Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2024, N° 2024010588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LIVE BY GL EVENTS c/ L' ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2024 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024010588
DEMANDEUR AU DEFERE
S.A.S. LIVE BY GL EVENTS
agissant poursuies et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 780 153 862
Représentée et assistée de Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PariS, toque : L0018
DEFENDEUR AU DEFERE
L’ASSOCIATION DU CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Monsieur Xavier BLANC, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel de la société Live by Events le 13 décembre 2024 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2024 par lequel il a débouté la société Live by Events de ses demandes au titre de la communication de pièces et de fin de non recevoir tirée de l’inobservation de la procédure contractuelle de conciliation amiable, condamné la société Live by GL Events à payer à l’association Congrès des notaires de France ('l’ACNF') les factures émises pour la somme globale de 1.288.648,44 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 14,5 %, dit l’ACNF irrecevable en sa demande d’amende civile, débouté l’ACNF de sa demande de dommages et intérêts liés au retard, dit recevable mais débouter la société Live by GL Events dans ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale des relations commerciales, du non-respect des règles de l’appel d’offres et des préjudices moral et d’image, condamné la société Live By GL Events à payer à l’ACNF la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, écarté la demande de rejet de l’exécution provisoire et condamné la société Live By GL Events aux dépens ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 juillet 2025 qui a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Live by Events et condamné la société Live by Events aux dépens ainsi qu’au paiement à l’ACNF de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 23 juillet 2025 pour la société Live by Events ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025 pour société Live by Events , afin d’entendre, en application des articles 908 et suivants du code de procédure civile, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de l’ACNF,
— juger n’y avoir lieu à la caducité de la déclaration d’appel de Live by GL events en date du 12 décembre 2024 et l’écarter en tant que besoin,
— accorder, le cas échéant, un délai supplémentaire à l’ACNF pour conclure sur le fond,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés pour le présent incident ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2025 pour l’association Congrès des notaires afin d’entendre, en application des articles 901 et suivants du code de procédure civile, notamment, 908, 910 et 911, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Live by Events de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Live by Events à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la condamnation mise à la charge de la société Live by Events suivant ordonnance du 10 juillet 2025,
— condamner la société Live by Events en tous les dépens.
MOTIFS DE LA COUR,
1. En liminaire, il est rappelé les dispositions du code de procédure civile relatives aux échanges de conclusions selon lesquelles, à l’article 911, alinéas 1er et 4, il est prescrit que :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
2. L’article 908 prescrivant ainsi que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
3. A la suite de la déclaration d’appel de la société Live By GL Events du 13 décembre 2024 régularisée par Me [C] [Y], l’ACNF a constitué avocat en les personnes de Me [M] [J] et de la SCP LMBE, identifiés par l’adresse [Courriel 2], lesquels représentaient l’ACNF en première instance.
4. Déplorant ne pas avoir eu communication des conclusions de la société Live By GL Events dans le délai de trois mois de l’article 908 précité, l’ACN a saisi, le 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité.
5. Aux termes de l’ordonnance déférée, le magistrat a déclaré caduque la déclaration d’appel en relevant que le message adressé par le conseil de société Live By GL Events et reçu par la cour le 13 mars 2025 intitulé 'Dépôt des CCL appelant', d’une part, ne comprenait pas les conclusions de l’appelante, mais seulement un 'bordereau de communication de pièces avec un lien permettant de les télécharger', et d’autre part, que ce message a été transmis à l’adresse professionnelle de Me [X] [T] Bris '[Courriel 1]' étrangère à l’adresse de Me [M] [J] et de la SCP LMBE constitués pour l’ACNF.
* *
6. Pour voir infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 et déclarer régulières sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions dont elle a régularisé la transmission le 22 avril 2025, après l’expiration du délai de trois mois de l’article 908, et dès après l’incident de communication des conclusions dénoncé par l’ACNF, la société Live By GL Events soutient que c’est à la suite d’une défaillance de sa messagerie professionnelle 'Philéas’ que ses conclusions du 13 mars 2025 ont été transmises à l’adresse d’un autre conseil que celui régulièrement constitué pour l’ACN.
7. Elle conclut que cette erreur ne lui était pas imputable et revêtait pour elle un caractère insurmontable au sens de l’article 911, alinéa 4, alors qu’elle était assurée de la régularité du destinataire de ses conclusions ainsi que l’établit l’impression dans sa pièce numéro 1 du compte de l’application Philéas de Me [C] [Y] mentionnant l’envoi 'positif le 13/03/2025 à 09h23 du dépôt des CCL appelant’ 'AR reçu OK’ indexés aussi bien à l’adresse de Me [J] '[Courriel 2]', qu’à celle de la cour d’appel de Paris, cette défaillance par laquelle cet envoi a été dirigé par erreur à l’adresse de Me [X] [S] étant attestée par l’opérateur Philéas informant le conseil national des barreaux de ce que son service e-Mail @avocat.fr a connu le 13 mars 2025 un incident sur l’indexation des messageries qui n’a pas été résolu avant 15h47.
8. L’ACNF prétend pour sa part à la confirmation de l’ordonnance, et pour contester, en substance, que le bug informatique dont se prévaut la société Live By GL Events ne peut constituer un cas de force majeure qui l’a empêchée de transmettre ses conclusions dans le délai de trois mois, l’ACNF relève que la notification de ces conclusions n’a pas été accomplie sur la plateforme 'e-barreau’ et dont elle soutient que seule cette plateforme est habilitée à recevoir ces notifications suivant la prescription de l’article 5 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel disposant que :
L’acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée 'e-barreau'.
* *
9. Sur ce, la cour relève, en premier lieu, que l’article 5 précité de l’arrêté du 20 mai 2020 est complété de la phrase selon laquelle :
La plate-forme de services 'e-barreau’ est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
10. Dès lors qu’il n’est pas contesté, ni même discuté, que le conseil national des barreaux a approuvé sous sa responsabilité la connexion de l’application métier 'Philéas’ à sa plateforme 'e-barreau', les informations alimentées et reconnues par cette application métier peuvent être régulièrement invoquées pour apprécier la régularité des transmissions électroniques des actes avocats.
11. En second lieu, en l’état de leur version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025, et donc applicables à la procédure, les dispositions du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique prescrivent :
à l’article 748-3, alinéas 1er et 3, que :
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
12. Et à l’article 748-6, que :
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
13. Aussi, telles qu’elles sont rapportées au paragraphe 7 ci-dessus, les mentions sur le compte de Me [C] [Y] de l’application Philéas suffisaient à garantir cet avocat de manière certaine de la transmission de ses conclusions pour la société Live By GL Events ainsi que de l’avis de la réception de celles-ci, le 13 mars 2025, par Me [M] [J] et à la SCP LMBE régulièrement constitués à la procédue pour l’ACNF.
14. Par ailleurs, connaissance prise par la cour des enregistrements sur son application WinCi, connectée au réseau privé virtuel des avocats, il est établi la preuve de la transmission, par la société Live By GL Events, le 13 mars 2025 à 9h23, de ses premières conclusions sous le numéro de dossiers de l’affaire l’opposant à l’ACNF, bien que d’après cet enregistrement, ces conclusions sont aussi enregistrées à l’adresse erronée du destinataire de Me [X] [S].
15. Il se déduit de ces circonstances par lesquelles les conclusions de l’appelante ont été transmises le 13 mars 2025 à un autre conseil que celui régulièrement constitué dans l’intérêt de l’intimée ne lui étaient pas imputables et que la confiance donnée à une application professionnelle l’a placée dans l’impossibilité de contrôler les informations erronées.
16. Par ces motifs, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée, d’admettre à la procédure les conclusions transmises par la société Live by Events le 22 avril 2025 et par conséquent, de déclarer régulier l’appel déclaré le 13 décembre 2025 par la société Live by Events.
Sur les frais de l’incident, du recours et les frais irrépétibles
17. En suite des motifs adoptés ci-dessus, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces deux chefs, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ADMET à la procédure les conclusions transmises par la société Live by Events le 22 avril 2025 ;
DÉCLARE régulier l’appel déclaré le 13 décembre 2024 par la société Live by Events ;
FIXE au jour du présent arrêt le délai de trois mois pour la remise des premières conclusions et les pièces de l’association Congrès des notaires de France ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident et du déféré.
[T] GREFFIER [T] PRÉSIDENT
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