Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 22/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 mai 2022, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00014
APPELANTE
S.A.S. HOP !, prise en la prsonne de son représentant légal
Aéroport [Localité 5] Atlantique
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque T02
INTIME
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2016, le contrat de travail liant M. [X] [C] en qualité de steward (personnel navigant commercial ' PNC) à la société HOP ! Brit Air depuis le 29 mai 2007 a été transféré à la société HOP ! (ci-après la société) issue de la fusion entre les sociétés HOP !-Airlinair, HOP !-Brit Air et HOP !-Regional.
La relation contractuelle est soumise à la convention d’entreprise PNC HOP ! et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 8 octobre 2017, M. [C] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par décision du 18 février 2019, le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré M. [C] inapte définitivement à exercer la profession de navigant comme personnel navigant commercial.
Suivant avis du 23 avril 2019 (à l’issue de la deuxième visite), le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte avec les conclusions et indications suivantes :
« Le salarié peut être reclassé à un poste :
— sans exposition sur piste aéroportuaire,
— sans exposition au bruits de machines ni aux chocs.
Un poste sédentaire de type administratif serait préférable.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.»
Par lettre datée du 13 juin 2019, la société a proposé à M. [C] trois postes de reclassement que M. [C] a refusés par lettre datée du 25 juin suivant.
Par lettre datée du 27 juin 2019, la société a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser.
Par lettre datée du 1er juillet 2019, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2019.
Par lettre recommandée datée du 23 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il est constant que cette inaptitude a une origine professionnelle.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges le 14 janvier 2020.
Par jugement du 6 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C] pour manquement par la société à son obligation de sécurité ;
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [C] la somme de 28 840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [C] la somme de 5 620, 71 euros à titre de rappel de salaire ;
— rappelé que le rappel de salaire portait intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et que le surplus des sommes allouées était assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi conformément aux articles R.1235-1 et R1235-2 du code du travail ;
— condamné la société à verser à M. [C] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 28 840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [C] la somme de 5 620,71 euros à titre de rappel de salaire ;
— rappelé que le rappel de salaire portait intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et que le surplus des sommes allouées était assorti des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné, en tant que de besoin, le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit qu’une copie du présent jugement serait transmise à Pôle emploi conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail ;
— l’a condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le licenciement de M. [C] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de salaire ;
— ordonner la restitution des sommes d’ores et déjà versées par elle à M. [C] en application du jugement ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— condamné la société à lui payer la somme de 28 840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté le surplus des demandes ;
et statuant à nouveau,
— juger son licenciement dénué de cause réelle est sérieuse en ce que, d’une part, l’avis des délégués du personnel n’a pas été valablement recueilli ; d’autre part, la société a manqué à son obligation de reclassement ;
— juger que la procédure de licenciement n’est pas régulière ;
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 64 890 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 605 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 43 260 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
en tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société aux éventuels dépens de la décision à intervenir ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le conseil de prud’hommes a jugé que la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité était irrecevable devant lui au motif que la demande était fondée sur l’accident du travail résultant de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité.
M. [C] fait valoir que sa demande n’est pas fondée sur le code la sécurité sociale mais sur l’article L. 4121-1 du code du travail qui met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité.
La société n’a pas fait d’observations sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention pendant l’exécution du contrat de travail, M. [C] sollicite la réparation d’un préjudice
né de l’accident du travail qu’il rattache à un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et non la réparation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail puisqu’il n’a pas soutenu que son licenciement pour inaptitude avait pour cause la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention.
Dès lors, sa demande relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a dit la demande irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Le 13 février 2019, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile vous a déclaré inapte définitivement à exercer la profession de Navigant comme Personnel Navigant Commercial.
A l’issue d’une seconde visite auprès du Médecin du travail en date du 23 avril 2019, vous avez été déclaré inapte définitivement au poste de Personnel Navigant Commercial.
Le Médecin du travail a précisé dans son avis d’inaptitude que le salarié peut être reclassé à un poste « – sans exposition sur piste aéroportuaire, – sans exposition aux bruits de machines ni aux chocs. Un poste sédentaire de type administratif serait préférable. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.»
Conformément à nos obligations, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein de notre groupe, compatibles avec les prescriptions médicales et pouvant correspondre à votre profil professionnel.
Après étude de ces possibilités et consultations des Délégués du Personnel PNC et SOL, nous vous avons proposé trois (3) postes, par courrier recommandé en date du 13 juin 2019.
Vous avez décliné ces propositions par courrier reçu par la Direction des Ressources Humaines le 26 juin 2019.
Ces propositions répondaient, d’une part, à notre obligation légale de recherche de reclassement, consécutive à votre inaptitude au poste de Personnel Navigant Commercial constatée par le Médecin du Travail, et d’autre part, aux préconisations du Médecin du Travail.
Aussi, face à l’impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous n’avons pas eu d’autres choix que de vous notifier l’impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date du 27 juin 2019, et d’envisager la rupture de votre contrat de travail.
Par courrier recommandé du 01 juillet 2019, et en application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique qui s’est tenu le 17 juillet 2019 à 14h00. Vous étiez assisté de Madame [T] [M].
Compte-tenu de l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, et de l’absence de possibilité de reclassement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [C] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse pour deux raisons :
— d’une part, l’absence de consultation régulière des délégués du personnel ;
— d’autre part, un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
* sur l’absence de consultation régulière des délégués du personnel
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte de ce texte qu’en présence d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un poste de reclassement.
Il n’impose toutefois aucune forme particulière pour consulter les délégués du personnel de sorte que l’employeur n’est pas tenu de les convoquer selon une forme particulière ni même de recueillir cet avis collectivement au cours d’une réunion. Il doit néanmoins fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement.
Dans ces conditions, l’allégation selon laquelle l’employeur ne justifie pas de la date de réunion ou ne produit pas le procès-verbal de réunion est sans incidence sur la régularité de la consultation.
En revanche, il ressort des pièces suivantes versées aux débats par la société :
— le courriel de M. [I] [V], « chargé de relations sociales PN » aux délégués du personnel « PNC » en date du 4 juin 2019 ayant pour objet « Consultation DP PNC 6 juin 2019 ' Monsieur [X] [C] » ;
— le courriel de M. [I] [V], signé [G] [P], aux délégués du personnel « SOL » en date du 4 juin 2019 ayant pour objet « Consultation DP SOL 6 juin 2019 ' Monsieur [X] [C] » ;
que les délégués du personnel ont été informés de la situation professionnelle et médicale de M. [C]. A cet égard, ils savaient que M. [C] était « HST basé ORY », « déclaré inapte définitif au poste de PNC, par le CMAC le 13 février 2019 d’une part et par le médecin du travail à l’issue d’une seconde visite médicale le 23 avril 2019 d’autre part » et qu’il pouvait « être reclassé à un poste : sans exposition sur piste aéroportuaire ; sans exposition au bruit de machines ni aux chocs. Un poste sédentaire de type administratif serait préférable. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ». Les délégués du personnel ont également été informés des trois postes que l’employeur estimait pouvoir proposer à M. [C] avec leurs caractéristiques en termes de fonction, de statut été de rémunération (offres en pièces jointes) et invités à solliciter, le cas échéant, des informations complémentaires.
Eu égard à ces éléments, les délégués du personnel « PNC » et « SOL » ont été utilement informés en vue de la consultation requise sur le reclassement de M. [C].
La société verse également aux débats un document intitulé « consultation des DP PNC dans le cadre de la recherche de reclassement pour M. [X] [C] ' Personnel Navigant Commercial » consignant l’identité des délégués du personnel consultés, leur avis et leur signature.
Il ressort encore d’un courriel de Mme [G] [P] du 6 juin 2019 aux délégués du personnel « SOL » que certains d’entre eux avaient sollicité un délai supplémentaire pour se prononcer et que l’employeur leur a donc permis de se prononcer par courriel avant le 12 juin 2019. De plus, par courriel du 13 juin 2019, Mme [P] a envoyé aux délégués du personnel « SOL » un récapitulatif de leurs avis de consultation consignant leur identité et leur avis.
Il résulte donc de ces consultations que tous les délégués du personnel « PNC » et « SOL » ont rendu comme avis : « ne se prononce pas ».
Partant, les délégués du personnel ont été régulièrement consultés entre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et la notification des propositions de reclassement par lettre recommandée datée du 13 juin 2019.
* sur le manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme à ces dispositions, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, le médecin du travail n’a pas mentionné que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
La société estime avoir effectué de bonne foi des démarches effectives et sérieuses pour tenter de reclasser M. [C].
Elle a proposé trois postes au salarié qui prennent en compte l’avis et les indications du médecin du travail de sorte que son obligation de reclassement est réputée satisfaite.
Néanmoins, M. [C] estime que ces propositions n’ont pas été faites loyalement dans les conditions de l’article L. 1226-10 du code du travail. A cet égard, il fait valoir que le groupe Air France-KLM comporte onze sociétés et filiales mais que l’employeur a limité sa recherche à six filiales. Or, l’employeur convient dans ses dernières conclusions que la recherche de reclassement a été limitée à ces six filiales – entreprises opérationnelles directes et indirectes du groupe – au motif que les seuls liens capitalistiques ne sont pas pertinents. Pourtant, la définition du groupe au sens de l’article L. 1226-10 du code du travail renvoie à une entreprise dominante et aux entreprises qu’elle contrôle au sens du code de commerce. En conséquence, l’employeur a volontairement restreint sa recherche de reclassement en se fondant sur une définition erronée du groupe.
De plus, M. [C] relève que, dans un courriel du 14 mai 2019, Mme [D] [L] communiquait à Mme [E] quatre propositions de poste au sein de la société : agent de régulation PN ; Technicien Paie ; Gestionnaires Ressources Humaines PS et Assistant MTO/Exploitation/E-learning. C’est d’ailleurs sur ces quatre postes que l’avis des délégués du personnel sera sollicité. Or, la société n’a pas proposé au salarié le poste de gestionnaire de ressources humaines ' qui intéressait le plus le salarié. La société répond à M. [C], qui a relevé que ce poste ne lui avait pas été proposé, qu’il avait été pourvu avant l’envoi de la proposition. Toutefois, aucune pièce n’étaie cette allégation. La circonstance que le poste était situé à [Localité 4] alors que M. [C] avait, pour des raisons personnelles, indiqué qu’il souhaitait rester en région parisienne et qu’il l’aurait probablement refusé est sans incidence, étant observé que deux des trois postes proposés n’étaient pas en région parisienne et que cela n’a pas empêché l’employeur de les lui proposer.
Partant, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le salarié démontre que l’employeur ne lui a pas fait loyalement une proposition de reclassement d’un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé par M. [C], au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement de M. [C] est donc intervenu en contravention aux dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail sanctionnées par l’article L. 1226-15 du même code et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 36 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [C], en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, une somme de 36 050 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. [C] soutient que la société aurait pris la décision de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable. A cet égard, il se prévaut d’un échange intervenu au cours de l’entretien préalable sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, le courriel auquel se réfère M. [C] émane de lui et a été envoyé le 25 juillet 2019 à l’employeur. M. [C] évoque des échanges qui auraient eu lieu le 17 juillet, lors de l’entretien préalable, sur l’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, aucun élément extérieur ne vient corroborer la nature des échanges intervenus entre les parties le 17 juillet 2019 tels que présentés par le salarié.
Par conséquent, l’irrégularité de la procédure de licenciement alléguée n’est pas caractérisée. M. [C] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire
M. [C] a sollicité un rappel de salaire au motif que la société a effectué des retenues indues sur son solde de tout compte au titre d’indemnités de prévoyance, d’avances de frais et d’indemnités journalières de Sécurité sociale.
Ce à quoi la société réplique qu’elle a apporté des explications à M. [C] sur les retenues litigieuses et considère qu’elles étaient justifiées.
Toutefois, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il s’est correctement acquitté de son obligation de payer le salaire.
Or, en l’espèce, la société qui donne des explications dans ses dernières conclusions, n’étayent pas ses explications de sorte qu’il s’agit de simples allégations non prouvées.
En conséquence, la décision des premiers juges qui a condamné l’employeur à payer à M. [C] la somme de 5 620,71 euros à titre de rappel de salaire sera confirmée.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités et en ce qu’elle a dit que copie du présent jugement serait transmise à Pôle emploi.
* sur la restitution des sommes déjà versées
Eu égard aux points tranchés par la cour, la demande est sans objet.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le remboursement des indemnités de chômage et la transmission du jugement à Pôle emploi ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société HOP ! à payer à M. [X] [C] la somme de 36 050 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare sans objet la demande de restitution des sommes déjà versées ;
Condamne la société HOP ! à payer à M. [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société HOP ! aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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