Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2023, N° 21/05862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RH<unk>NE-ALPES |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01059 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYY6
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 janvier 2023
(4ème chambre)
RG : 21/05862
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMES :
M. [N] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, la Banque Populaire Loire et Lyonnais (la banque) a accordé à feu [E] [Z] et à Mme [T] [A], alors concubins, un prêt immobilier d’un montant de 160.000 euros, chacun d’entre eux ayant alors souscrit une assurance-crédit couvrant 50 % du prêt.
Par avenant du 03 novembre 2015, suite à la séparation du couple, feu [E] [Z] a repris seul la charge du prêt. Il est décédé le [Date décès 1] 2018, restant débiteur de sommes au titre du prêt, et laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [N] et [P] [Z] (les ayants droit), à qui il est alors apparu que l’assurance-crédit garantissant le remboursement du prêt en cas de décès de leur père ne couvrait que 50% des sommes dues, le contrat d’assurance souscrit lors de la conclusion de l’emprunt par les deux concubins en 2013 n’ayant pas été modifié à l’occasion de la conclusion de l’avenant en 2015 par leur père seul, la couverture en cas de décès de ce dernier restant donc limitée à 50 % des sommes restant dues.
Le 08 septembre 2021, MM. [Z] ont fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de leur père sur la possibilité et l’intérêt de porter le capital couvert par l’assurance-crédit à 100 % du crédit, puisqu’il en supportait désormais seul la charge.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a condamné la banque à payer aux ayants droit la somme de 46.622,60 euros à titre principal, sur la base d’une perte de chance évaluée à 80 % de souscrire un contrat d’assurance couvrant le crédit à 100%, et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, la Banque Populaire a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 06 juillet 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour d’infirmer le jugement, et de statuer comme suit :
— avant dire droit, enjoindre aux ayants droit d’indiquer les causes du décès de leur père, d’indiquer si ce dernier était affecté d’une pathologie, et de reconstituer son questionnaire santé en se basant sur son dossier médical,
— débouter les ayants droit de toutes leurs demandes, et les condamner solidairement à lui payer les sommes de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque soutient que les règles du code de la consommation ont été respectées lors de la conclusion de l’avenant et que les ayants droits ne peuvent invoquer d’autres obligations incombant au prêteur.
Subsidiairement, concernant l’obligation générale de conseil qui lui est opposée, elle soutient que lors de la conclusion de l’avenant de 2015, son client était informé que la couverture du prêt restait limitée à 50 %, et qu’il avait lui-même demandé qu’elle reste à ce niveau pour limiter le coût pour lui des primes d’assurance. Elle en déduit que rien ne permet d’affirmer, d’une part, que ce dernier aurait accepté une augmentation de la prime d’assurance correspondant à une augmentation à 100 % de la couverture, et d’autre part que l’assurance aurait accepté cette modification, l’état de santé de l’assuré ayant pu être dégradé, en ce que son décès est survenu peu de temps après la conclusion de l’avenant, raison pour laquelle elle fait sommation aux héritiers d’indiquer les causes du décès et de reconstituer le questionnaire santé sur la base du dossier médical. La banque rappelle en tout état de cause que la couverture d’assurance d’un prêt à 100 % n’est pas une obligation.
Par conclusions déposées le 15 juin 2023, MM. [Z] demandent à la cour de débouter la banque de ses demandes et de son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité leur indemnisation à la somme de 46.622,60 euros en se fondant sur une perte de chance de 80 %, et de condamner la banque à leur payer à titre de dommages intérêts une somme de 60.000 euros venant en compensation des sommes restant dues au titre du crédit, et la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Les ayants droit font valoir que le devoir de conseil s’impose à la banque lors de la souscription du contrat mais également lors de l’exécution de celui-ci. Ils notent que lors de la souscription de l’avenant en novembre 2015 n’ont été remises à leur père ni fiche standardisée d’information ni notice d’assurance. Ils considèrent que la banque ne peut se prévaloir du fait que le contrat était un avenant au contrat initial, et qu’elle devait attirer l’attention de son client sur l’intérêt de modifier l’assurance du prêt puisqu’il en devenait le seul débiteur, et alors que les conséquences éventuelles d’une incapacité de travail pour lui était importantes, au regard du fait qu’il exerçait une profession indépendante. Ils soutiennent que leur père n’aurait pas pris le risque de ne pas s’assurer, et contestent donc qu’il ait volontairement refusé pour des raisons financières la couverture intégrale du prêt, soulignant l’absence de preuve avancée par la banque à l’appui de cette affirmation, contestant à ce titre comme inopérante la simple mention de la suppression de l’assurance du co-emprunteur. Ils considèrent donc comme certain que leur père aurait souscrit l’assurance intégrale du prêt, et évaluent donc à 100 % la perte de chance d’une couverture totale du prêt. En réponse à l’argumentation de la banque quant à l’état de santé de leur père, ils soutiennent que, au regard de son jeune âge et du caractère alors récent de la conclusion du contrat initial, il était peu probable que les conditions d’assurance aient été modifiées ou que l’assureur ait refusé l’extension.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l’article 1142 ancien du code civil, applicable en l’espèce, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre liminaire, il sera précisé que si le droit de la consommation est effectivement un droit spécial comme le rappelle la banque, il n’exclut pas l’obligation générale de conseil et d’information pesant sur le banquier.
En l’espèce, les conditions de conclusion de l’avenant de 2015 ne sont pas contestées, le litige portant exclusivement sur la question de l’information et du conseil du client par la banque quant aux conditions d’assurance-crédit.
Il est constant que le banquier doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation à sa situation personnelle de la couverture procurée par le contrat d’assurance-crédit conclu à l’occasion de la conclusion d’un contrat de crédit, et que cette obligation contractuelle se poursuit pendant la durée de vie du contrat de crédit.
Il est constant que, lors de la signature de l’avenant aux termes duquel le contrat de prêt était modifié en ce que le remboursement du prêt était désormais assumé par un seul des deux co-emprunteurs originaux, aucune nouvelle notice d’assurance n’a été remise au débiteur. La banque ne soutient pas avoir alors attiré l’attention de son client sur le fait que, s’il se trouvait dans l’impossibilité de rembourser le prêt pour des motifs permettant d’actionner l’assurance, cette couverture resterait limitée à la moitié des sommes dues, et qu’il resterait débiteur de l’autre moitié, alors que par hypothèse il se trouverait probablement sans revenus lui permettant d’y faire face. La cour considère qu’il appartenait pourtant à la banque de procurer ces informations à son client et d’attirer son attention sur le risque découlant du maintien d’une couverture d’assurance devenue potentiellement inadaptée. Or, elle ne démontre pas s’être acquittée utilement de cette obligation, ne pouvant se prévaloir à ce titre du seul fait que l’avenant mentionne que l’assurance est supprimée pour la co-empruntrice se retirant du contrat, sans aucune mention des conséquences pour le co-emprunteur devenant seul débiteur.
Il s’en déduit que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information auprès de son client, causant un préjudice qui s’analyse nécessairement comme une perte de chance. Il convient d’évaluer la probabilité que l’emprunteur, s’il avait reçu une information suffisante, ait alors accepté de souscrire une assurance à hauteur de 100 % et donc d’en supporter le coût supplémentaire, qui s’élevait selon la banque à 155 euros par mois.
La cour constate que la banque ne démontre aucunement, comme elle le soutient, que son client a expressément refusé de supporter ce coût, ce d’autant qu’elle ne démontre pas lui avoir proposé cette modification, ne produisant aucun projet d’avenant au contrat d’assurance.
La cour constate que la banque ne démontre pas plus que l’assureur aurait refusé l’extension de sa garantie, ce d’autant qu’elle ne démontre pas avoir recueilli auprès de son client des éléments d’information sur sa situation de santé, qu’il n’y aucunement lieu de tenter de recueillir auprès de ses ayants droit dans le cadre de la présente procédure.
Contrairement à ce que soutiennent les ayants droits, il ne peut néanmoins être considéré comme certain que leur père aurait souscrit un avenant au contrat d’assurance s’il lui avait été proposé.
Il s’en déduit que le tribunal a exactement estimé à 80 % la perte de chance pour les ayants droit de bénéficier de la couverture des sommes restant dues lors du décès de leur père, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la banque aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La banque, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700. Les ayants droit ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est équitable de condamner la banque à leur payer une somme supplémentaire de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable les appels relevés à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties,
— Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes tendant à la production de pièces par les intimés,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens d’appel,
— Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à MM. [N] et [P] [Z] ensemble la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Polano C. Vivet
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