Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE ME [K] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES INDUSTRIELS »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 2022 qui a :
— donné acte à la société Axyme prise en la personne de M. [K] [P] en qualités de liquidateur de la société de Recherche et de production de mélanges industriels ('le liquidateur de la SRPMI'), de son intervention volontaire,
— débouté le liquidateur de la SRPMI, de sa demande de nullité du protocole,
— fixé la somme de 41.250 euros au passif de la la SRPMI,
— condamné le liquidateur de la SRPMI, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
— condamné le liquidateur de la SRPMI à verser la somme de 2.000 euros à M.[I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par la société Axyme prise en la personne de M. [K] [P] en qualités de liquidateur de la société de recherche et de production de mélanges industriels ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023 pour la la société Axyme prise en la personne de M. [K] [P] en qualités de liquidateur de la société de recherche et de production de mélanges industriels afin d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur de la SRPMI, de sa demande de nullité du protocole, fixé la somme de 41.250 euros au passif de la la SRPMI, condamné le liquidateur de la SRPMI, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, condamné le liquidateur de la SRPMI à verser la somme de 2.000 euros à M. [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 22 juin 2019,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] à payer au liquidateur de la SRPMI la somme de 8.000 euros au titre du montant payé sous la contrainte suite à la signature du protocole d’accord du 22 juin 2019,
— condamner M. [W] à payer au liquidateur de la SRPMI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux frais et dépens.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023 pour M. [I] [W] afin d’entendre, en application des articles 369, 562 et suivants du code de procédure civile, L. 622-23 du code de commerce, 2044 et 2052 du code civil :
— déclarer le liquidateur de la SRPMI mal fondée en son appel,
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [I] [W] en son appel incident du jugement rendu le 23 novembre 2022 par la 19 ème chambre du Tribunal de Commerce de PARIS,
— débouter le liquidateur de la SRPMI de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement condamné le liquidateur de la SRPMI, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, condamné le liquidateur de la SRPMI à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la somme de 41 968,73 euros au passif de la société SRPMI,
— condamner la le liquidateur de la SRPMI à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner le liquidateur de la SRPMI aux dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le liquidateur de la SRPMI à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie pour un exposé complet des faits et de la procédure au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [Z], gérant de la société SRPMI qui développe et commercialise des solutions chimiques pour la maintenance et l’entretien des moteurs à combustion, est entré en relation avec M. [W] en vue de l’apport d’affaires et tandis que les deux parties étaient opposées sur la valeur de l’apport de M.[W] sur une opération commerciale réalisée entre les sociétés Assa Abloy France et la Sonelgaz Algérie, la société SRPMI et M. [W] ont régularisé au visa de l’article 2044 du code civil un protocole d’accord le 22 juin 2019 mentionnant en préambule les termes suivants :
'Il y a plusieurs années, la société a facturé la société ASSA ABLOY France pour une opération commerciale réalisée entre la société ASSA ABLOY France et la Sonelgaz Algérie. L’apporteur d’affaires a contribué à la réalisation de cette opération commerciale.
Aucun contrat entre l’apporteur d’affaires et la société n’a été signé pour cette opération commerciale. La société estime avoir totalement payé l’apporteur d’affaires.
L’apporteur d’affaires estime qu’il n’a pas été totalement payé par la société.
La société estime n’avoir aucune dette à l’égard de l’apporteur d’affaires.
La société a décidé de s’engager dans la résolution de ce litige par la signature d’un protocole d’accord afin de mettre un terme définitif aux agissements dangereux et particuliers de l’apporteur d’affaires.
Dans ce contexte, afin de mettre un terme définitif à ce litige, les parties ont donc décidé de signer ce protocole d’accord.'
Puis au terme des stipulations de cet accord, il est convenu que la société SRPMI s’engage à payer à M. [W] la somme de 49.250 euros à raison de versement de 2.000 euros le 25 de chaque mois à partir de juillet 2019, le solde devant être acquitté au plus tard au mois de février 2020.
Après que la société SRPMI a versé la somme de 8.000 euros, M. [W] l’a vainement mise en demeure le 6 octobre 2020 de régler le solde de 41.250 euros en exécution du protocole d’accord puis il a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 2020 une ordonnance en injonction de payer la somme de 41.250 euros avec intérêts outre les dépens et la somme de 300 euros de frais irrépétibles.
La société SRPMI a formé opposition à l’ordonnance le 21 décembre 2022 puis par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation et désigné la société Axyme et M. [K] [P] en qualité de liquidateurs.
1. Sur la résolution de la transaction pour défaut d’exécution
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société SRPMI, conforme à l’accord transactionnel intervenu entre les parties, M. [W] conteste la contrainte ou la violence des termes des messages de téléphonie qu’il a adressés à M.[Z] pour revendiquer le paiement de la contrepartie de son intervention commerciale ces messages se limitant à déplorer qu’il attendait le virement promis par M. [Z], que sa banque n’avait pas reçu le virement, qu’il ne recevait pas de preuve de l’envoi du paiement, que le protocole n’était pas respecté et qu’il se limitait ainsi à réclamer le remboursement de la dette.
M. [W] relève par ailleurs le contenu violent des messages que M. [Z] lui a lui-même adressés et soutient en outre qu’il a été contraint de signer la transaction , ce qu’il déduit du message du 19 mai 2019 par lequel M. [Z] lui a reproché de '[détenir] un document que [M. [W]] n’a jamais voulu signer'.
M. [W] conclut que les 'agissements dangereux et particuliers’ mentionnés au protocole d’accord ne sont ni définis ni établis et déduit par ailleurs la preuve que M.[Z] a reconnu la validité de l’accord après l’avoir signé aussi bien d’après les termes de l’un de ses courriel du 7 novembre 2009 que par le versement des quatre premières mensualités.
Enfin, M. [W] se prévaut de deux décisions de juridictions commerciales condamnant la société SRPMI et dont il déduit la preuve qu’elle est mauvais payeur.
Au demeurant, il est rappelé que pour être valide, toute transaction doit obéir aux conditions de l’article 2044 du code civil selon lesquelles :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il résulte d’autre part de l’article 1130 du code civil que :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Et enfin, de l’article 1140 que :
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
S’il est d’usage dans toute transaction, que les parties exposent sommairement leur litige, elle doivent exprimer leur volonté d’éteindre celui-ci par l’expression de concessions réciproques et de part sa nature, et dans son but, la contrepartie d’une transaction ne peut consister dans la prévention d’une menace à l’atteinte des personne ou des biens ainsi que le traduit la formule du préambule de la transaction pour un 'accord afin de mettre un terme définitif aux agissements dangereux et particuliers de l’apporteur d’affaires.'
Alors que la transaction ne comporte aucune concession de la part de M. [W], il se déduit de la condition relative 'aux agissements dangereux’ que l’accord a pour objet de prévenir pour engager la seule société SRPMI, la preuve de la violence affectant le consentement de la société SRPMI à la transaction, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens de M. [W], l’accord est vicié et que sa nullité doit être prononcée.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et la cour condamnera M.[W] à restituer la somme de 8.000 euros que la société SRPMI lui a versée en vertu de l’accord annulé.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a décidé des dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il sera condamné aux dépens et à payer au liquidateur de société SRPMI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE nulle la transaction intervenue le 22 juin 2019 entre M. [I] [W] et la société de Recherche et de production de mélanges industriels ;
DÉBOUTE M. [I] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [W] à restituer la somme de 8.000 euros à la société Axyme et à M. [K] [P] en leur qualités de liquidateur de la société de Recherche et de production de mélanges industriels ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société Axyme et à M. [K] [P] en leur qualité de liquidateur de la société de Recherche et de production de mélanges industriels, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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