Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGH
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S.U. HANDTEL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par [F] [C], magitrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier E0005Y5U
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. HANDTEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2024, M. [W] [T] a formé un appel-nullité à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 26 juin 2024 dans un litige l’opposant à la société Handtel, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société Handtel demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/05001 en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024 ;
— condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que : le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Chartres s’étant déclaré incompétent pour statuer au motif d’un défaut de préliminaire de conciliation obligatoire et ayant renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation, le Premier Président de la cour d’appel devait être saisi par M. [T] afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ; la caducité de la déclaration d’appel est donc encourue en application de l’article 84 du code de procédure civile ; l’appel-nullité suppose trois conditions cumulatives qui en l’espèce ne sont pas réunies.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Handtel visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel n° 24/05001 qu’il a régularisée le 9 juillet 2024 ;
— subsidiairement, dire la société Handtel mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— la condamner en sus à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner enfin la société Handtel aux entiers dépens de l’incident.
Il fait essentiellement valoir que : la demande est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état ne peut examiner la recevabilité de l’appel nullité, ce qui relève de la cour ; les premiers juges ont fait une application erronée de l’article L. 1451-1 du code du travail et ne pouvaient soulever d’office le défaut de préliminaire de conciliation ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne statue pas sur la compétence, non susceptible de recours et souffrant d’un excès de pouvoir, de sorte que nonobstant la mention, dénuée de portée, d’un jugement rendu en premier ressort, seul l’appel-nullité lui est ouvert puisque les premiers juges ont refusé d’exercer les compétences que la loi leur attribue.
MOTIFS
Par application de l’article 914, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, notamment pour prononcer la caducité de l’appel et déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, que l’appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Ainsi, le conseiller de la mise en état peut connaître de l’incident soulevé par la société Handtel puisqu’il ne s’agit pas, pour apprécier la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 84 du code de procédure civile, de se substituer à la cour pour examiner un moyen de fond ni a fortiori de porter atteinte à l’autorité de chose jugée, seule la cour pouvant effectivement connaître du bien-fondé de l’appel-nullité.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que ' Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
Selon l’article 84 de ce code, 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
ll juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
Il résulte de ce dernier texte que le préalable de conciliation est une formalité substantielle de la procédure prud’homale, sauf dérogation légale expresse, l’absence de tentative de conciliation préalable constituant une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure et du jugement.
La saisine de la juridiction au fond sans préalable de conciliation en l’absence de dérogation expresse interrompt la prescription de l’action et l’omission du préalable de conciliation peut être réparée, le cas échéant, par la juridiction de jugement, tant que celle-ci n’est pas dessaisie.
Au cas particulier, les premiers juges ont considéré pouvoir, d’office, renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation afin de procéder à la tentative préalable de conciliation.
Le jugement attaqué ne se prononce donc pas sur la compétence au sens de l’article 83 précité, de sorte que M. [T] n’était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article 84 et la sanction invoquée par la société Handtel n’est dès lors pas encourue.
Il y a donc lieu à rejet de l’incident.
Le jugement attaqué n’est pas non plus une mesure d’administration judiciaire, laquelle est dépourvue de caractère juridictionnel et ne peut faire l’objet d’un recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le conseiller de la mise en état n’entend donc pas soulever d’office une fin de non-recevoir sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il conviendra de dire que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de l’incident soulevé par la société Handtel ;
Rejette l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Observation ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Tiré ·
- Audition ·
- Notification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mali ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Publicité
- Urssaf ·
- Interruption ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Plan de redressement ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Euro ·
- International ·
- Activité ·
- Concessionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Presse ·
- Clientèle
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Action ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Instance ·
- Réparation ·
- Juridiction ·
- Relaxe
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.