Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/373
N° RG 26/00371 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNHC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 avril à 12h00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 16H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [W]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 avril 2026 à 18h00
Vu l’appel formé le 20 avril 2026 à 15 h 27 par courriel, par Me [M] [G] OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 avril 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[I] [W]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2026 à 16h54 qui a constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [W] sur requête de la préfecture du Tarn du 17 avril 2026 et de celle de l’étranger du 16 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026 à 15h27, soutenu oralement à l’audience du 21 avril 2026 à 09h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de ses garanties de représentation
— à défaut : demande d’assignation à résidence
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 avril 2026 à 09h45
Vu l’absence de représentant du préfet du Tarn ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. [W], né le 10 décembre 2002, est entré en France en 2003, en compagnie de ses parents. Il a le 19 juillet 2004, comme ses parents, bénéficié du statut de réfugié. Après avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2018, renouvelé du 29 mai 2018 au 9 décembre 2021, il a bénéficié d’une carte de résident « réfugié » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2031.
A la suite de sa condamnation le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de rébellion, violence, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, l’OFPRA lui a retiré par une décision du 19 septembre 2024 le statut de réfugié.
Le 4 novembre 2025 M. [W] a été condamné par le tribunal judiciaire d’Albi à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
Par décision du 21 novembre 2025, le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le tribunal administratif le 15 décembre 2025, puis la cour administrative d’appel par décision du 2 avril 2026, ont rejeté la requête formée par Monsieur [W] contre cette décision.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [W], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a été condamné à deux reprises pour des faits de violences aux personnes, et a fait l’objet d’une incarcération à la Maison d’Arrêt d'[Localité 2] ;
— a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français ;
— ne présente pas de garantie suffisante de représentation ;
— est célibataire, sans charge de famille, sans ressources, et n’établit pas que ses liens personnels et familiaux avec la France soient anciens, intenses et stables ; il n’est pas dépourvu d’attaches en Russie où réside sa grand-mère ;
— n’a pas fait état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant s’opposant à la mesure.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que l’intéressé ne dispose ni d’une carte nationale d’identité, ni d’un passeport, et que le seul titre dont il fait état est son titre de résidant qui lui a été retiré par le Préfet du Tarn suite à la perte de son statut de réfugié.
Dans la fiche de renseignements remplie en détention, l’intéressé ne fait état d’aucun membre de sa famille en France.
Le Préfet était par ailleurs informé de l’adresse de l’intéresse, dans la mesure où elle figure dans cette fiche de renseignements.
Contrairement à ce qu’affirme l’avocat de l’intéressé, le Préfet n’affirme pas dans sa décision de placement en rétention, que Monsieur [W] ne présente pas de résidence effective et permanente ; il se limite à reprendre en italique le critère n°8 du texte précité : « 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité » ; il se fonde ainsi sur le critère de l’absence de garantie de représentation, et bien que le texte vise « notamment » l’absence de résidence effective et permanente, il n’en fait pas état s’agissant de l’intéressé.
Ainsi, informé d’une adresse de l’intéressé, le Préfet a estimé qu’elle ne suffisait pas à garantir sa représentation dans la cadre de la procédure d’éloignement.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
En l’espèce, la cour constate que le Préfet disposait des informations données par Monsieur [W] sur sa situation personnelle, et qu’il a pris sa décision en connaissance de cause ; le fait qu’il ne fasse pas état de ces éléments dans l’arrêté de placement ne signifie pas une absence de prise en compte.
Les motifs développés par le Préfet au soutien de sa décision sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire de préciser l’ensemble des éléments qui n’ont pas emporté sa conviction.
Aucune erreur d’appréciation ou d’analyse des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et de ses garanties de représentation n’est démontrée en l’espèce.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie de l’envoi d’un formulaire de demande de réadmission aux autorités russes via les services de la DGEF, ainsi que des empreintes de l’intéressé, de ses photographies et de la mesure d’éloignement.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.
Il n’est pas démontré que la condition préalable de remise du passeport aux services de police ou de gendarmerie ait été respectée, et ce d’autant plus que l’intéressé affirme ne pas disposer de passeport ou d’un autre document d’identité en cours de validité.
Il convient donc de rejeter cette demande.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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