Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 3 juin 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4QE
Mme [B] [O]
C/
M. [S] [Z]
Mme [C] [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
ORDONNANCE
Par défaut, prononcée publiquement le 3 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 avril 2025
ENTRE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [C] [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient, statuant dans un litige opposant Mme [O], demanderesse et locataire, à M. et Mme [Z], ses bailleurs et défendeurs à l’instance, a notamment :
débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande de constat de résiliation du bail ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’expulsion de Mme [O] ;
condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
10.750 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
420,94 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2019 à 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
187 euros au titre de la facture d’entretien de la fosse septique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [O] à la libération des loyers séquestrés ;
condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2025 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 25/0019.
Par acte du 8 avril 2025, Mme [O] a fait assigner les époux [Z] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa saisine en référé du premier président ;
autoriser et ordonner qu’elle séquestre la somme de 12.257,94 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée en première instance, à titre d’aménagement de l’exécution provisoire ;
condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l’audience du 13 mai 2025, Mme [O] a développé les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
M. et Mme [Z], tous deux assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’autorisation de consigner la somme à laquelle elle a été condamnée en raison de ce qu’elle indique être le refus, de la part de ses bailleurs, d’encaisser les chèques de règlement des loyers qu’elle leur avait adressés ainsi que par la crainte qu’ils ne leur restituent pas volontairement cette somme à l’issue de la procédure devant la cour d’appel si elle devait avoir gain de cause.
Cependant, comme l’a indiqué le juge des contentieux de la protection en première instance en 5ème page de son jugement, les bailleurs n’ont pas sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’un défaut de paiement des loyers mais en raison d’un défaut d’entretien du bien loué, de sorte que le refus allégué d’encaissement ne constitue pas le fondement de leur action à son encontre. En outre, le refus allégué par Mme [O] du défaut d’encaissement des loyers a déjà été pris en compte par le premier juge, en 7ème page du jugement.
Au surplus, Mme [O] indique à l’audience avoir quitté le logement de sorte que sa demande de consignation ne peut plus reposer sur une crainte de se voir opposer une acquisition de la clause résolutoire en raison d’un défaut de règlement des loyers.
Par ailleurs, compte-tenu de ce que Mme [O] elle-même ne conteste pas devoir régler la somme à laquelle elle a été condamnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes en question au motif d’un refus d’encaissement de la part des bailleurs car une telle décision les empêcherait de mettre à exécution le jugement de première instance s’ils entendait changer d’avis à cet égard. Son offre de paiement suffit et il lui est d’ailleurs loisible d’immobiliser elle-même cette somme sur un compte, qui peut d’ailleurs être le compte Carpa de son conseil.
Enfin, cette consignation ne saurait pas davantage être ordonnée au motif, comme l’expose Mme [O], qu’en raison de la modicité de ses revenus, elle ne saurait se permettre d’engager ce qu’elle indique être une multitude de procédures d’exécution pour recouvrer la somme en question en cas d’infirmation du jugement de première instance alors qu’elle n’allègue aucunement un risque d’insolvabilité de leur part ni même un quelconque élément sur un risque de refus de restitution en cas d’infirmation.
Aussi convient-il de rejeter la demande de consignation formée par Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formulée par Mme [O] ;
Condamnons Mme [O] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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