Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 2 octobre 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 272/25
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7D
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
02 Octobre 2023
(RG 22/00070 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES:
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
SAS ESPACE NATUREL
en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ESPACE NATUREL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [W] [K] représentant légal de [Z] [P] mineure non-émancipée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[Z] [P] a conclu à compter du 6 septembre 2021 un contrat d’apprentissage d’une durée de deux années avec la société ESPACE NATUREL ayant pour activité les soins de beauté. Elle a été employée à compter du 1er octobre 2021 et a été rémunérée de son travail durant ce mois au moyen d’un chèque d’un montant de 427,32 euros qui s’est avéré sans provision.
Le contrat d’apprentissage a été rompu le 20 novembre 2021 du fait de la cessation d’activité de l’institut de beauté.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire d’office prononcée par jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 mars 2022 qui a fixé la date de cessation des paiements de la société au 1er avril 2021 et a désigné un liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 20 mai 2022, [K] [W], représentant légal de la salariée mineure, a saisi le conseil de prud’hommes de CAMBRAI afin d’obtenir le versement de la rémunération de sa fille pour les mois d’octobre et novembre 2021, la remise de bulletins de paye et des documents de sortie ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société ESPACE NATUREL à lui verser :
-474,31 euros au titre de rappel de salaire d’octobre à novembre 2021
-11827,36 euros à titre de dommages-intérêts
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, a déclaré le jugement opposable au CGEA et ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de sortie rectifiés sous astreinte de vingt euros par jour pour l’ensemble des documents.
Le 28 novembre 2023, l’UNEDIC AGS DÉLÉGATION CGEA de [Localité 7] et le liquidateur judiciaire de la société ESPACE NATUREL ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 février 2024, le liquidateur judiciaire de la société ESPACE NATUREL appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, la nullité du contrat d’apprentissage, à titre subsidiaire la fixation à 473,68 euros brut le montant des sommes restant dues au titre des salaires réclamés pour les mois d’octobre et novembre 2021.
L’appelant expose que le contrat d’apprentissage est nul du fait qu’il a été souscrit après la date de cessation des paiements conformément à l’article L632-1 du code du commerce, que l’embauche de l’apprentie est intervenue postérieurement, le 1er septembre 2021, avec un commencement d’exécution du contrat au 1er octobre 2021, que l’employeur s’était engagé à assumer le paiement d’un salaire durant vingt-deux mois, sans véritable contrepartie de la salariée, eu égard à la prévisibilité de la liquidation judiciaire emportant cessation immédiate d’activité et par voie de conséquence des contrats de travail, que le contrat a été rompu dès le 20 novembre 2021, qu’il importe peu que la salariée ait réellement travaillé, le déséquilibre s’appréciant au regard des prestations réciproques des parties, qu’en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d’apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, agit en exécution du jugement de liquidation et n’a pas à demander au conseil de prud’hommes la résiliation du contrat, que l’apprenti n’a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat que dès lors que l’inexécution du contrat d’apprentissage jusqu’à son terme du fait de la cessation d’activité de l’employeur lui a causé un préjudice, que ce préjudice n’est pas démontré, subsidiairement, qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en cas d’obligation mise à la charge du liquidateur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, que seule la fixation au passif de la liquidation judiciaire du paiement de diverses sommes devrait être ordonnée, sur la demande de rappel de salaire, qu’il conviendra de réduire la réclamation de la salariée du fait que le CGEA a déjà procédé à une avance.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 février 2024, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7] appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la nullité du contrat d’apprentissage, à titre subsidiaire, la fixation à 473,68 euros brut le montant des sommes restant dues au titre des salaires réclamés pour les mois d’octobre et novembre 2021, et en toutes hypothèses qu’il soit déclaré que l’arrêt à intervenir lui sera opposable dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le CGEA fait valoir, sur la nullité du contrat d’apprentissage, qu’il s’en rapporte aux observations du liquidateur de la société ESPACE NATUREL tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’apprentissage en application de l’article L 632-1 du code du commerce, qu’aux termes des dispositions de cet article, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie sont nuls lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, que le contrat a été conclu le 7 septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2023, soit un engagement de près de vingt-deux mois alors même que l’état des cessations des paiements existait au mois d’avril, que le fait que la salariée ait réellement travaillé est sans incidence, le déséquilibre s’appréciant au regard des prestations réciproques des parties qui pouvaient être évaluées dès la conclusion du contrat de travail, subsidiairement, sur la demande de rappel de salaire, que le CGEA ayant déjà procédé à une avance de 379,64 euros, cette somme doit être réduite de la réclamation de la salariée, sur la demande de dommages et intérêts, que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultat de la nullité du contrat d’apprentissage, sur la demande de communication de documents sous astreinte, que le CGEA ne garantit pas le prononcé d’astreinte qui serait éventuellement mise à la charge du liquidateur.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 février 2024, [K] [W] représentant légal de [Z] [P] mineure non émancipée, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du liquidateur judiciaire et du CGEA à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le 12 novembre 2021, la société a adressé un chèque de 427,32 euros à [Z] [P] au titre de sa rémunération pour le mois d’octobre 2021, que celle-ci a été informée par sa banque que ce chèque était sans provision, que la régularisation de la situation a été sollicitée en vain, que le retard affectant le paiement du salaire constitue une faute grave de l’employeur, que la société devait la rémunérer pour le travail qu’elle a effectué durant les mois d’octobre et novembre 2021, soit deux fois 429,16 euros correspondant à 27% du SMIC pour la première année, que [Z] [P] n’a pas pu poursuivre son contrat d’apprentissage en raison de la fermeture de l’institut à la fin du mois de novembre 2021 alors qu’elle avait conclu un contrat d’apprentissage ayant effet jusqu’au 1er octobre 2023, que la société est donc débitrice du montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir si son contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme totale de 11827,36 euros brut.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L625-3 du code de commerce que le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de l’intimée aient tendu à une condamnation au paiement en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui avait statué ainsi ;
Attendu en application de l’article L621-127 du code de commerce que sont nuls, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L6222-18 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti ; que dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L1243-8 du code du travail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 6 septembre 2019 il a été conclu un contrat d’apprentissage entre la société ESPACE NATUREL représentée par [O] [E] et [Z] [P] en complément d’une convention de partenariat entre cette société et le CFA Sylvia Terrade Cambrai ; qu’aux termes des différents engagements conclus par la société, celle-ci devait dispenser à l’apprentie une formation théorique du 7 septembre 2021 au 30 juin 2023 et verser à celle-ci une rémunération brute correspondant à un pourcentage du SMIC, soit en l’espèce 429,17 euros ;
Attendu qu’à la date de conclusion du contrat d’apprentissage qui n’a pris effet qu’à compter du 1er octobre 2021 selon les mentions figurant sur le bulletin de paye de ce mois, la société n’était pas en mesure de respecter les engagements qu’elle avait conclus puisqu’elle se trouvait en état de cessation de paiements depuis le 1er avril 2021 soit plus de cinq mois auparavant ; que cette impossibilité, dès l’embauche, est mise en évidence par le rejet pour absence totale de provision du chèque d’un montant de 427,32 euros émis en paiement du premier salaire d’octobre de l’apprentie ; que le déséquilibre notable des obligations de la société se déduit également des conséquences financières de la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité qui devait nécessairement survenir puisqu’aux termes de l’article L6222-18 du code du travail précité, à la suite du licenciement consécutif à la liquidation, la société restait redevable des salaires dus à l’apprentie jusqu’au terme du contrat d’apprentissage ; que [O] [E], gérante de la société, ne pouvait l’ignorer puisque les dispositions de l’article L6222-18 précité étaient expressément rappelées à l’article 5 de la convention de formation conclue complémentairement avec le CFA Terrade Cambrai ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité du contrat d’apprentissage
DÉBOUTE [K] [W] en qualité de représentant légal de [Z] [P], de ses demandes,
CONDAMNE [K] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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