Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 11 déc. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 19 mai 2023, N° 2023000237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 199
N° RG 23/00270 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGG
PG/HP
DGFIP DE GUYANE – Pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane
C/
S.A.S. CARIBEAN STEEL RECYCLING,
S.C.P. BR ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Ordonnance , origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2023000237
APPELANT :
DGFIP de GUYANE – Pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.S. CARIBEAN STEEL RECYCLING,
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.C.P. BR ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 14 décembre 2020, la cour d’appel de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Caribean Steel Recycling et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 avril 2021, le comptable du pole de recouvrement spécialisé (PRS) de la DGFIP de Guyane a déclaré sa créance par LRAR pour un montant de 512 692€ à titre privilégié et 27000€ à titre provisionnel.
Le mandataire judiciaire et le débiteur ont contesté lesdites créances.
Par huit ordonnances du 19 mai 2023 N°RG 2023 000237, 2023 000 238, 2023 000 239, 2023 000 240, 2023 000 241, 2023 000 242 , 2023 000 243 et 2023 000 244, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Caribean Steel Recycling, a :
— ordonné que les créances de DRFIP de Guyane -PRS Guyane, respectivement de 27 000€ à titre privilégié et provisionnel, de 441€ à titre privilégié et relatif à Amendes sur Formation FPC 2011, de 78 672,95€ à titre privilégié et relatif aux pénalités/amendes fiscales 2011 et 2012, de 201215,21€ à titre privilégié et relatif à CFE de 2016 à 2020, de 124997,43€ à titre privilégié et relatif à IS 2010 et 2012, de 2458€ à titre privilégié et relatif à Formation FPC 2011, de 3180€ à titre privilégié et relatif à des amendes fiscales 2012, de 57891€ à titre privilégié et relatif à pénalités sur IS 2010 à 2012 soit rejetées pour absence de pièces justificatives,
— dit qu’il y a lieu à notification des présentes ordonnances par les soins du greffier au débiteur, au créancier et au mandataire,
— dit que le délai d’appel des présentes ordonnances est de dix jours à compter de leur notification conformément aux dispositions des articles L623-4 et R 624-7 du code de commerce.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, la DGFIP de Guyane PRS a relevé appel des chefs de ces huit ordonnances en ce que ces dernières ont ordonné que les créances déclarées par la DGFIP soient rejetées.
Par avis en date du 21 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai devant la chambre commerciale de la cour d’appel à l’audience du 9 novembre 2023.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 24 juillet 2023.
La SAS Caribean Steel Recycling, prise en la personne de son représentant légal, la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société et la SELARL AJ Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ont constitué avocat le 31 juillet 2023, et déposé leurs premières conclusions le 3 août 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2023, la DGFIP PRS de Guyane sollicite que la cour :
— déclare la DG FIP PRS de Guyane recevable et bien fondée en son appel des ordonnances prononcées le 19/05/23 (° N°RG 2023 000237, 2023 000 238, 2023 000 239, 2023 000 240, 2023 000 241, 2023 000 242 , 2023 000 243 et 2023 000 244),
— réforme les décisions attaquées en ce qu’elles ont rejeté la totalité de la créance déclarée par la DGFIP suivant déclaration de créance en date du 16/12/21,
Et statuant à nouveau,
— dise et juge la créance de la DGFIP déclarée à titre privilégiée à hauteur de 512 692€ non prescrite,
— dise et juge la créance de la DGFIP déclarée à titre privilégiée et hypothécaire à hauteur de 24710€ non prescrite,
— déclare admise la créance de la DGFIP au passif du redressement judiciaire de la SAS Caribean Steel Recycling à titre privilégié et hypothécaire à titre privilégié pour la somme de 512 692€,
— déclare admise la créance de la DGFIP au passif du redressement judiciaire de la SAS Caribean Steel Recycling à titre privilégié et hypothécaire à titre privilégié pour la somme de 24 710€,
— condamne chacun des intimés au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la DGFIP PRS de Guyane fait valoir pour l’essentiel que les ordonnances déférées ont rejeté en bloc ses créances, alors qu’une partie de celles-ci n’avait fait l’objet d’aucune contestation par le contribuable. Elle soutient que l’appel est recevable, ayant été interjeté le 12 juin 2023.
Elle affirme que le moyen tiré de l’absence de signature doit être rejeté, le comptable du PRS produisant la déclaration de créances fiscales signée par M. [B], responsable du pôle spécialisé de la Guyane.
Sur le fond, elle conteste le moyen tiré de la prescription des créances nées au titre de l’IS pour les années 2010 à 2012, elle soutient que les impositions au titre de la contribution foncière des entreprise sont justifiées et non prescrites, de même que les impositions au titre de la taxe d’apprentissage et de formation continue et que les amendes fiscales pour distributions occultes et pénalités 2011 et 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3août 2023, la SAS Caribean Steel Recycling, la SCP BR associés ès qualités de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers et la SELARL AJ Associés ès qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicitent que la cour, au visa des article L252, L256-6, R256-6 et suivants du Livre des procédures fiscales, de l’article 410 de l’annexe 2 du code général des impôts, et des articles L622-24 et suivants, L624-2, R624-8 et R624-10 du code de commerce:
In limine litis,
— dise et juge irrégulière la déclaration de créances fiscales notifiée au mandataire judiciaire le 6 avril 2021 faute de signature du comptable public,
— la rejette en conséquence,
A titre principal,
— déclare irrecevable l’appel formé par la DGFIP-PRS de la Guyane,
En tout état de cause,
— confirme les ordonnances rendues le 19 mai 2023,
— rejette la déclaration de créances fiscales pour un montant total de 512 692€, et les exclut du passif de la SAS Caribean Steel,
— rejette la créance fiscale visant la taxe foncière de l’année 2021,
— déboute la DGFIP-PRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la DGFIP-PRS au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Marcault-Derouard, avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, les intimées font valoir in limine litis l’irrégularité de la déclaration de créances fiscales non signée par le comptable public, et le fait que la déclaration d’appel est irrecevable car tardive.
Sur le fond, elles indiquent que le mandataire a contesté la créance à hauteur de 495855,59€ car la créance au titre de la taxe foncière 2021 n’avait pas un caractère définitif, que les impositions déclarées au titre des années 2010 à 2012 encouraient la prescription à défaut de justifier d’actes interruptifs de prescription, et que la créance déclarée au titre de la CFE pour un montant de 201215,21€ sur la période courant de 2012 à 2019 n’était pas justifiée.
Par arrêt du 14 avril 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration de créances fiscales: en ce que deux exemplaires différents de déclarations de créances sont produits à la cour, l’un sans signature du comptable, et l’autre affichant la signature de ce dernier,
— sur le moyen tiré de ce que certaines créances dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites, ou qu’elles ne sont accompagnées d’aucun titre exécutoire, en ce que le juge commissaire et la cour d’appel ne seraient pas compétents pour connaître de l’existence et de l’exigibilité de l’impôt, ou encore pour apprécier sa prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives après arrêt avant dire droit transmises le 11 juin 2025, la DGFIP de Guyane PRS sollicite au visa de l’arrêt avant dire droit en date du 14 avril 2025, que la cour :
— juge la DG FIP PRS de Guyane recevable et bien fondée en son appel des ordonnances prononcées le 19/05/23 (° N°RG 2023 000237, 2023 000 238, 2023 000 239, 2023 000 240, 2023 000 241, 2023 000 242 , 2023 000 243 et 2023 000 244),
— juge la déclaration de créances fiscales régulière tant en la forme qu’au fond,
Au fond,
— réforme les décisions attaquées en ce qu’elles ont rejeté la totalité de la créance déclarée par la DGFIP suivant déclaration de créance en date du 16/12/21,
Et statuant à nouveau,
— juge la créance de la DGFIP déclarée à titre privilégiée à hauteur de 512 692€ non prescrite,
— juge la créance de la DGFIP déclarée à titre privilégiée et hypothécaire à hauteur de 24710€ non prescrite,
— juge admise la créance de la DGFIP au passif du redressement judiciaire de la SAS Caribean Steel Recycling à titre privilégié et hypothécaire à titre privilégié pour la somme de 512 692€,
— juge admise la créance de la DGFIP au passif du redressement judiciaire de la SAS Caribean Steel Recycling à titre privilégié et hypothécaire pour la somme de 24 710€,
— condamne chacun des intimés au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la DGFIP PRS expose que la SAS Caribean Steel Recycling est redevable de diverses impositions pour un montant de 542 243,59€. Elle explique qu’une partie de la créance n’avait fait l’objet d’aucune contestation par le contribuable. Elle rappelle que l’arrêt avant dire droit a déclaré à bon droit que son appel était recevable comme étant formé dans les délais.
Elle explique s’agissant des exemplaires différents de déclaration de créances produits à la cour qu’elle a versé en cause d’appel la déclaration de créance faite par le comptable du PRS datée du 24 mars 2021, s’agissant d’une copie de la déclaration de créance sur laquelle figure le carton de la poste justifiant de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la déclaration de créance en original et son accusé de réception par le destinataire le 8 avril 2021. Elle précise ainsi que les deux documents produits par les parties sont en fait un seul et même document daté du 24 mars 2021.
L’appelante rappelle que le comptable du PRS a déclaré sa créance par LRAR n°2C 1436911119 en date du 24 mars 2021 pour un montant de 512692€ à titre privilégié et 27 000€ à titre provisionnel, les justificatifs de la créance étant joint au courrier RAR signé par M. [B]. Elle soutient que la déclaration est régulière et n’a été faite qu’une seule fois dans les formes et les délais prévus par la loi.
Sur le fond, la DGFIP PRS reprend ses moyens au titre des impositions contestées par le contribuable, soit les impôts sur les sociétés 2010 à 2012, la taxe d’apprentissage, la taxe formation professionnelle continue, les amendes fiscales et la taxe foncière 2021.
La SAS Caribean Steel Recycling n’a pas déposé de conclusions après réouverture des débats.
Sur ce, la cour
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
En application des dispositions des articles L624-3 et R624-7 du code de commerce, le délai du recours contre les décisions du juge commissaire est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort que les ordonnances du juge commissaire ont été adressées par LRAR le le 30 mai 2023, et ont été reçues selon retour de l’AR par la DRFIP le 9 juin 2023 (pièces appelant N°24 à 31).
Dès lors, l’appel interjeté par cette dernière le 12 juin 2023 a été formé dans le délai, et le moyen tiré de la fin de non recevoir sera rejeté, ce point ayant déjà été relevé par la cour dans son arrêt avant dire droit en date du 14 avril 2025.
Sur la régularité de la déclaration de créances fiscales
Aux termes de l’article L252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Il est admis que le comptable public peut déléguer sa signature en matière de déclaration de créances fiscales, à la condition de justifier de la délégation de signature régulièrement publiée.
Les intimés ayant soutenu que le comptable public avait procédé à la notification de la déclaration de créances fiscales sans l’avoir signée, en produisant au soutien de leurs affirmations une lettre de déclarations de créances non signée arrivée selon AR agrafé le 8 avril 2021 (pièce N°2 appelant), la DGFIP PRS a produit suite à la réouverture des débats une copie de l’original de la déclaration de créances en date du 24 mars 2021 signée par le comptable du PRS (pièce N°32)
Il ressort ainsi que la déclaration de créances est régulièrement signée par M. [B], le responsable du PRS ,en date du 24 mars 2021, et a été régulièrement adressée par LRAR au mandataire judiciaire qui l’a réceptionnée le 8 avril 2021.
Dans ces conditions, il convient de constater que la déclaration de créances est régulière et recevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L274 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2022, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Il résulte des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire peut admettre totalement ou partiellement ou rejeter la créance si la déclaration est régulière, si aucune instance n’est en cours, si la compétence est reconnue et en l’absence de contestation sérieuse. Il peut déclarer irrecevable la déclaration de créance en cas d’irrégularité, constater qu’une instance est en cours, se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation, constater l’existence d’une contestation sérieuse et relever qu’il ne peut la trancher.
Les intimés soutiennent que certaines créances dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites, ou qu’elles ne sont accompagnées d’aucun titre exécutoire.
Il est admis que si le juge commissaire et la cour d’appel sont compétents pour apprécier la régularité de la déclaration de la créance fiscale, ils ne sont en revanche pas compétents pour statuer sur la régularité de la procédure d’établissement des créances fiscales ou sociales, ni pour connaître de l’existence et de l’exigibilité de l’impôt, ou encore pour apprécier sa prescription.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales énoncent notamment que relèvent de la compétence du juge administratif les impôts directs et la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, les impôts directs locaux comme la taxe foncière et la taxe d’habitation, la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine et les revenus du placement, et que relèvent de la compétence du juge judiciaire les impôts indirects et l’impôt sur la fortune immobilière.
En l’espèce, il convient de constater que la SAS Caribean Steel Recycling soulève la prescription au regard de l’action en recouvrement des créances fiscales relatives aux impositions pour les années 2010 à 2012 portant sur l’impôt sur les sociétés (ordonnances N°RG 2023 000241 et 2023 000244), ainsi que s’agissant des impositions au titre de la contribution foncière des entreprises de 2012 à 2019 (ordonnances N°RG 2023 000240), outre le fait que ces dernières créances ne seraient accompagnées d’aucun titre exécutoire, et que l’intimée soulève la prescription au titre de distributions occultes et pénalités 2011 et 2012, ainsi que la forclusion de la créance au titre de la taxe foncière de l’année 2021.
Dès lors, les présentes contestations soulevées n’étant pas relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, et relevant de contestations sérieuses que le juge commissaire et la cour d’appel ne peuvent trancher, il convient d’infirmer les ordonnance du juge commissaires rendues le 19 mai 2023, et constatant que ce dernier n’est pas compétent pour connaître des contestations soulevées, de renvoyer ces dernières devant la juridiction administrative seule compétente pour en connaître.
Au vu de la nature et des circonstances du litige il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La DGFIP PRS sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 avril 2025,
DEBOUTE la SAS Caribean Steel Recycling de sa demande au titre de la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
INFIRME les ordonnances du juge commissaire en date du 19/05/23 (° N°RG 2023 000237, 2023 000 238, 2023 000 239, 2023 000 240, 2023 000 241, 2023 000 242 , 2023 000 243 et 2023 000 244), en ce qu’elles ont rejeté les créances.
Et statuant à nouveau,
Vu les contestations soulevées qui ne sont pas relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, et qui relèvent de contestations sérieuses que le juge commissaire et la cour d’appel ne peuvent trancher,
CONSTATE que les déclarations de créances sont régulières et recevables,
CONSTATE l’incompétence du juge commissaire pour connaître des contestations soulevées,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la DGFIP PRS aux dépens de la procédure d’appel, et autorise Maître Marcault-Derouard à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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