Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 avril 2022, N° 20/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00973
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [C] a été engagé le 12 octobre 2017 par la société [2] en qualité d’agent de service [3] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 65 heures. Il a été affecté sur le site de l’URSSAF à [Localité 3].
A compter du 1er décembre 2019, suite à la perte de ce marché par son employeur, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) avec une reprise d’ancienneté conventionnelle au 12 octobre 2017.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté. La société [1] compte plus de 11 salariés.
Le salarié, originaire du Mali, a obtenu en janvier 2020 l’accord de son employeur pour prendre un congé sans solde à compter du 19 janvier 2020 jusqu’au 21 mai 2020 inclus en application de l’article 4.10.2 de la convention collective.
Il a pris un vol pour [Localité 4] le 20 janvier 2020, le vol de retour étant prévu le 21 mai 2020 pour une reprise le 22 mai 2020.
Suite à la pandémie de Covid, la France et le Mali ont fermé leurs frontières en mars 2020.
Par courrier du 6 juillet 2020, M. [C] a été licencié pour faute grave, caractérisée par une « absence prolongée, irrégulière et injustifiée [qui a nui au bon fonctionnement du site sur lequel [il était] affecté ».
Par acte du 16 septembre 2020, M. [C] a assigné la société devant la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal ou ne repose pas sur une faute grave à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [P] [C] est un licenciement pour faute grave ;
— Déboute M. [P] [C] de toutes ses demandes ;
— Déboute la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 17 mai 2022, le salarié a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées à la cour par lettre recommandée le 11 juillet 2022 et signifiées à l’intimé, M. [C] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [C] [P] est un licenciement pour faute grave ;
— Débouté M. [C] [P] de toutes ses demandes ;
Et, statuant nouveau, de :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de référence de M. [C] à la somme de 683,95 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 6 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner en conséquence la société [4] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 2.735,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1.367,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 136,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis ;
— 498,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 6 juillet 2020 ne repose pas sur une faute grave,
— Condamner en conséquence la société [4] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 1.367,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 136,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis ;
— 498,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause :
— Condamner la société [4] à verser à M. [C] la somme de 683,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Condamner la société [4] à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société [4] la remise des documents conformes à la décision suivants, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant par ailleurs la faculté de liquider ladite astreinte par saisine directe :
o Bulletins de paie de décembre 2019 à septembre 2020 inclus ;
o Attestation pôle emploi ;
o Certificat de travail ;
— Ordonner en outre l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— Dire que les sommes demandées porteront intérêts au taux légal, à compter du 14 septembre 2020 pour celles à caractère salarial, à compter du prononcé pour celle à caractère indemnitaire.
— Ordonner la capitalisation de intérêts.
— Condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 15 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose à tout le moins sur une faute simple ;
A titre plus subsidiaire,
— Dire et juger que M. [C] n’est pas fondé à solliciter une indemnité supérieure à trois mois de salaire au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 2.008,50 euros ;
En tout état de cause,
— Le condamner à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux éventuels dépens
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du salarié, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement pour les motifs suivants : Indiscipline grave liée à l’absence prolongée, injustifiée et non autorisée depuis le 22 mai 2020, abandon de poste ». La lettre précise par ailleurs que cette absence nuit au bon fonctionnement du site sur lequel le salarié est affecté.
La société reproche donc au salarié de ne pas avoir justifié de son absence, laquelle a nui au bon fonctionnement du site sur lequel il était affecté.
Dans ses écritures, elle précise que le salarié « n’a pas été licencié parce qu’il n’a pas pu revenir en France et donc reprendre son travail ! » mais pour avoir laissé son employeur dans l’ignorance de sa situation et ne lui avoir justifié des raisons de cette absence.
Il est constant que le salarié a obtenu l’accord de son employeur pour prendre un congé sans solde du 20 janvier 2020 au 21 mai 2020 inclus.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du passeport du salarié, que celui-ci, de nationalité malienne, est entré au Mali le 20 janvier 2020 et l’a finalement quitté le 6 juillet 2020, arrivant en France le 7 juillet 2020.
Il résulte du décret n'° 2020-0324 du 24 juillet 2020 du premier ministre du Mali que les frontières aériennes du Mali, qui avaient été fermées le 19 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de coronavirus, ont été réouvertes à compter du 25 juillet 2020 seulement.
Il est établi au dossier que la France a mis en place avant cette date des vols spéciaux pour assurer le retour de ses ressortissants.
Compte tenu de la date de son retour, le salarié justifie qu’il a fait des démarches à l’issue desquelles il a pu bénéficier d’un des vols spéciaux Air France mis en place par la France pour le retour de ses ressortissants, avant l’ouverture officielle des frontières aériennes du Mali.
M. [C] expose avoir contacté à plusieurs reprises son employeur par téléphone en mai 2020, et avoir finalement joint Mme [T] le 17 mai 2020 à laquelle il indique avoir exposé sa situation. Il n’en justifie pas.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que des échanges [5] ont eu lieu le 12 et le 13 juin 2020 entre le salarié et l’employeur (l’employeur indiquant, sans en justifier, que ces échanges ont été réalisés à son initiative), par l’intermédiaire de M. [F], inspecteur [W], les messages du salarié comportant l’envoi de pièces, M. [F] sollicitant du salarié un justificatif de sa situation, lequel a répondu que son billet d’avion n’avait pas été annulé, accompagné d’un message vocal, suite auquel l’employeur a indiqué « j’ai besoin d’une preuve. Il faut l’envoyer à la [W] ou à moi c’est important ». La photo, d’un courrier rédigé en français indiquant que son retour retardé était lié au covid et à la fermeture des frontières a été envoyée à l’employeur à une date que le salarié situe au 12 juin.
Il est constant que pendant la période covid, la politique d’annulation des billets d’avion devenus inutilisables suite à la fermeture des frontières a été variable.
Si la société établit avoir mis en demeure le salarié, par lettre du 9 juin 2020, suite à sa non-présentation sur le lieu de travail depuis le 22 mai 2020, de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail, remise à la Poste le même jour, il convient d’observer que cette lettre a été envoyée à l’adresse du salarié en France et qu’il n’est pas justifié qu’elle a pu lui être distribuée.
L’employeur, qui ne pouvait ignorer que le salarié se trouvait toujours au Mali suite aux échanges précités, a néanmoins délivré une nouvelle mise en demeure au salarié le 16 juin 2020, puis l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 23 juin 2020, fixé au 1er juillet 2020.
Tous ces courriers, expédiés à l’adresse en France, n’ont pu être distribués, la mention 'pli avisé’ cochée par le facteur signifiant seulement que l’avis de l’existence d’un recommandé à venir retirer en bureau de poste avait été laissé dans la boîte aux lettres de l’intéressé.
Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 6 juillet 2020, distribuée à son destinataire le 9 juillet suivant.
Dans ses conclusions, l’employeur indique que le salarié a été licencié uniquement parce qu’il n’a pas prévenu son employeur de son absence ni adressé les justificatifs de son absence.
Il résulte de ce qui précède que le salarié justifie avoir prévenu l’employeur de son absence liée au fait qu’il était bloqué au Mali, certes après la date prévue pour son retour, mais avant la notification du licenciement et que la société a néanmoins poursuivi la procédure en adressant les courriers au salarié à l’adresse de ce dernier en France, où elle savait qu’il ne se trouvait pas.
Si la société a reproché au salarié une absence à son poste de travail sur le site Urssaf depuis le 27 mai 2020, il convient d’observer qu’il résulte d’une attestation de Mme [U], salariée sur le site Urssaf de [Localité 3] de 17 mars 2020 à fin 2022, que l’accueil au public sur ce site n’était pas assuré jusqu’au début du mois d’aout 2020 et que la plupart des salariés étaient en télétravail durant cette période.
La production des factures, non acquittées, de prestations sur ce site pendant la période considérée ne saurait à elle seule établir la réalisation de la prestation complète durant la période litigieuse (soit de fin mai 2020 à juillet 2020), ni la désorganisation alléguée liée à l’absence de reprise du salarié à la date prévue et la nécessité de son remplacement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de caractérisation de la volonté du salarié ne pas regagner son poste, son absence, justifiée par les difficultés de rapatriement dont l’employeur était averti, ne peut être considérée comme un abandon de poste. Ni le fait de ne pas avoir prévenu l’employeur, ni la désorganisation qui aurait été causée par l’arrivée différée du salarié, dans une période où l’employeur reconnait lui-même que les salariés de plusieurs de ses sites étaient en activité partielle, ne sont par ailleurs établis.
Dès lors, ne sont caractérisées ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse de licenciement.
II Sur les conséquences du licenciement
II-1 Sur le salaire de référence
La société fait justement valoir que le salaire brut mensuel de référence s’élève à la somme de 669,50 €, figurant sur les fiches de paye, la prime annuelle prévue par l’accord de branche étendu du 3 mars 2015 au salaire minimum conventionnel ne pouvant être prise en compte dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié, qui ne la réclame d’ailleurs pas, l’ait perçue.
II-2 Sur les demandes d’indemnités
A la date de la rupture, le salarié avait, compte tenu de l’ancienneté acquise antérieurement à son transfert au sein de la société, plus de deux années d’ancienneté ( 2 ans, 10 mois et 24 jours) et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 339 €, outre les congés payés afférents pour un montant de 133,39 €.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d’un montant de 485,37 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, soit au maximum la somme de 2343,25 € .
Au moment de la rupture, il était âgé de 65 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de son âge et de ses perspectives pour retrouver un emploi, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société à la somme de 2 008,50 €.
Le salarié ne peut obtenir réparation d’un préjudice au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, la réparation de ce préjudice ne pouvant se cumuler avec la réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents et les intérêts
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [P] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes :
— 1 339 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre les congés payés afférents pour un montant de 133,39 €;
485,37 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
2 008,50 € à titre d’indemnité par application de l’article L. 1235-3 du code du travail;
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [6] les indemnités de chômage versées à M. [P] [C], dans la limite de six mois d’indemnités;
Ordonne à la société de remettre à M. [P] [C] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier La présidente
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