Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 18 juillet 2024, N° F23/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1480/25
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFZ
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
18 Juillet 2024
(RG F 23/00447 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me SELARL [C] [U] & associés, prise en la peronne de Maître [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLD
déclaration d’appel signifiée le 27/09/2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a signé un contrat d’apprentissage avec la société FLD, à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 15 septembre 2022.
Le 28 juillet 2021, le contrat d’apprentissage a été rompu d’un commun accord entre les parties avec une prise d’effet au 31 juillet 2021.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir la nullité et à défaut la résolution de la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage aux torts de la société FLD et le versement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société FLD et désigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes de Roubaix est intervenue le 28 avril 2022 sans que le liquidateur judiciaire n’ait informé la juridiction de l’ouverture de la procédure collective et dès lors sans que le liquidateur judiciaire et l’AGS ne soient parties à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [F] est nulle et sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société FLD à payer à M. [F] les sommes de 17 575 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société FLD à remettre les documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement,
condamné la société FLD aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, ce jugement a été signifié au liquidateur judiciaire.
M. [F] s’étant vu transmettre par le liquidateur une lettre de l’AGS en réponse à sa demande d’avance de fonds, indiquant que le jugement du 8 septembre 2022 ne lui était pas opposable et qu’il devait saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de Roubaix en la mettant en cause, par requête du 2 novembre 2023, il a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2024, cette juridiction a :
— dit que le conseil n’a pas à se prononcer sur la nullité ou la résolution du contrat d’apprentissage, la demande ayant déjà été jugée en première instance par le conseil de prud’hommes de Roubaix, par jugement du 8 septembre 2022,
— dit et jugé que doit être fixée au passif de la société FLD la somme de 4 750 euros brut au titre des salaires dus pour les mois de décembre 2020, février, avril, juin et juillet 2021,
— dit que les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat sous peine d’astreinte ont déjà été jugées et ont donné lieu à une décision du conseil de prud’hommes de Roubaix dans son jugement du 8 septembre 2022, et n’ont pas à être rejugées en première instance,
— dit que sur la demande relative à la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas opposable au CGEA, le conseil déboute M. [F] de sa demande,
— dit qu’en tout état de cause le jugement est opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail dans les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence d’avance des fonds disponibles pour procéder au paiement,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité et, à défaut, la résolution de la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage aux torts de la société FLD, et en conséquence, dire que la rupture du contrat d’apprentissage est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à la somme de 17 575 euros,
— en conséquence, condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui payer 17 575 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
— condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous peine d’astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Si par extraordinaire, la cour considère que le conseil de prud’hommes aurait dû se prononcer sur la demande de nullité ou de résolution du contrat d’apprentissage, il est demandé de :
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un vice de consentement au moment de la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage,
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage est acquise au 31 juillet 2021,
En conséquence :
— débouter M. [F] de sa demande nullité, et à défaut, de résolution de la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage aux torts de la société FLD,
— débouter M. [F] de sa demande de dire que le rupture du contrat d’apprentissage est sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire, la cour juge que M. [F] a droit à une indemnité supérieure à celle de 4 750 euros bruts allouée par le conseil de prud’hommes, il est demandé de,
— constater que M. [F] a conclu un nouveau contrat avec une autre société du 9 septembre 2021 au 31 juillet 2022,
En conséquence :
— débouter M. [F] de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la somme de 17 575 euros,
— limiter l’indemnité éventuellement due à ce titre à M. [F] à 6 mois et 7 jours de salaire, soit à la somme de 5 921,67 euros bruts,
— juger que les intérêts ne peuvent être inscrits au passif que jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation,
En toute hypothèse,
— juger que l’association AGS ne garantit pas l’astreinte éventuellement ordonnée,
— débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le liquidateur judiciaire de la société FLD, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, les conclusions de M. [F] le 7 novembre 2024 selon les mêmes modalités, et les conclusions de l’AGS le 17 février 2025 selon les mêmes modalités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, le cadre de l’action de M. [F] doit être précisé.
Il résulte en effet de l’article L.3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elle avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’AGS.
Il résulte de ce texte qu’à défaut de mise en cause de l’AGS, comme cela a été le cas en l’espèce dans la procédure ayant mené au jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix du 8 septembre 2022, la décision passée en force de chose jugée constitue un titre exécutoire à l’égard de l’AGS, qui pourra toutefois former tierce-opposition pour faire valoir ses arguments et contester sa garantie. Aucune tierce-opposition n’a été en l’espèce formée par l’AGS contre le premier jugement du 8 septembre 2022.
Néanmoins, l’article L.625-4 du code de commerce prévoit pour sa part que lorsque l’AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elle fait connaître son refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
C’est manifestement sur le fondement de ce texte que M. [F], qui s’est vu transmettre par le liquidateur judiciaire le 24 octobre 2023 la lettre de l’AGS du 20 octobre 2023 refusant sa garantie, a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Roubaix.
L’objet de ce litige est de trancher le refus de l’institution de garantie, qui peut être une contestation de la créance elle-même ou des conditions de garantie de la créance, étant rappelé qu’une décision du conseil de prud’hommes fixant une créance salariale ayant acquis autorité de la chose jugée entre le salarié et le liquidateur de la société n’empêche pas un recours du salarié contre l’AGS qui refuse de régler cette créance.
Dans le cadre de cette action, dont l’AGS est le défendeur principal, il ne peut y avoir de condamnation de l’AGS à payer les sommes dues, mais condamnation de l’AGS, si la demande est fondée, à faire l’avance des fonds entre les mains du représentant des créanciers.
La cour constate à la lumière de ces dispositions, que la décision du conseil de prud’hommes déférée en l’espèce ne pouvait dire qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la nullité ou la résolution du contrat d’apprentissage au motif qu’elle était déjà tranchée. En outre, il est incohérent que dans le même temps, les premiers juges aient fixé au passif de la société FLD une somme différente de celle fixée par le jugement du 8 septembre 2022 et aient rendu cette nouvelle créance seule opposable à l’AGS.
En réalité, dans la mesure où le jugement du 8 septembre 2022 est opposable à l’AGS et qu’elle n’en a pas formé opposition, soit elle paie les sommes inscrites sur le relevé de créances salariales, soit elle refuse et s’ouvre ainsi l’instance fondée sur l’article L.625-4 du code de commerce à l’initiative du salarié, dans le cadre de laquelle l’AGS peut contester non seulement l’étendue de sa garantie mais également l’existence de la créance, de sorte que la juridiction saisie doit examiner le bien-fondé de cette créance, peu important l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 septembre 2022 qui ne vaut qu’entre le salarié et le liquidateur judiciaire.
Il apparaît donc nécessaire d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 juillet 2024 en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas à statuer sur la nullité ou la résolution de la rupture du contrat d’apprentissage et sur les demandes relatives aux documents de fin de contrat.
L’AGS reconnaît qu’est due au salarié la somme de 4 750 euros correspondant aux salaires pour les mois de décembre 2020, février, avril, juin et juillet 2021 et ne conteste pas sa garantie sur cette somme, mais conteste l’existence d’une créance supérieure du salarié, faisant valoir que la rupture du contrat d’apprentissage était acquise au 31 juillet 2021 en l’absence de toute preuve d’un vice du consentement et qu’aucune indemnisation n’est due au salarié en raison d’une nullité ou résolution de la rupture d’un commun accord.
M. [F] soutient que la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage doit être déclarée nulle, ou doit à tout le moins être résolue, et en conséquence dite sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’avait accepté la rupture conventionnelle qu’à l’unique condition de recevoir le versement du solde de tout compte et de ses salaires ainsi que la transmission de ses documents de fin de contrat, ce que lui a fait croire son employeur mais qui n’a pas été fait et constitue un dol qui a vicié son consentement, outre le fait qu’il a subi une contrainte économique constituant une violence vice du consentement. Il en déduit que son préjudice doit être réparé à hauteur de 17 575 euros correspondant à tous les salaires dus jusqu’à l’expiration du terme du contrat contractuellement prévu, somme sur laquelle la garantie de l’AGS doit intervenir.
Il résulte des dispositions de l’article 1130 du code civil, que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi le dol suppose :
une man’uvre, un mensonge ou une réticence dolosive, le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter,
que l’auteur des man’uvres, mensonge ou réticence ait agit intentionnellement pour tromper le cocontractant,
que la victime du dol ait commis une erreur dans son consentement.
Les man’uvres, mensonges ou la réticence doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le seul fait que M. [F] démontre qu’il existait des difficultés de paiement de son salaire ne saurait suffire à démontrer l’existence de man’uvres ou mensonges de la part de la société FLD qui auraient été faites intentionnellement pour le tromper en lui faisant croire qu’il serait payé de tous les salaires dus et se verrait transmettre les documents de fin de contrat s’il acceptait la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage, et ce d’autant que le versement des salaires était dû en tout état de cause que le contrat soit ou non rompu et que la transmission des documents de fin de contrat n’est qu’une conséquence de la rupture de la relation contractuelle.
M. [F] ne rapporte en conséquence aucunement la preuve d’un dol ayant déterminé son consentement dans la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage.
L’article 1140 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1143 du même code ajoute qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
C’est à celui qui se prétend victime de violence d’en rapporter la preuve.
S’il est indéniable que M. [F] dépendait économiquement de la société FLD pour le versement de son salaire, le salarié ne démontre aucun abus de la part de l’employeur de cet état de dépendance économique pour convenir d’un commun accord de la rupture du contrat d’apprentissage ni aucun avantage manifestement excessif qu’aurait obtenu l’employeur.
La violence alléguée par M. [F] n’est en conséquence pas démontrée.
Il en résulte, en l’absence de tout vice du consentement de M. [F], qu’il doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité ou la résolution de la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage et de toutes les demandes qui en découlaient (dommages-intérêts et rectification des documents de fin de contrat).
Le jugement sera confirmé, ainsi que le sollicite l’AGS, en ce qu’il a fixé au passif de la société FLD la somme de 4 750 euros de rappel de salaires non versés pour les mois précédant la rupture du contrat de travail, l’absence de versement de cette somme n’étant pas contestée.
Il sera également confirmé en ce qui concerne l’opposabilité de la décision à l’AGS, étant précisé pour la somme de 4 750 euros, qu’il s’agit d’une somme qui était due au salarié à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et donc couverte par la garantie de l’AGS.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et chaque partie conservera également la charge de ses dépens d’appel.
Le débouté de la demande du salarié au titre des frais irrépétibles sera également confirmé et l’équité commande également de le débouter de sa demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société FLD un rappel de salaire de 4 750 euros, en ce qu’il a statué sur les dépens, les frais irrépétibles et l’opposabilité à l’AGS ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande tendant à obtenir la nullité ou la résolution de la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage et de toutes les demandes qui en découlaient ;
Précise que la garantie de l’AGS s’applique à la somme de 4 750 euros correspondant à une somme due au salarié à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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