Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 b, 6 févr. 2025, n° 23/06714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2023, N° 22/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- B
N° RG 23/06714 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2023
Date de saisine : 30 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00984 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [L], représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925
INTIMÉE :
Société l’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS – GVM CARE & RESEARCH, représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 – N° du dossier E0003AXT
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(1 pages)
Stéphanie BOUZIGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Camille BESSON, greffière présente à l’audience,
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [L] a été engagée le 11 octobre 2017 par la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research en qualité d’aide-soignante.
La relation de travail est soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de demander le paiement de rappels de salaire et d’indemnités réparant les préjudices subis.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research à payer à Mme [L] un rappel de prime de nuit et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, a débouté la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research, a dit que les intérêts porteront à taux légal à compter du présent jugement et a condamné la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 et le 22 novembre 2024, la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 542, 954, 910-3 et 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats :
— à titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L].
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de Mme [L].
— en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L].
— condamner Mme [L] à verser à la société l’hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société l’hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research fait notamment valoir que :
A titre principal, la déclaration d’appel de Mme [L] est caduque en ce que :
— les conclusions d’appelant ont été communiquées le 26 janvier 2024 (juste après avoir reçu l’avis du greffe relatif à la caducité de la déclaration d’appel), soit en dehors du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 22 janvier 2024 ; l’avocat de Mme [L], qui sollicite un relevé de caducité, produit un certificat médical qui n’a pas de valeur en droit ne s’agissant pas d’un arrêt de travail ; les conditions de la force majeure permettant au juge d’écarter la sanction de la caducité en application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ne sont pas réunies car le conseil de Mme [L] ne justifie d’aucune indisponibilité de communiquer ses conclusions à la cour puisque le médecin a prescrit un « repos à la maison » à compter du 20 février 2024, soit deux jours avant l’expiration du délai de trois mois pour conclure, et rien n’empêchait ledit conseil de communiquer ses conclusions d’appelant, un repos à la maison ne constituant pas un évènement insurmontable empêchant d’exercer la profession d’avocat et de communiquer des conclusions à défaut d’un certificat attestant de cette incapacité ; d’ailleurs le conseil de Mme [L] ne se trouvait manifestement pas en impossibilité de communiquer ses conclusions dès lors qu’elle les a finalement communiquées le 26 janvier 2024, soit dans le délai de 8 jours pendant lequel il lui était prescrit un repos à la maison ; au surplus, Mme [L] disposait d’un délai de trois mois pour conclure et avait donc largement la possibilité de communiquer des conclusions avant le 20 janvier 2024, date du certificat médical.
— les conclusions d’appelant signifiées le 26 janvier 2014 ne sont que les conclusions de première instance ; les prescriptions requises par l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas respectées puisque lesdites conclusions ne contiennent pas les chefs du jugement critiqués et le dispositif ne comporte aucune prétention relative à l’annulation, la réformation ou l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 7 septembre 2023 ; l’absence de communication, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant des prétentions qui tendent à l’infirmation ou à la réformation du jugement, a pour conséquence d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel comme étant non conforme aux dispositions des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile ; alors que le conseil de Mme [L] invoque une erreur matérielle, ce n’est que lorsqu’il a été destinataire des conclusions d’incident de l’intimée le 2 avril 2024 qu’elle a adressé ses conclusions d’appelant n°1 à la cour d’appel et une erreur matérielle n’est pas un cas permettant d’écarter la sanction de la caducité d’appel.
A titre subsidiaire, la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research soutient que les conclusions d’appelant sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas de conclusions destinées à la cour d’appel mais des conclusions de première instance et dans ce cas, la sanction serait également la caducité de la déclaration d’appel car si les conclusions d’appelant du 26 janvier 2024 sont déclarées irrecevables, il s’ensuit que Mme [L] n’a communiqué aucune conclusion dans le délai de trois mois et sa déclaration d’appel est donc caduque.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 908, 910-3, 913, 954 et 700 du code de procédure civile :
— débouter la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research de sa demande, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [L].
— la débouter, à titre subsidiaire, de sa demande de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de Mme [L].
— juger que l’appelant a mis ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— débouter la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research de l’intégralité de ses demandes.
— réserver l’article 700 et les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] fait valoir les circonstances de faits suivantes : le 19 janvier 2024, ses conclusions d’appelant, à l’instar des 19 autres conclusions, étaient rédigées et prêtes à être notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 22 janvier 2024 ; dans l’après-midi du vendredi 19 janvier, Maître [W], avocate en charge des 20 dossiers, en situation de souffrance physique, quittait son cabinet pensant revenir dans le week-end ou le lundi au plus tard, pour procéder à la notification par voie électronique ; son état de santé se dégradant sérieusement, elle consultait en urgence son gynécologue le samedi 20 janvier qui lui prescrivait un repos total du samedi 20 au 28 janvier 2024 ; parce qu’elle exerce seule et par précaution, elle se rendait à son cabinet le vendredi 26 janvier, prenait connaissance de l’avis de caducité, notifiait les 20 jeux de conclusions déjà rédigés et signifiait les conclusions ; le 31 janvier 2024, elle transmettait ses observations sur l’avis de caducité adressé par le greffe ; le 2 avril 2024, l’avocat de l’employeur notifiait 20 jeux de conclusions d’incident pour demander la caducité de la déclaration d’appel ; découvrant son erreur ayant consisté à transmettre les fichiers des conclusions de première instance au lieu des fichiers des conclusions d’appelant, elle envoyait immédiatement les bons fichiers et expliquait à la cour l’erreur commise en joignant une capture d’écran prouvant la création du fichier « PDF » à la date de l’envoi des conclusions le 26 janvier 2024.
En droit, Mme [L] invoque d’une part la force majeure de l’article 910-3 du code de procédure civile pour écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel en ce que son avocate a remis un certificat médical établissant qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité d’exercer sa profession du 20 au 28 janvier 2024, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions expirait, l’exigence d’un arrêt de travail étant inadaptée aux professions libérales.
Mme [L] invoque d’autre part l’erreur matérielle entachant la transmission des conclusions d’appelant ; qu’aucune sanction de caducité ou d’irrecevabilité n’est prévue par l’article 954 du code de procédure civile et c’est la cour de cassation qui a décidé de la sanction, à savoir la confirmation du jugement. Les conclusions d’appel contiennent bien les mentions prévues à l’article 954 du code de procédure civile et particulièrement une demande d’infirmation du jugement attaqué et ce n’est que parce que l’avocate de l’appelant a commis, en toute bonne foi, une erreur matérielle et humaine lors de l’envoi des conclusions qui a eu lieu dans un contexte très particulier d’un état de fragilité, qu’elle a adressé un fichier intitulé « CCL DMD BABIN » correspondant aux conclusions de première instance, au lieu du fichier « CCL APPEL BABIN» et selon l’article 913 du code de procédure civile la régularisation était possible.
De façon générale, Mme [L] soutient que les mesures radicales mises en place par les décrets dits « Magendie » échouent à atteindre l’objectif de célérité et d’efficacité de la procédure d’appel ; que dans ce cas précis des salariés appelants, la sanction de caducité apparaît particulièrement disproportionnée au regard de l’erreur commise, pourrait être qualifiée de déni de justice et, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’appelant ne peut supporter la perte de son droit d’appel en raison d’une erreur purement matérielle consistant à l’interversion de fichiers informatiques et régularisable en application de l’article 913 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [L] soutient que prononcer la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions reviendrait donc à valider le système que l’employeur a sciemment mis en place pour se soustraire à ses obligations légales de paiement du temps de travail, de priver l’appelant du bénéfice de l’application, par la cour, de sa propre jurisprudence et de créer une rupture d’égalité entre les salariés puisque deux d’entre eux faisant partie de la même série de dossiers ont obtenu la condamnation de l’employeur devant le juge départiteur.
Les parties ont été convoquées le 7 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 26 novembre 2024 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à prononcer la caducité de déclaration d’appel et sur la demande tendant à écarter l’application de la sanction de l’article 908 du code de procédure civile
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L’article 910-3 du même code dispose que « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des dispositions des sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 911 ».
La force majeure, qui permet au président de la chambre ou le conseiller de la mise en état d’écarter l’application des dispositions des sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. Il s’agit donc d’un événement brutal et imprévisible empêchant l’avocat d’agir dans les délais impartis.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a interjeté appel le 22 octobre 2023 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 septembre 2023.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant disposait donc d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit jusqu’au 22 janvier 2024, pour remettre ses conclusions au greffe de la cour, ce qu’il n’a pas fait.
Le conseil de l’appelant produit un certificat médical du 20 janvier 2024 établi par un médecin gynécologue qui indique : « Je soussigné, certifie avoir vu en consultation ce jour [P] [W] et lui ai prescris un repos de 8 jours pour raison médicale. Son état nécessite un repos strict à la maison ».
Un certificat médical est un moyen de preuve parfaitement admissible de la force majeure et dont la valeur probatoire est soumise à l’appréciation du juge.
En l’espèce, il ressort de ce certificat médical et des explications de Maître [W] mentionnées dans son courrier du 31 janvier 2024 qui le corroborent, que les 19 et 20 janvier 2024, elle a été victime d’un événement brutal et imprévisible qui l’a obligée à quitter son cabinet puis à consulter son médecin gynécologue qui lui a immédiatement prescrit un « repos strict à la maison ».
La prescription d’un repos strict à la maison implique, tout autant qu’une hospitalisation, une incapacité à exercer sa profession au sein de son cabinet et d’avoir accès à l’ensemble de ses outils de travail habituels.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de justifier d’une hospitalisation ou de produire un autre certificat attestant d’une incapacité professionnelle, le certificat médical du 20 janvier 2024 suffit à démontrer une incapacité à exercer la profession d’avocat en raison d’un fait non imputable au conseil de Mme [L] et qui revêt un caractère insurmontable.
D’autant que le caractère insurmontable ressort également du fait que, le 26 janvier 2024, Maître [W], contre l’avis de son médecin, s’est rendue à son cabinet et a procédé par erreur à la remise au greffe de la cour d’appel par voie électronique des conclusions qu’elles avaient produites devant le conseil de prud’hommes. Alors qu’elle justifie qu’à la date du 26 janvier 2024, les conclusions qui devaient être adressées au greffe de la cour d’appel étaient bien formalisées et prêtes, cette erreur démontre assurément que Maître [W] n’était effectivement pas en capacité d’exercer sa profession d’avocat.
Ainsi, il convient de considérer que l’état de santé du conseil de l’appelant constituait bien un cas de force majeure en ce qu’il présentait un caractère imprévisible lors de l’acte à accomplir et irrésistible dans son exécution pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d’appelant avait expiré.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908 du code de procédure civile.
Le moyen soulevé par l’intimée selon lequel, aux termes de la jurisprudence, l’absence de communication, dans le délai de trois mois, de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile – c’est-à-dire comportant des prétentions qui tendent à l’infirmation ou à la réformation du jugement – a pour conséquence d’entrainer la caducité de la déclaration d’appel, ne peut être retenu puisqu’en l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que la sanction de la caducité qui en découle a été écartée sur le fondement de l’article 910-3 du même code.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel
Le conseil de l’appelant justifie avoir, le 26 janvier 2024, remis par erreur au greffe de la cour par voie électronique les conclusions qu’elle avait antérieurement rédigées pour le conseil de prud’hommes, à la place des conclusions destinées à la cour, et alors qu’elle se trouvait dans une situation relevant d’un cas de force majeure.
Le fait d’attacher à cette erreur purement matérielle intervenue dans le contexte précité, alors que la volonté du conseil de l’appelant a bien été d’adresser à la cour les conclusions qui lui étaient destinées, des conséquences procédurales qui exclurait Mme [L] du litige constitue une charge excessive lié à un excès de formalisme et donc une sanction procédurale disproportionnée aux droits de l’appelant à un procès équitable et à l’accès au juge.
Surtout que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction, que la mise en conformité des conclusions avec les dispositions de l’article 954 peut intervenir à la demande du conseiller de la mise en état en application de l’article 913 et qu’en l’espèce, l’erreur a été rectifiée par l’envoi de conclusions d’appelant remises au greffe de la cour le 2 avril 2024. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande tendant à dire les conclusions de l’appelant irrecevables.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance de déféré seront supportés par la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
ECARTE la sanction de la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 910-3 du code de procédure civile,
DIT que l’appelant a mis ses conclusions d’appel du 2 avril 2024 en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société l’Hôpital Européen de Paris-GVM Care & Research aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours par requête établie dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrat en charge de la mise en état assistée de Camille Besson, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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