Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/420
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 février 2025
Dossier : N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5K3
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
S.A. INNOVER POUR HABITER
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 18 septembre 2024
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. INNOVER POUR HABITER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de Maître [O] [B], prise en son établissement secondaire de DAX situé [Adresse 4], agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire la SA INNOVER POUR HABITER, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de Commerce de DAX du 08 mars 2023.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de DAX a:
Vu les dispositions de l’article L631-8 du code de commerce,
Vu le rapport écrit de Madame le juge commissaire,
Vu la communication de la cause au parquet,
— Dit que l’état de cessation des paiements est caractérisé au 3 février 2022, reporte à cette date l’état de cessation des paiements,
— Ordonne que la décision soit notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [Z] en sa qualité de représentant légal de la SACA INNOVER POUR HABITER et qu’elle soit communiquée aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du code de commerce et fasse l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 dudit code
— Dit et juge que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la SA INNOVER POUR HABITER a interjeté appel de la décision.
La SA INNOVER POUR HABITER conclut à :
Vu les articles L.631-8 du Code de commerce et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel
Juger recevable et bien-fondé la SACA INNOVER POUR HABITER, en la personne de son
représentant légal Monsieur [Z] [W], en son appel principal,
Infirmer la décision déférée qui ne disposait pas des pièces lui permettant de faire droit à la
demande présentée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SACA
« INNOVER POUR HABITER de reporter la date de cessation des paiements au 3 février
2022en ce qu’elle a :
— Dit que l’état de cessation des paiements est caractérisé au 03/02/2022,
— Reporté à cette date l’état de cessation des paiements,
— Ordonné que la décision soit notifiée par le greffe par LRAR à M. [W] [H]
[O] en sa qualité de représentant légal de la SACA INNOVER POUR HABITER, et
qu’elle soit communiquée aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du Code de
commerce, et fasse l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 dudit code,
— Dit et jugé que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
Jugeant à nouveau :
Débouter la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SACA « INNOVER
POUR HABITER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SACA « « INNOVER
POUR HABITER à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [B] prise en son établissement secondaire de [Localité 6] conclut à :
Vu les articles L 631-1 et L 631-8 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DAX le 3 juillet 2024.
DÉBOUTER la société INNOVER POUR HABITER de ses demandes, fins et conclusions
contraires.
DECLARER Monsieur [Z] [W] irrecevable en ses demande formulées au titre de l’indemnité d’article 700 du CPC et de dépens.
VOIR DECLARER ses demandes inopposables à la procédure collective, faute d’avoir été
déclarées.
DIRE ET JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public a donné son avis demandant la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal de commerce de DAX a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de INNOVER POUR HABITER ; la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales a été effectuée le 10 mars 2023. La SELARL EKlP’ en la personne de Me [O] [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit d’ huissier de justice en date du 20 février 2024- le liquidateur, EKIP’ en la personne de Me [O] [B], a fait assigner INNOVER POUR HABITER à comparaitre devant le tribunal de commerce de DAX à l’audience du 06 mars 2024 aux fins de voir modifier la date de cessation des paiements, voir ordonner que la décision à intervenir modifiant la date de cessation des paiements soit notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du Code de commerce et fasse l’objet des publicités prévues à l’article R621-8dudit code.
La SA INNOVER POUR HABITER prise en la personne de son représentant légal [Z] [W] rappelle les circonstances dans lesquelles [Z] [W] a été désigné président du conseil d’administration de la société à compter du 23 février 2022 suite à la révocation ,par les administrateurs de la société, de [Y] [G] pour de nombreux et graves manquements à son mandat.
Ce n’est que lors de la reconstitution des comptes sociaux, non tenus par [Y] [G] pendant l’exercice de son mandat de président de la société INNOVER POUR HABITER, que [Z] [W] a découvert progressivement la gravité des manquements de [Y] [G] et leur impact sur la trésorerie de la société.
Elle indique également qu’un litige est né entre la société et [Y] [G] du fait de cette révocation ayant pour conséquence notamment de précipiter la société en liquidation judiciaire du fait de la créance invoquée à son encontre par la société MIP DEVELOPPEMENT à hauteur de 1 792 346 €, cette société, elle-même en procédure collective ,étant gérée depuis le 7 février 2017 par [Y] [G].
Elle reproche au juge d’avoir fait remonter la date de cessation des paiements au 3 février 2022 alors que [Z] [W] n’était pas président de la société INNOVER POUR HABITER à cette date et n’a jamais eu connaissance de la situation exacte de la société ni d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2022 c’est-à-dire pendant la présidence de [Y] [G], faisant observer que ce jugement n’est pas versé aux débats.
Elle considère qu’aucune pièce ne vient démontrer que l’état de cessation des paiements était caractérisé le 3 février 2022 puisque la SELARL EKIP ne disposait pas des éléments permettant d’assigner le 20 février 2024 Monsieur [W]. En effet, la demande de certificat de non appel du jugement du 3 février 2022 ayant été faite le 13 septembre 2024.
Le tribunal ne pouvait par conséquent faire droit à la demande du liquidateur.
La SELARL EKIP’ rappelle les termes de l’article L631-1 du code de commerce définissant l’état de cessation des paiements d’une entreprise ainsi que ceux de l’article L631-8 du même code.
Elle précise que le passif exigible au jour du jugement d’ouverture s’élève à 2 032 442,88 € et que le passif exigible à la date du 3 février 2022 s’élevait à 238 136,88 €. La créance de la société SAS LAPLACE HENRY a fait l’objet d’un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 3 février 2022 et la SAS LAPLACE HENRY a fait pratiquer une saisie attribution le 2 mars 2022 entre les mains de la banque DELUBAC, saisie dénoncée à la société INNOVER POUR HABITER par acte d’huissier du 7 mars 2022 en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2022. Elle cite également les créances dues à ALPROAGIR -ARRCO et BTP PREVOYANCE, PRO BTP CONTENTIEUX, organisme qui a déclaré une créance définitive le 14 mars 2023 pour un montant de 3247 € à titre privilégié, outre 718 € à titre chirographaire. Le détail des cotisations impayées arrêtées au 31 décembre 2021 soit avant le 3 février 2022 s’élève à 2466 € et ces créances étaient bien exigibles à la date du 3 février 2022.
S’agissant de l’actif disponible la preuve doit en être apportée par le débiteur. En l’espèce il apparaît que celui-ci est très faible au 3 février 2022 et est très largement inférieur au passif exigible puisqu’à cette date le compte bancaire de la société ouvert entre les livres de la banque DELUBAC & CIE affiche un solde créditeur de 1283,09 €.
Ainsi compte tenu du passif déclaré pour une somme totale de 240 557,88 €, l’état de cessation des paiements de la société INNOVER POUR HABITER était caractérisé au 3 février 2022.
Elle conclut donc à la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de l’article L631-1du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est instituée lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il se trouve en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permet de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d’appel.
L’article L631- 8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements’ qui peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Il résulte des articles L631-1 et L631- 8 que la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non pas au jour où il statue mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation de paiement selon jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce l’essentiel de l’argumentation de [Z] [W] consiste à dire qu’il n’était pas président de la société INNOVER POUR HABITER le 3 février 2022. Il n’avait pas connaissance de la situation exacte de la société et n’a jamais eu connaissance d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 3 février 2022 portant sur la créance invoquée par la société LAPLACEHENRY.
Cependant les éléments versés aux débats par le liquidateur comportent en particulier le jugement définitif rendu le 3 février 2022 condamnant la société INNOVER POUR HABITER à la SAS LAPLACE HENRY la somme de 230 800 €.
La liste des créances exigibles à la date du 2 février 2022 n’est pas utilement contestée par la société INNOVER POUR HABITER, dont le président [Z] [W] a la charge de la preuve de démontrer qu’à la date du 3 février 2022, l’ actif disponible de la société lui permettait de faire face au passif exigible.
Il n’apporte pas cette preuve et les circonstances dans lesquelles il a été amené à assumer la présidence de la société sont indifférentes pour apprécier l’état de cessation de paiement à la date du 3 février 2022 paiements au regard des dispositions des articles précités L631-1 et L631-8 du code de commerce.
Ses chefs de contestation seront donc rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de [Z] [W], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées , celui-ci ayant été débouté de ses prétentions , sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société INNOVER POUR HABITER de l’ensemble de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de [Z] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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