Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 oct. 2025, n° 24/11231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 23/01860
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [I] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2018, la société Creatis a consenti à M. [K] [I] [M] [G] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 64 100 euros remboursable en 144 mensualités de 584,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,74 %, le TAEG s’élevant à 5,98 %, soit une mensualité avec assurance de 640,62 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 25 octobre 2023, la société Creatis a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 29 mars 2024, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat conclu le 20 septembre 2018 à compter de cette date,
— condamné M. [M] [G] au paiement de la somme de 39 514,38 euros au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal majoré,
— dit que le paiement de cette dette était toutefois suspendu pendant la durée d’examen de la situation de l’emprunteur par la commission de surendettement (et au maximum pendant le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité) sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné M. [M] [G] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve du respect du devoir d’explication à M. [M] [G] n’était pas rapportée, que seul était fourni un courrier vierge sans cochage ni date ni signature, que l’emprunteur devait renseigner.
Il a ensuite estimé qu’était justifiée la demande en paiement au titre du capital restant dû, soit la somme de 39 514,38 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit de 5 points de l’intérêt au taux légal.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme n’étant pas prévue par les dispositions légales.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juin 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation de M. [M] [G] à lui payer la somme de 39 514,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, sur le fait que le capital ne produira pas intérêts au taux légal majoré, sur le débouté de sa demande de clause pénale, de capitalisation des intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le rejet partiel de ses demandes tendant à voir condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 58 495,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 7 juin 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 58 495,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 7 juin 2023,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 58 495,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 39 514,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Se fondant sur l’arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2023, elle indique qu’elle produit la correspondance transmise à l’emprunteur le 20 septembre 2018, la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [M] [G] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise dont la FIPEN et le bordereau de rétractation et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature ou son paraphe n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre.
Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents comme la fiche de dialogue signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [M] [G] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de novembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Creatis doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a remis à M. [M] [G] qui comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28995000641345 qui est celui qui a été signé par M. [M] [G], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 5 un courrier spécialement adressé à M. [M] [G] qui en accuse réception, et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 l’ expression des besoins en assurance du client,
— en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 19 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les crédits de M. [M] [G] à regrouper,
— en pages 21 à 25 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 31 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 33 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [M] [G] à signer,
— en pages 35 à 43, des demandes de résiliation de contrats conclus par M. [M] [G] pour permettre leur remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 45 à 50, la notice d’assurance,
— en page 51 un questionnaire,
— en pages 53 et 54 un récapitulatif des documents permettant de vérifier s’il est complet.
M. [M] [G] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/54 le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 33/54 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 27 à 31/54.
Ce renvoi par M. [M] [G] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/54 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP le 12 septembre 2018 avant le déblocage des fonds le 28 septembre 2018, ainsi que les justificatifs de revenus ( avis d’imposition 2017 et bulletins de paie de novembre/ décembre 2017, juin/juillet/août 2018), de domicile (facture Engie) et d’identité (carte d’identité) de M. [M] [G] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte, la mise en demeure avant déchéance du terme 3 mai 2023 laissant un délai de 30 jours au débiteur pour régulariser les échéances impayées de 2 373,38 euros, et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2023 portant sur l’intégralité des sommes dues, soit 58 495,60 euros.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulière et que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes soit :
— 3 002,85 euros au titre des échéances impayées
— 50 866,71 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 53 869,56 euros majorée des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 7 juin 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 069,34 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
La cour condamne donc M. [M] [G] à payer ces sommes à la société Creatis.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est formée à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [M] [G] aux dépens d’appel, alors qu’ il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le paiement de la dette était suspendu pendant la durée d’examen de la situation de l’emprunteur par la commission de surendettement (et au maximum pendant le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité) sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis de capitalisation des intérêts et d’indemnité’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [K] [M] [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Creatis ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [K] [I] [M] [G] à payer à la société Creatis la somme de 53 869,56 euros majorée des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 7 juin 2023 et la somme de un euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023' au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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