Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 septembre 2023, N° 21/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N° 34
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/685
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPP JJG-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 28 septembre 2023, enregistrée sous
le n° 21/01147
[X]
[O]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [M] [X]
né le 20 mai 1941 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [U] [O] épouse [X]
née le 17 février 1950 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [P] [O]
né le 5 novembre 1953 à [Localité 7] (Corse)
Lieudit [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 5 novembre 2021, M. [P] [O] a assigné M. [M] [X] et Mme [U] [O], son épouse par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio/de Bastia aux fins que soit rétabli, sous astreinte, l’accès menant à sa cave.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à rétablir l’accès de Monsieur [P] [O] à la placette de 20 m² située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] sur laquelle ouvre la cave de son immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 12 mois,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Débouté Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [M] [X] et Mme [U] [O] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à rétablir l’accès de Monsieur [P] [O] à la placette de 20 m² située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] sur laquelle ouvre la cave de son immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 12 mois,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Débouté Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2024, M. [M] [X] et Mme [U] [O] ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 28 septembre 2023 en
toutes ses dispositions, en ce qu’i1 a :
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à rétablir l’accès de Monsieur [P] [O] à la placette de 20 m² située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] sur laquelle ouvre la cave de sonimmeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 12 mois,
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— DÉBOUTÉ Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] de l’ensemb1e de leurs prétentions
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [U] [O] aux entiers dépens d’instance
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] [O] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [M] [X] et à Madame [U] [X], née [O], la somme de 5 000,00 € chacun pour procédure abusive et au titre du préjudice moral,
— Condamner Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [M] [X] et à Madame [U] [X], née [O], la somme de 5 000,00 € chacun en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais du
procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 11 janvier 2022,
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [M] [X] et Madame [U] [X], née [O], sont de
parfaite bonne foi,
Juger n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [M] [X] et Madame [U] [X], née [O], au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens au regard de leur parfaite bonne foi, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes présentées au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel au regard de la parfaite bonne foi des consorts [X],
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, M. [P] [O] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 544 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 septembre 2023 :
— en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] à rétablir l’accès de Monsieur [P] [O] à la placette de 20 m2 située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] sur laquelle ouvre la cave de son immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 12 mois,
— en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] de l’ensemble de leurs prétentions,
— en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] à régler à Monsieur [P] [O] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] à régler à Monsieur [P] [O] une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
Rejeter l’appel de Monsieur [M] [X] et Madame [U] [O] épouse [X] des conjoints [X] et, par conséquent, toutes les demandes qu’ils ont présentées à l’encontre de Monsieur [P] [O].
À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 459 du code de procédure civile,
Juger que le tribunal administratif de Bastia devra statuer sur l’appartenance au domaine public communal de la placette objet du litige.
Renvoyer ce chef de litige devant le tribunal administratif de Bastia et, dans l’attente, surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Réserver les dépens ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la placette permettant l’accès à la cave de l’intimé appartient au domaine public de la commune de [Localité 7]
(Haute-Corse), qu’à ce titre elle est occupée arbitrairement par les appelants qui doivent laisser un libre accès à l’intimé, et doivent indemniser le préjudice de jouissance subi par ce dernier.
* Sur la courette permettant l’accès à la cave de l’intimé et dont la jouissance privative est incluse dans le lot des appelants
La première juge a considéré comme acquis que ladite courette faisait partie du domaine public de la commune de [Localité 7] et, qu’à ce titre, à défaut de convention d’occupation, les appelants ne pouvaient pas empêcher l’intimé d’accéder à sa cave par celle-ci, positionnement qui est celui de l’intimé pour lequel la courette appartient au domaine public et lui permet un accès libre à sa cave alors que les appelants lui oppose un titre notarié par lequel il bénéfice d’une jouissance privative de ladite cour, empêchant tout accès à leur voisin à sa cave par ce biais.
Il n’est pas contesté à la lecture de l’acte de vente des appelants, établi le 23 août 2007 par Me [G] [L], notaire à [Localité 9] (Haute-Corse)- pièce n° 1 de leur bordereau-, que le bien immobilier leur appartenant est composé de six lots, le sixième étant constitué par « Et la jouissance privative d’une courette de 20 m², située devant la maison » -page n°3 de l’acte.
En conséquence, les appelants, ne bénéficiant que d’une jouissance privative sur ladite courette, la propriété de celle-ci n’a que peu d’importance dans le cadre de la présente procédure, et ce, quand bien même elle appartiendrait au domaine public de la commune de [Localité 7] et, en cela, serait inaliénable et imprescriptible ; droit de jouissance privative publié et, de ce fait, opposable à tous -pièces n°8 et 25 de leur bordereau.
En effet, la jouissance privative désigne le droit accordé à un propriétaire d’utiliser exclusivement une partie d’un immeuble, telle une terrasse, alors qu’il n’en est pas propriétaire.
Ainsi, si elle a accordé un droit de jouissance privative aux appelants, la commune qui revendique la propriété de cette courette de 20 m² – confer pièces n°6, 8 et 11 de l’intimé- ne le remet nullement en question dans le cadre de l’attestation établie par [J] [B] [T], maire de la commune de [Localité 7] qui ne fait que rappeler que tout ce qui n’est pas cadastré et numéroté dans la section A de la commune est le domaine public.
L’absence réelle de remise en question par la commune, si elle est vraiment propriétaire de ladite parcelle, du droit de jouissance privative de M. [M] [X] et de Mme [U] [O] est amplement suffisant pour que M. [P] [O] soit privé de tout accès à cette courette pour entrer et sortir de la cave incluse dans son bien immobilier, la commune de [Localité 7] n’ayant à ce jour engagé aucune action pour faire cesser le droit de jouissance privative de la courette objet de la présente procédure, et ce, malgré la production d’une courriel émanant de la maire de la commune, du 2 juillet 2024 à 15 heures 40, adressé au conseil de l’intimé, selon lequel il n’y a pas trace en mairie « d’un accord de jouissance » portant sur la placette.
De plus, en l’espèce,, M. [P] [O] dispose d’un accès principal à sa cave de l’autre côté de son bien immeuble -confer photographies et constat produits au débat, accès démontrant l’absence de tout notion d’enclavement.
De même, il ne peut être fait abstraction, comme la première juge l’a fait, que les appelants ont un titre notarié, publié, non contesté devant la justice administrative, leur conférant un droit de jouissance privative sur une placette ou courette de 20 m² qui appartiendrait éventuellement au domaine public de la commune de [Localité 7].
Compte tenu de ce droit de jouissance, reconnu dans un acte notarié publié, exclusif de tout autre droit,, dont celui que revendique l’intimé d’un accès par cette placette à sa cave, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] [O] de sa demande d’accès sous astreinte.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
La cour ayant débouté M. [P] [O] de sa demande principale, ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice de jouissance alors que les appelants n’ont fait qu’exercer leur droit reconnu par un titre non contesté à ce jour.
Il y a lieu de le débouter de cette demande et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne les demandes des appelants relativement à des dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral, il convient de relever que l’intimé n’a commis aucun abus ne faisant que défendre son positionnement par rapport à une jouissance privative accordée possiblement sur le domaine public et, pour le surplus, les appelants ne démontrent aucunement la réalité d’un préjudice moral les concernant.
Il y a donc lieu de les débouter de ces demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [P] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer, à ce titre, la somme globale de 4 000 euros, somme incluant en application de l’article 695 du code de procédure civile le coût du constat d’huissier de justice du 11 janvier 2022, qui n’est peut être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant M. [M] [X] et Mme [U] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] [O] au paiement des entiers dépens, tant en cause d’appel que pour ceux de première instance,
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [M] [X] et Mme [U] [O] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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