Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 juin 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/527
N° RG 26/00526 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 juin à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [Y] alias [A] [V]
né le 02 Juillet 2000 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Vu la notification de ladite ordonnance à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 03 juin 2026 à 16h41,
Vu l’appel formé le 04 juin 2026 à 14 h02 par courriel, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
A l’audience publique du 05 juin 2026 à 14h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE.
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
[B] [Y] alias [A] [V] non comparant,
représenté par Me El Hadj GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 16h32 qui a déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] alias [V] [A] et ordonné sa mise en liberté sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 2 juin 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2026 à 14h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants:
— la notification des droits et la formalisation de la mesure sont intervenues à 15h30 le 29 mai 2026 et la levée de la garde à vue est intervenue à 15h30 le 30 mai 2026, aucun dépassement du délai légal n’est caractérisé
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 5 juin 2026;
Entendu les explications orales du conseil de M. [Y] [B] alias [V] [A] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Le conseil du préfet de l’Hérault a dans son mail contenant sa declaration d’appel indiqué 'Je précise que je ne suis pas informé si l’intéressé a été assigné à résidence ou non. »
Le conseil de M. [Y] [B] alias [V] [A] a produit une assignation à résidence.
Ainsi, après la remise en liberté de M [Y] [B] alias [V] [A] le 3 juin 2026 à 16h32 par le premier juge, le préfet des Bouches du Rhône lui a notifié un arrêté d’assignation à résidence le jour même à 17h00.
Dès lors, l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l’ordonnance dont appel.
Il convient en outre de condamner la préfecture des Bouches du Rhône à payer à Maître [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2026,
Constatons que l’appel est devenu sans objet,
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône à payer à Maître [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu’au conseil de M. [Y] [B] alias [V] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE.
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