Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKG
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE et de M. [G] [N] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [K] [F]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 rendue à 18h40 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [T] venant au soutien des intérêts de M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2026 à 17h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [J] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 15h20 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 juin 2025 notifiée à cette date pris par M le Préfet du Val d’Oise.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 février 2026 à 18h40 déclarant recevables les requêtes , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [J] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [J] du 4 février 2026 à 17h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de sa situation personnelle, de la violation de l’article 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public.
Elle reprend les moyens de fond tiré de l’ irrégularité de la notification et du délai excessif pour l’exercice des droits et de la violation des droits de la défense et de l’absence d’assistance de l’avocat durant l’audition administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation,
y substituant sur les moyens suivants:
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Il s’agit bien d’un moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention , l’appelant soutenant que son recours devant le tribunal administratif ferait obstacle à l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention.
En application de l’article 921-4 , si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Le recours administratif engagé par l’appelant a donné lieu à une saisine et une audience le 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Cergy, soit avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables. Sa décision n’est pas encore connue. Ce recours qui suspend l’éloignement ne fait pas obstacle en revanche à la rétention de l’étranger.
Le contrôle du déroulement de cette procédure administrative ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
— sur les moyens pris ensemble tirés de la violation des droits de la défense et de l’absence d’assistance de l’avocat durant l’audition administrative
Il ne s’agit pas d’un moyen de fond mais d’une exception de nullité de la procédure qui aurait du être soulevée in limine litis. En tout état de cause , l’intervention de l’avocat n’est pas prévue légalement pour assister l’étranger durant une audition administrative y compris lorsqu’elle se déroule à l’occasion d’une mesure de garde à vue, aucune irrégularité n’est constituée de ce chef.
y ajoutant sur les moyens suivants :
sur les moyens pris ensemble tirés de l’insuffisante motivation et l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation, il convient de constater que l’appelant a produit dans le cadre judiciaire un contrat de travail établi le 1er novembre 2025 dans lequel il se déclare de nationalité italienne et domicilié à [Localité 6] de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et certaine, se déclarant dans son recours domicilié à [Localité 5] depuis plusieurs mois.
Aucune solution moins coercitive n’était ainsi applicable.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260206 DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 février 2026 :
— M. [H] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [J]
— l’avocat de M. [K] [F]
— décision notifiée à M. [H] [J] le vendredi 06 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] [F] et à Maître [B] [T] le vendredi 06 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKG
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