Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mai 2026, n° 22/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 4 octobre 2022, N° F21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°235
N° RG 22/06088 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHK
Mme [X] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur appel du jugement rendu par le CPH de Nantes le 04/10/2022
RG CPH : F21/00014
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Louis-Georges BARRET
— Me Luc BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [A]
née le 27 Juillet 1993 à [Localité 1] (44)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline MASSE-TISON substituant à l’audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] ayant eu son siège social [Adresse 2] et aujourd’hui radiée
Prise en la personne de :
Monsieur [K] [M] ès-qualités de mandataire ad litem de la SARL [1] désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de NANTES du 11 février 2026 – intervenant à l’instance
né le 11 Août 1956
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l’audience par Me Etienne DELATTRE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de chargée d’affaires, statut cadre, pour un horaire de travail de 169 heures soit 39 heures par semaine. Sa rémunération était composée d’une partie fixe à hauteur de 2.350,00 € bruts, et d’une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés annuellement par annexe au contrat.
Le 24 janvier 2019, il a été convenu entre les parties d’augmenter le montant de la partie fixe à 29.400,00 € (soit 2.450,00 € bruts par mois) et de fixer le montant maximum de la part variable annuelle à 11.200,00 € soit une rémunération annuelle maximum de 40.600,00 € bruts sous réserve de remplir les objectifs suivants : 12 affaires TCX, 2 embauches DO outre une embauche en DO qualitative et une marge supérieure à 12 % pour les affaires TCX.
La société [1], dirigée par M. [K] [M], exerce une activité d’intermédiaire dans le domaine du développement d’applications. Elle recrute des salariés pour les placer ensuite chez des clients afin qu’ils réalisent des prestations.
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dite Syntec.
La société [1] est associée à la SARL [2], également dirigée par M. [M], qui pratique une activité de placement d’indépendants auprès de sociétés clientes.
Par lettre remise en main propre le 31 décembre 2019, Mme [A] a été conviée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail au 7 janvier 2020.
Il a été ensuite convenu d’un second entretien le 14 janvier 2020 suivant afin de signer les documents de rupture.
La convention de rupture et le formulaire Cerfa sont datés du 14 janvier 2020 et ont fixé la date de rupture du contrat au 20 février suivant avec une indemnité de rupture à la somme de 1 220 euros.
Le contrat de travail de Mme [A] a pris fin le 20 février 2020.
Le 2 mars 2020, M. [M] a transmis à Mme [A] un projet de contrat de prestation de services avec [2] que Mme [A] n’a pas accepté.
Mme [A] a déposé les statuts de sa société [3] au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2020.
Le 11 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— annuler la rupture conventionnelle régularisée à la date du 14 janvier 2020 et fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 mai 2020
— rappel de salaire pour la période allant du 21 février au 22 mai 2020 : 8 125,39 € Brut
— congés payés afférents : 812,54 € Brut
— indemnité compensatrice de préavis : 7 350,00 € Brut
— congés payés afférents : 735,00 € Brut
— indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 371,98 € Net
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 000,00 € Net
— rappel d’heures supplémentaires : 2 075,64 € Brut
— congés payés afférents : 207,56 € Brut
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 18 000,00 € Net
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 9 000,00 € Net
— exécution provisoire de la décision à intervenir : 2 000,00 €
— dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société [1] porteront intérêts de droits à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts
— condamner aux entiers dépens s’ils existent.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle entre la société [1] et Mme [A] signée le 14 janvier 2020 et homologuée le 20 février 2020 est valide,
— dit et jugé que Mme [A] n’a réalisé ni heures supplémentaires ni travail dissimulé,
— dit et jugé que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [A],
— en conséquence, débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à Mme [A] de restituer à la société [1] le téléphone portable et l’ordinateur portable professionnels mis à sa disposition par cette dernière,
— débouté la société [1] de ses autres demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [A] aux dépens éventuels.
Mme [A] a interjeté appel le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 11 février 2026, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné M. [K] [M] en qualité de mandataire ad litem de la société [1], société radiée du RCS.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, l’appelante Mme [B] sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 octobre 2022,
Statuant de nouveau :
— Annuler la rupture conventionnelle régularisée et antidatée à la date du 14 janvier 2020 et fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 mai 2020,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 8.125,39 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 21 février au 22 mai 2020 outre les congés payés y afférents soit 812,54 € bruts,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 7.350,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 735,00 € bruts,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 371,98 € nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 6.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 2.075,64 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 207,56 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société [1] à régler à Mme [A] la somme de 18 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 9 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Autoriser à Mme [A] la conservation de l’ordinateur et du téléphone portable,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société [1] porteront intérêts de droits à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société [1] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, la SARL [1] représentée par son mandataire spécial désigné par le préident du tribunal de commerce, sollicite de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 4 octobre 2022 ;
— Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [A] à payer à la société [1] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
Mme [A] soutient que la société [1] lui a imposé de signer des documents antidatés, ayant eu pour effet de lui interdire toute possibilité de se rétracter puisque le délai de rétractation s’achevait le lendemain de la réelle signature des documents et que la société [1] s’est ensuite servie de l’impossibilité pour Mme [A] de se rétracter pour lui imposer, de manière unilatérale et sans consensus, de nouvelles conditions dans leurs relations.
Selon l’article 1001 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Outre le droit d’être assisté lors des entretiens, le salarié dispose d’un délai de rétractation.
En l’espèce, la convention signée transmise à la direccte mentionne la date du 14 janvier 2020 comme date de signature faisant courir le délai de rétractation jusqu’au 29 janvier 2020.
Alors que Mme [A] conteste la réalité de cette date de signature, soutenant que la convention est anti datée et a en réalité été signée le 28 janvier 2020, les échanges de courriels entre Mme [A] et M. [M] font état dès le 3 janvier de discussions sur la rémunération variable de Mme [A] 'que ce soit sur un statut salarié ou sur un statut d’indépendant'. Le 13 janvier 2020, M. [M] revient vers elle en lui écrivant ' pour faire suite à notre discussion de la semaine dernière, sur la base d’un statut 'indépendant’ voici ce que je peux te proposer..'. Le 23 janvier 2020, Mme [A] écrivait à M. [M] être allée voir son comptable et que la solution proposée par M. [M] n’est clairement pas avantageuse pour elle.
Les échanges se sont poursuivis entre eux par courriels du 24 janvier 2020, Mme [A] précisant ses conditions financières auxquelles M. [M] répond à 14H44 être d’accord sauf en ce qui concerne la marge sur les affaires au delà du seuil de rentabilité avant que Mme [A] transmette son accord final pour un 'contrat signé pour une durée de 2 ans à compter de la date de prise d’effet de la rupture conventionnelle', auquel M. [M] répond à 17H30 'on est en phase, c’est ok comme cela'.
Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d’une relation commerciale entre eux. Ces conditions n’ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l’accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n’a pu être conclu avant cette date. C’est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n’a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d’une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.
Cette irrégularité affecte la validité de la convention de rupture conventionnelle laquelle doit donc être annulée.
Le jugement sera infirmée de ce chef.
Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties à compter du 21 février 2020, date d’effet de la rupture conventionnelle :
Selon l’interprétation constante de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination du salarié à l’égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail consiste en la réalisation d’une prestation de travail par une personne physique au profit d’une personne physique ou morale dans le cadre d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
En l’espèce, aucune des pièces produites n’établit la réalisation d’une prestation de travail de Mme [A] entre le 21 février 2020 et le 29 février 2020 pour le compte de la société [1]. Le seule courriel communiqué sur cette période est émis depuis l’adresse électronique de la société [2] et non [1].
Les échanges de courriels entre Mme [A] et M. [M] établissent que leurs relations se sont inscrites à compter de mars 2020 dans le cadre de prestations de service entre les sociétés de M. [M], [1] et [2], et la société [3] créée par Mme [A], ce que conforte l’émission de factures par la société [3] adressées à ces deux sociétés pour les mois de mars, avril et mai 2020.
La société créée par Mme [A] faisant écran à une relation directe régie par un lien de subordination entre la société [1] et elle-même, elle n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et la société [1] en l’absence de démonstration de la fictivité de la société [3].
Mme [A] ne démontre pas sur la période litigieuse avoir continué à agir à titre personnel pour le compte de la société [1], les courriels qu’elle produit sur la période considérée étant émis depuis une adresse électronique de la société [2] et non de [1].
Il ne résulte pas des pièces produites que M. [M] ne lui ait pas permis d’élargir sa propre clientèle dans le cadre de la société qu’elle avait créée.
Il n’est ainsi pas démontré que Mme [A] était dans les liens d’un contrat de travail à compter du 21 février 2020.
La demande de Mme [A] tendant à voir juger qu’elle était dans les liens d’un contrat de travail à compter du 21 février 2020 et à obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la période du 21 février 2020 au 22 mai 2020 est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [A] prévoyait un horaire de 39 heures par semaine réparties comme suit : du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 avec une heure de pause, le vendredi de 9h00 à 17h00 avec une heure de pause.
Mme [A] qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires réalisées au delà des 39 heures contractuelles du 2 juillet 2018 au mai 2020, communique un décompte hebdomadaire des heures réalisées et de nombreux courriels adressés au delà de 18 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société produit l’attestation de M. [Y] qui témoigne qu’elle n’arrivait jamais avant 9h-9h30 le matin et souligne que parmi les courriels communiqués certains sont relatifs à son affiliation à la mutuelle et à des notes de frais lesquels ne justifiaient pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Le fait que la salariée n’ait pas atteint ses objectifs en 2018 et en 2019 n’est cependant pas de nature à établir qu’elle n’a pas réalisé d’heures supplémentaires dans la mesure où la prospection des clients fait partie intégrante de la prestation de travail.
Au regard des éléments ainsi débattus, la cour a la conviction que Mme [A] a réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement dans la limite cependant de la période pendant laquelle elle était dans les lien d’un contrat de travail soit du 2 juillet 2018 au 20 février 2020.
La société [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 901,45 euros et 190,14 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la réalisation d’heures supplémentaires non payées mais rendues nécessaires par la nature des missions confiées ne suffit pas à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler les heures ainsi réalisées.
Mme [A] ne démontre pas plus avoir continué à travailler dans un lien de subordination vis-à-vis de son ancien employeur jusqu’en mai 2020.
Les conditions d’un travail dissimulé ne sont donc pas réunies.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Le contrat de travail de Mme [A] stipulait en son article 5 l’attribution à l’occasion de ses déplacements d’un véhicule de service à usage strictement professionnel.
La société lui a ainsi fourni un véhicule Renault Clio, puis un véhicule Peugeot 208 blanche pour les besoins de son activité professionnelle.
Cette mise à disposition uniquement professionnelle que la salariée n’était pas autorisée à utiliser pour ses besoins personnels, ne constitue pas un avantage en nature de sorte qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé pour ne pas l’avoir traité comme tel sur le plan social et fiscal. Le fait que la salariée ait utilisé le véhicule confié à des fins personnelles n’est pas créateur d’obligation à son égard pour l’employeur.
S’agissant de la portabilité des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la société, elle n’est due que lorsque la rupture du contrat de travail ouvre droit à des allocations servies par France travail. Si Mme [A] pouvait prétendre à la portabilité dans le cadre d’une rupture conventionnelle, elle ne justifie pas avoir dû exposer des frais médicaux et avoir subi un préjudice de ce chef.
La demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la rupture conventionnelle :
La rupture conventionnelle ayant mis fin aux relations contractuelles salariées entre les parties, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Mme [A] avait une ancienneté d’un an et sept mois au jour de la rupture le 20 février 2020.
Toutefois, en qualité de cadre, la convention collective prévoit un préavis de trois mois.
La société [1] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 7 350 euros à ce titre et 735 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, l’ancienneté de Mme [A] est de d’un an et dix mois, durée de préavis inclus.
L’indemnité due s’élève à 1402,95 euros.
Mme [A] ayant reçu la somme de 1 220 euros, il lui reste due la somme de 182,95 euros.
La société [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [A] la somme de 182,95 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté d’un an dans un entreprise employant moins de onze salariés entre 0,5 et un mois de salaire.
En l’espèce, au regard de l’âge de la salariée de 26 ans au jour de la rupture, de sa qualification professionnelle, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 2 400 euros.
La société [1] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’autorisation de conserver l’ordinateur et le téléphone portable :
Ces matériels avaient été confiés à Mme [A] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
La cessation de celui-ci justifie leur restitution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné leur restitution.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société [1] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 21 février 2020 au 22 mai 2020, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle pour travail dissimulé et en ses dispositions ordonnant la restitution à l’employeur de l’ordinateur et du téléphone portable professionnels,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Annule la convention de rupture conventionnelle,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [A] les sommes de :
— 1 901,45 euros au titre des heures supplémentaires,
— 190,14 euros de congés payés afférents,
— 7 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 735 euros de congés payés afférents,
— 182,95 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 2 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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