune responsabilité de ce chef.
— En conséquence il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de ses demandes.
En cause d’appel, [R] [Y] a demandé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 novembre 2017, de :
Vu le jugement du 7 novembre 2012 et sa signification, vu les pièces produites, vu les articles 1146 et 1147 du Code civil et la jurisprudence, vu l’obligation de sécurité renforcée, vu les défaillances et l’absence évidente de règlement de sécurité,
Dire l’appel de M. [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 7 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. [R] [Y] a été indemnisé de son préjudice corporel par l’effet de l’indemnité complémentaire qui lui a été allouée par décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Papeete du 6 août 2008 réformée par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 15 octobre 2009 ;
Constater que l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ont engagé leur responsabilité envers M. [R] [Y] sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil ;
Condamner l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et LA FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A à payer à M. [R] [Y]. la somme de 22 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur inexécution contractuelle, de leur faute et ainsi du préjudice moral et du préjudice économique et financier subis par la victime, préjudices distincts du préjudice corporel précédemment réparé ;
Dire que la compagnie d’assurance AXA est tenue à garantir le paiement de cette condamnation ;
Condamner in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14], la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et AXA à payer à M. [R] [Y] la somme de 650 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner in solidum l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14], la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et AXA aux entiers dépens dont distraction.
Pour juger que ces dernières ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ne mettant pas tout en 'uvre pour garantir la sécurité de M. [R] [Y] au cours de la compétition qu’ils ont organisée, et pour les condamner in solidum avec leur assureur à payer à celui-ci la somme de 3 000 000 F CFP au titre de la perte de chance, l’arrêt du 31 mai 2018 a retenu que :
— Il est constant qu’est imposée aux associations organisatrices de sport de compétition une obligation contractuelle de moyen en matière de sécurité. Cette obligation se décline en une obligation de surveillance du bon déroulement des entraînements et des épreuves sportives et en une obligation d’adapter l’épreuve aux compétiteurs. Il s’ensuit qu’une carence dans l’encadrement, un défaut de compétence des organisateurs, un défaut de surveillance des sportifs ou une prise de risque inconsidérée sont susceptibles par conséquent en cas de survenance d’un dommage, de leur être reproché.
— Le 9 mai 1997 Monsieur [R] [Y] rameur, concourant pour le compte de l’équipe de l’AS [14] dont il était licencié, a participé à la course TAHITI NUI VA’A organisée par la. Fédération tahitienne de va’a , I’AS [5] ainsi que le comité organisateur TAHITI NUI VA’A organismes assurés ainsi qu’il est soutenu et non contesté par la compagnie d’assurances AXA. Monsieur [R] [Y] a été gravement blessé lors de cette épreuve par un navire à moteur. Lors de ces courses de pirogues le changement d’équipage des rameurs en compétition se réalise par la mise à l’eau des équipiers. Cette étape est une phase dangereuse de la course puisque coexiste la possibilité d’effectuer dans le même espace le changement d’équipage de plusieurs pirogues. Les sportifs sont alors exposés sans protection dans l’eau dans des moments difficiles, à la présence de navires environnants à moteur.
— Le risque s’est réalisé en l’espèce pour la victime puisque celle-ci, à l’occasion de l’étape [Localité 17]-[Localité 15] (île de TAHITI) après avoir plongé dans l’eau pour rejoindre la pirogue de course a été atteinte par l’hélice du navire qu’elle venait de quitter, embarcation qui avait vocation à être le bateau suiveur de sa propre équipe et qui était au moment de l’accident pilotée par Monsieur [K]. Les faits sont survenus alors que deux pirogues, celle de l’AS [14] et celle de l’AS [5], ainsi que leur navire d’accompagnement respectifs, soit le LIOUBA pour la première et le JENNYFER pour la seconde, étaient engagés dans l’action de relève des piroguiers et se trouvaient dans un périmètre rapproché.
— À la suite de cette action, Monsieur [R] [Y] contre lequel il n’était relevé aucun comportement fautif, subissait in fine outre l’amputation de la jambe gauche, de graves blessures à la main droite et à la jambe droite. Il décrivait ainsi son calvaire lors de son audition du 23 mai 1997 devant les gendarmes "une fois dans l’eau, alors que je refaisais surface, je me suis aperçu que je me trouvais sous le bateau (bonitier)le moteur n’étant pas en prise. À ce moment-là, j’ai essayé de me dégager en m’aidant de mon bras droit et c’est à ce moment-là que l’hélice s’est remise en marche. J’ai été blessé au bras droit et l’hélice s’est à nouveau arrêtée. J’ai essayé alors de me dégager de sous le bonitier en m’aidant des pieds, en appui sur la coque du bateau, mais l’hélice s’est remise en mouvement et m’a happé par les jambes, j’ai eu peur et pour me dégager, j’ai plongé pour ensuite refaire surface à l’arrière du bonitier. Je me suis retrouvé à 2/3 m de ce dernier. En surface, j’ai nagé pour rejoindre le bonitier qui était arrêté et j’ai demandé de l’aide. La relève étant en cours, j’ai essayé de me hisser à bord du bonitier tout seul et ce n’est qu’après avoir réussi à me hisser jusqu’au buste que le prénommé [C] qui entretient les pirogues de l’AS [14] a fini par me hisser entièrement à bord ".
— Le caractère dangereux de ce sport du fait des opérations de relève d’équipage est avéré et impose par conséquent aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d’attention et de vigilance des conditions de déroulement de ces opérations. Il s’en induit la nécessité de fixer a minima des règles précises lors des man’uvres des bateaux suiveurs pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la sécurité corporelle des piroguiers spécialement au moment où les compétiteurs sont à l’eau. En effet, si le succès et la popularité des courses de va’a sont le résultat de l’ardeur de ses participants, les associations et fédération sportives ne doivent pas faire courir un risque inconsidéré aux sportifs pour les seules nécessités de la compétition, sans justifier d’une surveillance permanente des opérations et de la fixation de consignes de sécurité particulières lors du changement des rameurs.
— Il est produit par les défenderesses, pour justifier des mesures nécessaires à la sécurité de ses adhérents "les règlements généraux’ de la course dont il sera relevé qu’ils ont été approuvés toutefois, en session ordinaire du 6 avril 2011 postérieurement par conséquent à l’accident et ont trait à la course HAWAIKl NUI VAA qui se déroule elle, dans l’archipel des îles sous le vent. Il ressort de la procédure qu’étaient présents par ailleurs, le jour des faits, des commissaires de course mais dont le rôle aux termes des propres écritures des intimés, est expressément limité, puisque ils n’ont pas vocation à assurer la sécurité des participants à la course, ''leur rôle se limitant à être les yeux et les oreilles du jury sur le bateau suiveur de chaque équipe’ et que’ ce sont leurs observations qui permettront, le cas échéant ,de déterminer les pénalités à appliquer aux équipes selon leur comportement pendant la course'. -Il est fait état également aux débats de l’existence du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et qui par conséquent, ferait obstacle à l’édiction d’une nouvelle réglementation. La référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est toutefois insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s’exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de va’a.
— Il est constaté qu’il n’est donc en l’espèce justifié d’aucune consigne de sécurité donnée à l’ensemble des participants lors de réunions d’informations, ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages notamment quant à la fixation d’un périmètre de sécurité, lors de la relève du piroguier se trouvant dans l’eau.
— Par ailleurs il n’est pas contesté qu’aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n’a été effectué puisque le LIOUBA le jour des faits comptait treize passagers pour une capacité de 6 et alors que le service des Affaires Maritimes en autorise, au maximum 12. La capacité de man’uvre du navire s’en trouvait pourtant nécessairement réduite en cas de charge, de même qu’était gênée la bonne exécution des mouvements à bord.
— Il s’infère de ces constatations que si la fédération et les associations sportives avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible et en contrôlant par ailleurs le nombre de passagers sur les bateaux accompagnateurs, le dommage aurait pu ne pas se produire.
— M. [R] [Y] doit à toutes ces carences la survenance d’un accident dont les conséquences ont porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en 'uvre pour assurer sa sécurité. Celles-ci lui ont de fait, fait perdre une chance d’avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées.
— Il y a lieu en conséquence d’infirmer le premier juge en ce qu’il a débouté M. [R] [Y] de ses demandes d’indemnisation à ce titre et condamné celui-ci aux dépens.
— Il ne sera toutefois pas retenu dans l’appréciation du montant de la perte de chance, la circonstance alléguée du manquement au devoir de conseil et information des organisateurs de la course et ou des associations sportives, qui ne l’auraient pas incité à souscrire un contrat d’assurance ayant pour objet de proposer des garanties en cas de dommages corporels, dans la mesure où cette l’obligation d’assurance, prévue par l’article 24 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 n’était pas applicable au présent litige, né de l’accident du 9 mai 1997. Au surplus un éventuel manquement à une telle obligation de conseil ne pourrait trouver son indemnisation que dans celle de la perte de chance d’être indemnisé totalement de son préjudice corporel or en l’espèce M. [R] [Y] indique lui-même avoir été intégralement indemnisé. N’est dès lors pas apportée la preuve d’un préjudice supplémentaire lié à un manquement à une obligation d’information.
— Sera écartée par ailleurs, l’existence d’une perte de chance dans la prise en charge de la victime. En effet les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise du Docteur [X] ne font pas état d’un préjudice supplémentaire résultant d’une quelconque difficulté dans la prise en charge de Monsieur [Y].
— Eu égard à la solution de la cour retenant la responsabilité contractuelle de l’ensemble des associations sportives et de la Fédération Tahitienne de va’a, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle de l’association AS [14] est devenue sans objet dans le cadre du présent litige.
— La circonstance que Monsieur [D] [K] ait été le seul à voir engagée sa responsabilité pénale ne prive pas M. [R] [Y] et la CPS subrogée dans les droits de ce dernier, de leurs droits de rechercher la responsabilité civile d’autres personnes morales ou physiques, lesquelles pourraient être débitrices également de l’obligation d’indemniser l’organisme tiers payeur ayant pris en charge les prestations servies à la victime, à la suite de l’accident.
— Le préjudice de Monsieur [R] [Y] est selon lui constitué et caractérisé par le temps écoulé entre la naissance du préjudice et sa réparation intégrale ainsi que par les frais exposés par lui pour faire valoir ses droits. Il présente ces treize années comme étant constitutives d’un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité de 22 000 000 XPF. Il rappelle que la Cour d’appel de Paris lui a alloué le 28 mars 2007, 74 745 882 FCFP à titre de réparation, mais qu’il n’a perçu sa complète indemnisation du FONDS DE GARANTIE qu’en février 2010 en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 15 octobre 2009 alors que les blessures sont survenues en mai 1997, soit exactement 12 ans et 4 mois plus tôt. Il expose que les intérêts légaux sur la somme de 74 745 882 XPF et sous déduction des règlements obtenus au cours de la période s’élèvent a minima selon ses calculs, à la somme de 21 424 671 XPF. Il soutient que si les responsables et leurs assureurs avaient reconnu la faute dès l’origine, cela aurait permis une indemnisation cohérente avec le dommage, au fur et à mesure de l’évaluation du dommage corporel et diminué le préjudice financier et moral, qu’il chiffre, in fine devant la cour, à la somme de 22 000 000 XPF.
— Toutefois en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, les dommages-intérêts résultant notamment du retard dans l’exécution de l’obligation au paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ce n’est que si le débiteur désigné est en retard et de mauvaise foi que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés or les parties intimées n’étant pas dans la cause de l’arrêt du 8 mars 2007, elles ne peuvent donc pas se voir réclamer une indemnisation à ce titre.
— S’agissant des frais que M. [R] [Y] a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il sera constaté qu’il en a d’ores et déjà demandé le remboursement, en formant des demandes au titre notamment de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans les procédures antérieures.
— Ainsi s’il n’existe pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure, l’appelant est fondé à être indemnisé de la perte de chance comme retenu plus haut, d’avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées.
— Il est constant qu’est admise en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d’éviter un risque qui s’est finalement réalisé.
— Il convient au vu de l’ensemble des éléments de la procédure de fixer à la somme de 3 000 000 XPF l’indemnisation due in solidum à ce titre, par les organisations sportives, la fédération tahitienne de va’a et la compagnie AXA qui ne conteste pas le principe de sa garantie.
La cassation partielle est intervenue au motif que :
— La cour d’appel a pu déduire que la survenue de l’accident était notamment due aux carences qu’elle a constatées et que M. [Y] était fondé à reprocher aux associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité.
— Ayant retenu la responsabilité de l’association sportive [5], du comité organisateur de Tahiti Nui Va’a, de la fédération tahitienne de Va’a et do l’association sportive [14] dans la survenue du dommage corporel subi par M. [Y], la cour d’appel a, à bon droit, admis un recours subrogatoire de la caisse à leur encontre au titre des prestations versées à celui-ci à la suite de l’accident, dont elle n’avait pas déjà obtenu le remboursement.
— Mais, vu l’article 3, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile de fa Polynésie française.
— Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
— Après avoir constaté que le préjudice corporel de M. [Y] avait été intégralement réparé et avoir écarté ses demandes complémentaires au titre de préjudices moral et financier liés à la longueur de la procédure et aux frais exposés, l’arrêt retient néanmoins, pour lui allouer une nouvelle indemnité, que les manquements de l’association sportive [5], du comité organisateur de Tahiti Nui Va’a, de la fédération tahitienne de Va’a et de l’association sportive [14] lui ont fait perdre une chance d’avoir pu refuser de participer à une course, en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées.
— En statuant ainsi, alors que M. [Y], dont le dommage corporel avait déjà été indemnisé, ne soutenait pas avoir été privé de la possibilité de refuser de participer à la course et ne demandait pas la réparation d’une telle perte de chance à laquelle il ne pouvait prétendre, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé.
Pour demander l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, l’AS [14] et la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ainsi que la compagnie AXA à payer la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance subie, [R] [Y] soutient que :
— Il a toujours souhaité être indemnisé pour la perte de chance liée aux manquements de l’association sportive [5], du comité organisateur de Tahiti Nui Va’a, de la fédération tahitienne de Va’a et de l’association sportive [14]. En effet ces manquements lui ont fait perdre une chance d’avoir pu refuser de participer à une course, en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées. Il aurait évidemment refusé de participer à ladite course s’il avait été informé qu’il n’était pas en sécurité.
— Il ne s’agit pas là d’une prétention nouvelle en cause d’appel. Aux termes de l’article 349-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent». La demande indemnitaire au titre de la perte d’une chance est bien une demande accessoire, complémentaire à la demande principale.
— Il est dès lors bien fondé à solliciter, en cause d’appel, la condamnation in solidum de l’AS [5], du COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, de l’AS [14] et de la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A ainsi que la compagnie AXA à payer la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance.
Ces dernières concluent à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation d’une perte de chance pour être nouvelle en cause d’appel et sans lien avec la demande initiale, ainsi que l’a retenu l’arrêt de cassation partielle. Elles concluent subsidiairement au rejet de la demande d’indemnisation d’une perte de chance au motif de l’inexistence de celle-ci.
La CPS conclut que l’arrêt du 31 mai 2018 est définitif en ce qui concerne les condamnations prononcées en ce qui la concerne.
Sur quoi :
L’instance a été engagée par [R] [Y] en décembre 2002 aux fins de voir déclarer les organisations sportives responsables du dommage qu’il a subi pendant la course de pirogues Tahiti Nui Va’a lors de l’épreuve du 9 mai 1997 et de voir ordonner une expertise médicale.
L’objet de cette instance a été la réparation de son préjudice personnel.
Dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 29 novembre 2011, [R] [Y] a abandonné ses demandes relatives à la réparation de son préjudice corporel, au motif qu’il en a été indemnisé par la CIVI.
[R] [Y] a alors fondé son action sur la responsabilité contractuelle des organisateurs à son égard. Il a déclaré «améliorer sa demande» en exposant que son préjudice non indemnisé était constitué par les intérêts courus pendant les 13 années de procédure pendant lesquelles il a attendu son indemnisation complète par la CIVI, subissant à la fois retard et tracasseries. Il a expressément conclu avoir subi «un préjudice moral immense dont (il) aurait été dispensé s’il avait simplement bénéficié de la prise en charge de son sinistre par une assurance qu’il n’a pas été invité à souscrire quoi que participant à une compétition dont les conditions de sécurité n’étaient pas respectées».
L’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige.
Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La compagnie AXA et ses assurées sont par conséquent bien fondées à conclure que, dans les conclusions de première instance d'[R] [Y], «il n’était donc nullement question d’une perte de chance de ne pas participer à la course, cette option n’étant d’ailleurs même pas envisagée» par ce dernier, et que «la demande formée en première instance visait uniquement la durée de la procédure d’indemnisation, dont M. [Y] prétendait rendre les concluantes responsables».
Les articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française disposent que :
Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Le litige s’est présenté dans les mêmes termes qu’en premier ressort devant la cour d’appel. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 novembre 2017, [R] [Y] a exposé que «le préjudice est constitué et caractérisé par le temps écoulé entre la naissance du préjudice et sa réparation intégrale ainsi que par les frais exposés par (lui) pour faire valoir ses droits, tout ce qui n’aurait pas été nécessaire pour peu (qu’il) ait bénéficié d’une assurance, qu’il n’a pas été invité à souscrire (') Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est indéniable que si les responsables et leurs assureurs avaient reconnu la faute dès l’origine, cela aurait permis une indemnisation cohérente avec le dommage, lissée dans le temps au fur et à mesure de l’évaluation du préjudice corporel ce qui aurait fortement diminué le préjudice financier et le préjudice moral dont il est ici demandé réparation.»
L’arrêt du 31 mai 2018 a ainsi été partiellement cassé pour avoir indemnisé [R] [Y], non à raison de la longueur de la procédure, mais en réparation d’une perte de chance d’éviter un risque qui s’est finalement réalisé, à savoir d’avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées.
Contrairement à ce que soutiennent la compagnie AXA et ses assurées, [R] [Y] est recevable à demander, en l’état de la reprise de l’instance après la cassation partielle, à être indemnisé du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la perte de chance d’avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n’étaient manifestement pas assurées.
Cette demande est en effet connexe à sa demande principale qui tend à faire réparer un préjudice distinct de son préjudice corporel, dont il a déjà été intégralement indemnisé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des organisateurs de la course.
Mais la compagnie AXA et ses assurées sont bien fondées à invoquer en l’espèce la jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation (22 nov. 2007 n° 06-14.174) selon laquelle : «Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu’en retenant la perte de chance d’éviter le dommage, alors qu’elle venait de réparer les conséquences de sa survenance, la cour d’appel a violé le texte susvisé».
Et [R] [Y] ne rapporte pas la preuve que les manquements qui ont été caractérisés par l’arrêt du 31 mai 2018, qui sur ce point est définitif, étaient de nature à le faire renoncer à participer à cette compétition. En effet, s’il ressort de la procédure, ainsi que l’a retenu cet arrêt :
— que les commissaires de course présents le jour de l’accident n’avaient pas vocation à assurer la sécurité des participants ;
— que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est insuffisante, à elle seule, pour permettre une exonération de toutes autres consignes de sécurité, et qu’il n’est justifié d’aucune consigne donnée à l’ensemble des participants lors de réunions d’informations ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages, relatives, notamment, à la fixation du périmètre de sécurité lors de la relève du piroguier se trouvant dans l’eau ;
— qu’aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n’a été effectué, alors que leur nombre dépassait la limite autorisée par le service des affaires maritimes, et que la capacité de man’uvre de ces bateaux se trouvait réduite par une charge excessive ;
— que, si les organisateurs avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible, le dommage aurait pu ne pas se produire ;
pour autant, aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations du tribunal selon lesquelles :
— l’obligation d’assurance prévue par l’article 23 de la délibération n° 99-176 APF du 14/10/1999 n’existait pas au moment de l’accident ;
— [R] [Y] était un sportif de très haut niveau habitué de longue date aux courses de pirogues en Polynésie française ;
— il reconnaît lui-même que son préjudice corporel a été intégralement réparé, de sorte que s’il avait souscrit une assurance personnelle le résultat n’aurait pas été différent.
La compagnie AXA et ses assurées sont par conséquent bien fondées à conclure qu'[R] [Y] ne s’était nullement préoccupé des conditions d’organisation de la course en 1997 et n’a jamais envisagé de ne pas y participer, et que les modalités d’organisation de cette course correspondaient à celles retenues pour toutes les courses de va’a en haute mer à l’époque, qui étaient parfaitement connues de lui puisqu’il était un sportif de haut niveau et de longue date, alors qu’il ne donne pas d’exemples de courses auxquelles il aurait précédemment participé ou refusé de participer en fonction de leurs modalités d’organisation.
La charge de la preuve de la réalité d’une perte de chance repose sur la victime. Or, [R] [Y] ne démontre pas qu’il existait la moindre chance qu’il renonce à la compétition si les dangers tenant à la nature et à l’organisation de celle-ci lui avaient été signalés, alors que ces risques faisaient partie de ce sport, qu’il pratiquait à un haut niveau et dans des conditions identiques à celles de l’épreuve lors de laquelle il a été handicapé. Il n’est pas suffisant qu’il se borne à affirmer, au terme de 25 années de procédures, qu’il aurait «évidemment» refusé de participer à ladite course s’il avait été informé qu’il n’était pas en sécurité. Ce préjudice est purement hypothétique.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [R] [Y] de ses demandes. Par conséquent, la compagnie AXA est bien fondée à demander la restitution de la somme de 3 000 000 F CFP versée en exécution de l’arrêt infirmatif cassé partiellement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la compagnie AXA et de ses assurés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 31 mai 2018, vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 5 juin 2020 ;
Statuant comme cour de renvoi après cassation partielle sur les points non définitivement jugés par l’arrêt du 31 mai 2018 ;
Déboute la SA AXA France IARD, l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et l’ASSOCIATION SPORTIVE [14] de leur fin de non-recevoir ;
Donne acte à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de ce qu’aucune demande ne subsiste à son égard ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [R] [Y] de ses demandes de voir indemniser son préjudice ;
Condamne en conséquence [R] [Y] à restituer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 000 F CFP que lui a versée celle-ci en exécution de l’arrêt du 31 mai 2018 partiellement cassé ;
Condamne [R] [Y] à payer à la SA AXA France IARD, l’AS [5], le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA’A, la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA’A et l’ASSOCIATION SPORTIVE [14] ensemble la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[R] [Y] les dépens de l’instance d’appel reprise après cassation, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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